TJ 68224, 30 avr. 2025, RG 23/00357
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
41 Place de Lattre de Tassigny
CS 40070
68802 THANN CEDEX
N° RG 23/00357 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ISCI
MINUTE n°25/59
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l'audience publique du 10 mars 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie AUBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [Y] [K] née [X] [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie AUBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, (RCS Metz B 356 801 571) dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [K] née [X] [W] ont souscrit trois prêts en devises CHF selon acte authentique reçu le 5 septembre 2006 par Me [D] [L], notaire, inscrit au répertoire sous le numéro 001485, authentique reçue le 15 mars 2007 par Me [I] [Z], notaire, inscrit au répertoire sous le numéro 21635.
En date du 19 octobre 2023, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait pratiquer une saisie-attribution de loyer auprès de Madame [V] [E] locataire des époux [K], pour un montant en principal frais et intérêts de :129.392, 35€.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé aux consorts [K] le 24 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivrée le 22 novembre 2023 Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [K] née [X] [W] ont fait assigner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Thann.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024, puis a fait l'objet de divers renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 2 décembre 2024.
À cette date les deux parties étaient régulièrement représentées par leurs conseils respectifs substitués. Ces derniers se sont référés oralement à leurs dernières conclusions ci-après.
Selon dernières conclusions du 29 octobre 2024, Monsieur et Madame [K] demandent au Juge de l’exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- déclarer la présente assignation recevable et bien fondée ;
A titre principal,
- constater que les conditions de forme de la saisie-attribution sont irrégulières et irrecevables ;
- constater que les titres sur lesquels sont fondés la saisie-attribution délivrée aux consorts [K] portent sur des sommes indéterminées et indéterminables ;
Par conséquent,
- prononcer la nullité de la saisie-attribution et l’annulation corrélative du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution délivrée au consorts [K] en date du 24 octobre 2023 étant donné qu’elle a pour fondement un titre qui n’est pas exécutoire et que les conditions de forme ne sont pas respectées ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ou à défaut la consignation des fonds entre les mains de l’huissier qui a effectué la saisie ;
- débouter la partie défenderesse de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions,
A titre subsidiaire,
- prononcer le sursis à statuer sur les mesures d’exécution dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de NANCY suite à la décision du Tribunal judiciaire de METZ,
- ordonner la restitution des loyers versés par la locataire à l’huissier, aux consorts [K], depuis la contestation formée par eux, soit à compter du 22 novembre 2023,
A titre infiniment subsidiaire,
- reporter dans le délai de deux ans le paiement des sommes dues par eux avec un intérêt au taux réduit ;
En tout état de cause,
- condamner la banque à leur payer la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens de la présente instance y compris ceux relatifs à la saisie-attribution.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent avoir assigné la créancière aux fins d’engager sa responsabilité contractuelle dans le cas de la souscription des trois prêts en devise susvisée.
Ils indiquent que par jugement du 8 août 2024 le tribunal judiciaire de METZ les a déboutés de leur action mais qu’ils ont formé appel, procédure actuellement en cours devant la cour d’appel de Nancy ; que parallèlement à la procédure de saisie-attribution des loyers une procédure d’exécution forcée immobilière, est en cours devant le tribunal judiciaire de Mulhouse celui-ci ayant en dernier lieu sursis à statuer dans le cas d’un pourvoi, jusqu’au terme de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de METZ.
Ils soutiennent que la saisie-attribution qui leur a été dénoncée est irrégulière en la forme, qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article R.211-3 2° du Code des procédures civiles d’exécution sur le caractère très apparent des mentions obligatoires ; que l’attention du profane n’est pas attirée sur les possibilités et moyens de recours et que cela leur est préjudiciable.
Ils contestent également le caractère déterminé de la créance revendiquée par la banque, faisant valoir que de jurisprudence constante l’acte authentique doit être suffisamment précis et la somme dont le paiement est réclamé doit être déterminé et pas seulement déterminable.
À titre subsidiaire, ils sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant la cour d’appel de Nancy. À titre infiniment subsidiaire ils sollicitent des délais de paiement en l’espèce le report à deux ans des sommes dues avec intérêts au taux réduit.
De son côté, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, par conclusions datées du 12 avril 2024, demande au Juge de l’exécution, de :
- constater que la demande formée par les consorts est infondée ;
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions et de leur demande de sursis à statuer en ce qu’elle est infondée ;
- condamner les demandeurs à payer à la défenderesse la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens y compris l’intégralité des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie de huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visé par le décret du 12 décembre 1996 modifié le 8 mars 2001, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge des créanciers prévus à l’article 10 du décret.
L’établissement bancaire soutient que l’acte de dénonciation de saisie attribution du 24 octobre 2023 contient la mention relative aux modalités de contestation en caractères gras sous les mots « très important » en majuscules de sorte que la nullité du procès-verbal n’est pas démontrée. S’agissant du titre exécutoire elle indique qu’un commandement a été délivré le 29 septembre 2023 à l’adresse des débiteurs, que ce commandement n’a été aucunement contesté, qu’une ordonnance d’exécution forcée immobilière a été rendue le 9 janvier 2024 comportant mention des montants sollicités.
Il ajoute que la saisie est fondée sur des actes notariés qui constituent en Alsace Moselle des titres exécutoires dès lors qu’il comporte une clause exécutoire. Il ajoute que les prêts souscrits en devises suisses ne sont pas des causes de nullité des contrats. S’agissant des délais de paiement elle considère que les débiteurs ne justifient pas d’élément permettant de penser qu’ils seraient susceptible d’améliorer leur situation pour permettre l’apurement des créances et soutient que depuis la mise en demeure aucun acompte n’a été versé.
Par jugement du 30 décembre 2024, a été ordonnée la réouverture des débats, afin que Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [K] née [X] [W] justifient du respect des dispositions de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution et, que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité de la contestation au visa des R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution et rappelant l’affaire à l’audience du 10 mars 2025.
Lors de cette audience, les parties ont repris les termes de leurs précédentes écritures, les demandeurs produisant deux pièces complémentaires. Les parties étant régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Conformément aux dispositions de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. ».
En l'espèce, l’assignation du 22 novembre 2023 a été délivrée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation intervenue le 24 octobre 2023 de la saisie-attribution des loyers pratiquée le 19 octobre 2023.
Il est également justifié de la dénonciation à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, ainsi que de l’information qui doit être donnée en lettre simple au tiers saisi par l’auteur de la contestation de sorte que les dispositions précitées ont été respectées.
La contestation est donc recevable.
Sur la nullité de la saisie attribution :
En vertu de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières de la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Son article R.231-3 indique qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, les consorts [K] contestent la régularité de cette dénonciation faute du respect des caractères apparents des informations tenant au délai de la contestation.
Force est de constater que ladite dénonciation comporte en caractère gras lesdites informations, étant observé que les consorts ont pu effectuer un recours dans les délais requis et n’ont de ce fait subi aucun grief.
La signification de la dénonce de la saisie attribution est donc régulière.
Par ailleurs, il est fait grief à la saisie de porter sur un titre qui ne serait pas exécutoire, faute d’une part de porter sur un montant déterminé et déterminable, et d’autre part, en raison d’une procédure d’appel en cours.
Enfin, le juge de l'exécution est tenu de respecter le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, puisqu'aux termes de l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, il ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Il sera cependant rappelé que selon l’article L.111-5 du Code précité, en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires :
1° Les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou déterminable, ou la prestation d'une quantité déterminée ou déterminable d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate.
Tel est le cas en l’espèce à la lecture de l’ordonnance en date du 09 janvier 2024 ordonnant l’exécution forcée immobilière des biens appartenant aux consorts [K] et sis sur la commune de [Localité 6] laquelle se réfère aux actes notariés en date des 5 septembre 2006 et 15 mars 2007 reçus respectivement par Maître [D] [L] et Maître [I] [Z], munis de la clause exécutoire respectivement les 30 et 29 mars 2023 et signifiés aux défendeurs le 20 septembre 2023 par actes remis à personne à Madame [K] et par actes remis à domicile à Monsieur [K].
Il sera également relevé que le procès verbal de saisie attribution contesté mentionne pour chacun des prêts la somme restant due et que des décomptes des sommes dues pour chacun des trois prêts sont versés aux débats pour des montants respectivement au principal, intérêt et indemnité forfaitaire compris de 43.537,02€ (prêt n°09017833), 40.905,78€ (prêt n°09023203) ainsi que 43.891,62€ (prêt n°09017834), étant observé que ces mêmes montants figurent dans les commandements de payer avant exécution forcée immobilière des 29 septembre 2023 et le procès verbal de ladite saisie.
Dès lors, le procès-verbal de saisie attribution des loyers en date du 19 octobre 2023 est bien fondé sur des titres exécutoires portant sur des sommes déterminées et déterminables et n’est de ce fait entaché d’aucune cause de nullité.
La demande de mainlevée sur ces fondements doit donc être rejetée.
Il importe dès lors peu qu’un appel ait été formé à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de METZ le 08 août 2024 laquelle est en tout état de cause exécutoire de plein droit et ne constitue pas le titre fondant la saisie querellée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire tendant à prononcer le sursis à statuer sur les mesures d’exécution dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de NANCY suite à la décision du Tribunal judiciaire de METZ et ordonner la restitution des loyers versés par la locataire à l’huissier, aux consorts [K], depuis la contestation formée par eux, soit à compter du 22 novembre 2023.
Sur la demande de report de délai :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limites de deux années.
Selon l’article 510 du Code de Procédure Civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce
Force est de constater que les consort [K] n'apportent aucun élément de nature à justifier une telle demande qui doit être rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les époux [K] succombant, ils supporteront les dépens de la procédure de sorte que leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la banque défenderesse.
Le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal de proximité de THANN statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
DIT recevable la contestation formée par Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [K] née [X] [W] contre la saisie attribution en date du 19 octobre 2023 à la requête de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, et dénoncée le 24 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [K] née [X] [W] tendant à prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 19 octobre 2023 et sa dénonciation du 24 octobre 2023 ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [K] née [X] [W] tendant à l'octroi d’un sursis à statuer ainsi que de délai ;
REJETTE par voie de conséquence la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [K] née [X] [W] aux dépens ;
REJETTE les demandes de chacune des parties au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présete décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le trente avril deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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