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TJ 34172, 29 avr. 2025, RG 24/00648


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Date
29/04/2025
Numéro
24/00648
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6815316581a9051a41bd3beb

Texte de la décision

5,758 caractères

N°Minute:25/01090
N° RG 24/00648 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O5HU

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 16]
JUGEMENT DU 29 Avril 2025

DEMANDEURS:

Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [Z] [A], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [L] [C], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [I] [F] [U] [B], demeurant [Adresse 6] [Localité 13], et - Actuellement [Adresse 4]
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emmanuelle SERRE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 06 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie certifiée delivrée à : M. [R] [C] (LRAR), M. [J] [C] (LRAR) M. [U] [C] (LRAR), M. [O] [C] (LRAR) Mme [Z] [A] (LRAR)
M. [E] [C] (LRAR), M. [H] [C] (LRAR), Mme [L] [C] (LRAR), M. [N] [C] (LRAR), M. [W] [C] (LRAR), M. [I] [F] [U] [B], Me Denis BERTRAND, Me Thierry VERNHET

Le 29 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par Monsieur [R] [C], Monsieur [J] [C], Monsieur [U] [C], Monsieur [O] [C], Monsieur [E] [C], Monsieur [H] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [W] [C], et Madame [Z] [A], Madame [L] [C], selon exploit de commissaire de justice en date du 21 février 2024, adressée à Monsieur [I] [B] tendant à voir condamner ce dernier à lui verser la somme de 51 837,54 € au titre des arriérés locatifs en vertu du bail professionnel donné sur le local situé [Adresse 11] à [Localité 13].

À l’audience du 10 juin 2024 et du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a relevé d’office la question de la compétence du tribunal dans la mesure il s’agissait d’un bail professionnel et que la somme réclamée est supérieure à 10 000 €.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2025.

A cette audience, les consorts [C], représentéé par leur avocat, ont indiqué que si la compétence avait été soulevée un renvoi doit être effectué devant le tribunal judiciaire, place [J] flotte.

En défense, Monsieur [I] [B], également représenté par son avocat, s’en est rapporté sur ce point.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence matérielle du pôle de proximité

Aux termes de l'article 34 du Code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction.

Il résulte également de l'article D. 212-19-1 du Code de l'organisation judiciaire que la chambre de proximité connaît des actions personnelles ou mobilières dont la valeur n'excède pas la somme de 10 000 euros.

En l’espèce, les parties ne contestent pas que le litige porte sur un bail professionnel et que les sommes réclamées sont supérieures à 10 000 €.

Il convient donc se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier, pôle civil.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au regard de la solution du litige il convient de réserver les dépens et de rejeter en l’état les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de Monsieur [R] [C], Monsieur [J] [C], Monsieur [U] [C], Monsieur [O] [C], Monsieur [E] [C], Monsieur [H] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [W] [C], et Madame [Z] [A], Madame [L] [C] à l’encontre de Monsieur [I] [B] au profit du tribunal judiciaire de Montpellier, pôle civil ( [Adresse 15]) ;
DIT que le greffe transmettra le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision à ladite juridiction ;
SURSEOIT à STATUER sur l’ensemble des demandes :
RESERVE les demandes des parties et les dépens.

Ainsi jugé, les mois et an ci-dessus et signé par le juge et le greffier.
La greffière La juge

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