TJ 68224, 30 avr. 2025, RG 24/00072
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/00072 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IVLM
MINUTE n° 25/60
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l'audience publique du 31 mars 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GLM SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur - Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 22 février 2024 déposé au greffe le 27, Monsieur [N] [J] a assigné devant le juge de contentieux de la protection du Tribunal de proximité de THANN, la SARL GLM SERVICE, demandant sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- condamner la société à lui restituer l’acompte de 2.000€ outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- condamner la société à lui payer la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la société à lui payer la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, il expose avoir commandé auprès de la société défenderesse un appareil à bois SOLVEIG pour un montant de 4.360€ outre un acompte de 200€ ; qu’une visite technique a eu lieu le 6 octobre 2022 et un nouveau devis a été signé outre un acompte de 1.800€ versé ; que l’installation prévue au 15 février 2023 n’a pu être réalisée faute d’arrivée d’air et de proposition satisfaisante de la défenderesse de sorte que la commande a été annulée outre une demande de restitution des acomptes, laquelle a été refusée.
Il précise que la tentative de conciliation est restée vaine.
Ainsi au visa de l’article 1220 du Code civil et de l’article L.216-6 du Code de la consommation, il considère que dans la mesure où il est impossible de réaliser les travaux faute pour la défenderesse d’avoir apprécié leur faisabilité, il s’estime bien fondé en ses demandes.
À l’audience qui s'est tenue le 31 mars 2025, Monsieur [N] [J], représentée par son Conseil, a repris ses écritures du 07 octobre 2024, s’en rapportant quant à la question d’incompétence soulevée.
De son côté, la SARL GLM SERVICE, représentée par son Conseil, a repris ses écritures du 06 juin 2024, demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater l’incompétence du Juge des contentieux de la protection au profit du Tribunal de proximité de THANN ;
- débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- le condamner à lui payer la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
Au visa des articles L.213-4-2 et suivants du COJ, elle estime que seul le Tribunal de proximité de THANN est compétent. Au fond, elle considère que le demandeur était informé du nécessaire percement et qu’il a refusé les travaux au regard de la taille du tuyau alors qu’il avait signé un devis en conséquence.
Il maintient que la société élude ses obligations professionnelles ; que les travaux initialement envisagés sont irréalisables et les suivants totalement inesthétiques de sorte qu’il était bien fondé à demander la résolution du contrat.
Ainsi, les parties étant régulièrement représentée, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence pour connaître des affaires civiles et commerciales non exclusivement réservées à une juridiction.
Ses articles L.213-4-2 et suivants listent les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Le Tribunal de proximité est compétent pour connaître des affaires dont la valeur en litige n’excède pas les 10.000 euros (son article L.212-8 et D. 212-19-1 renvoyant aux tableaux IV
-II e tV-III).
En l’espèce, il est établi et non contesté que le litige porte sur une somme inférieure à 10.000€ concernant une action personnelle et immobilière tenant à la restitution d’une somme dans le cadre d’une inexécution contractuelle.
Il en résulte que le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Thann n’a pas à connaître de cette question laquelle ne rélève nullement de sa compétence. Il convient dès lors de se déclarer matériellement incompétent et à défaut d’appel, de renvoyer l’affaire et les parties devant le Tribunal de proximité de THANN.
Pour le surplus, les droits des parties et les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître de la présente affaire et ce, au profit du Tribunal de proximité de THANN ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 (quinze) jours, concernant la question de compétence, à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le greffe de ce Tribunal au greffe de la juridiction compétente ;
RÉSERVE les droits des parties et les dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le trente avril deux mille vingt-cinq, par D.SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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