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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 68224, 30 avr. 2025, RG 24/00291


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Date
30/04/2025
Numéro
24/00291
Lieu / cour
tj68224
Chambre
TPX Thann
Type
other
Id
6815329381a9051a41bd3f21

Texte de la décision

15,328 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]

N° RG 24/00291 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5QO

MINUTE n° 25/63

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 30 AVRIL 2025

Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l'audience publique du 10 mars 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS (RCS de PARIS n° 662 042 449), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (MOSELLE), demeurant [Adresse 4]

non comparant

Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (MOSELLE), demeurant [Adresse 4]

non comparant

Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le

Copie exécutoire délivrée
à
le

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 8 août 2024 déposée au greffe le 16, la SA BNP PARIBAS a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [D] [O] et Monsieur [C] [O], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- dire ses demandes recevables et bien fondées ;

- constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire des contrats pour manquements graves de l‘emprunteur à son obligation principale de remboursement ;

- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.233,31€ majorée des intérêts de droit à compter du 2 mars 2023 jusqu’à règlement complet au titre du solde débiteur du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01] ainsi que la somme de 85.094,67€ au titre du solde débiteur du crédit Etudiant n°60353973 avec les intérêts au taux contractuel de 0,9% à compter du 2 mars 2023 jusqu’à parfait paiement ;

- condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

A l’appui de ses prétentions, au visa des articles 1103 et suivants, 1224 et 1227 du Code civil et L.311-1 et suivants du Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS expose qu’elle a consenti à Monsieur [D] [O] l’ouverture d’un compte chèques au sein de son établissement et qu’il a souscrit un prêt étudiant le 20 juin 2019 d’un montant de 80.000€ remboursable en 108 mensualités moyennant un taux de 0,9% pour lequel Monsieur [C] [O] s’est porté caution.

Ensuite, elle fait valoir que le défendeur n’a plus respecté ses obligations de remboursement à compter du 10 octobre 2022 de sorte qu'un courrier recommandé du 2 mars 2023 a procédé à la résiliation du contrat outre exigé le paiement de l’intégralité des sommes dues.

Lors l’audience qui s'est tenue le 04 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation, s’en remettant quant à l’octroi de délais de paiement.

De son côté, Monsieur [D] [O] a demandé le renvoi pour préparer sa défense, soutenant que la formation n’a pas été dispensée, les fonds ayant été versés à l’établissement directement.

Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 10 mars 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation.

Monsieur [D] [O] n’a plus comparu ni ne s’est fait représenter.

Bien que régulièrement assigné par acte remis par dépôt à l’étude, Monsieur [C] [O] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Sur la demande principale concernant le découvert bancaire du compte courant

La SA BNP PARIBAS sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [D] [O] et Monsieur [C] [O] à lui payer le solde débiteur de son compte courant.

Au soutien de sa demande, elle produit :

- le contrat d'ouverture du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01] par Monsieur [D] [O] en date du 17 mai 2019 avec mention d’une facilité de caisse de 100€ moyennant un taux de 15,9%,

- les relevés du compte chèques depuis le 08 décembre 2021 au 08 février 2023,

- un courrier du 20 décembre 2022 en recommandé avec accusé de réception le mettant en demeure de régler le solde débiteur de 1.824,41€ moyennant un taux débiteur de 18,4% ainsi qu’une lettre de clôture juridique du compte chèques en recommandé avec accusé de réception du 2 mars 2023 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » et de mise en demeure de régler la somme de 1.166,82€.

En vertu des articles L.311-1 (11°), L.311-47 et L.311-48 du Code de la Consommation, issus de la réforme du 1er juillet 2010 et applicables aux opérations de crédit ou dépassement de solde de compte postérieurs au 1er mai 2011 (désormais les articles L.312-84 et suivants), lorsqu’un découvert tacitement accepté se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 désormais L.311 4°, faute de quoi il ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

En l’espèce, il est établi que le compte litigieux [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les Livres de la SA BNP PARIBAS, a fonctionné en position débitrice, à compter du 08 octobre 2022.

La présente action ayant été poursuivie par assignation datée du 08 août 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article R.312-35 du Code de la Consommation, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [D] [O] et Monsieur [C] [O].

Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire à l’encontre de Monsieur [C] [O] lequel s’est porté caution solidaire exclusivement au profit du prêt personnel dit Etudiant.

Dès lors, au vu de l’historique de compte produit, la créance que tient la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [D] [O] au titre du compte courant litigieux doit être arrêtée à la somme de 1.233,31€.

Or, le défendeur ne démontre ni n’allègue l’existence d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la caisse demanderesse.

En conséquence, Monsieur [D] [O] doit être condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.233,31€ au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], selon situation de compte arrêtée au 08 mars 2023, majorée des intérêts de droit à compter du 2 mars 2023, date de la dernière mise en demeure et clôture du compte.

Sur demande principale en paiement du prêt :

La SA BNP PARIBAS poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt personnel assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel outre de l’indemnité de résiliation

Au soutien de sa demande, elle produit notamment :

- la copie de l'offre préalable de crédit personnel acceptée par le défendeur portant sur un montant de 80.000€ remboursable moyennant un taux débiteur de 0,9% en 108 mensualités dont 48 de 892,44€ avec assurance et les autres de 792,44€ avec assurance, signé le 20 juin 2019 ;

- le plan de remboursement afférent audit prêt,

- une notice d’information en matière d’assurance,

- la fiche de dialogue portant sur les ressources et charges du débiteur,

- la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée,

- le contrat d’assurance groupe signé,

- la synthèse déclarative et informative de la caution signée le 22 juin 2019, l’acceptation par la caution signée le même jour au titre de ce prêt,

- le courrier de notification du prêt au débiteur en date du 22 juin 2019, la copie du contrat de location du débiteur, la demande d’aide au logement, une attestation de son employeur dans le cadre d’un CDI en tant que Stewart, la copie de relevés bancaires des mois de mars, d’avril, de mai 2019, l’avis d’imposition sur les revenus 2017 et 2016, les copies des bulletins de salaire de février à avril 2019, avis sur la taxe foncière 2018 et 2017, l’avenant au prêt immobilier souscrit, des éléments comptables sur la société Gestion Performance Sérénité,

- le courrier du 13 février 2023 mettant le débiteur en demeure de régler les mensualités échues impayées dans un délai de quinze jours, en recommandé avec accusé de réception revenu « pli avisé non réclamé » outre celui du 2 mars 2023 prononçant l’exigibilité anticipée de l’intégralité du prêt, expédié et reçu selon les mêmes modalités,

- le décompte de la créance au 14 juin 2024 dont 78.514,34€ de capital, 1.069,85€ d’intérêts conventionnels, 6.281,15€ d’indemnité de 8%,

- l’échéancier afférent au prêt,

- l’historique du compte indiquant un premier impayé non régularisé au mois de décembre 2022,

- le courrier du 22 septembre 2023 de dénonciation à la caution la mettant en demeure de régler la somme totale de 86.587,50€.

Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement menées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au 10 décembre 2022.

La présente action ayant été poursuivie par assignation du 08 août 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il y a lieu de prononcer la recevabilité de la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [D] [O] et Monsieur [C] [O] en exécution du contrat de prêt litigieux.

En outre, il convient de souligner que les sommes dues par ces derniers sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.311-24 du Code de la consommation.

En tout état de cause, la partie défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.

Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :

- capital restant dû le mois précédent le premier impayé non régularisé : 78.514,34 €
- les intérêts au taux contractuel à compter du 10 décembre 2022

En conséquence, Monsieur [D] [O] et Monsieur [C] [O], en qualité de caution pour ce dernier, doivent être solidairement condamnés à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 78.514,34€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,9% à compter du 10 décembre 2022, dans la limite de 96.010€ pour la seule caution.

Sur la demande de délai :

Ainsi qu’en dispose l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation respective des parties, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.

Toutefois, il convient de rappeler que l’octroi de délais de paiement n’est pas un droit acquis au débiteur.

En l’espèce, Monsieur [D] [O] n’a produit aucun document sur sa situation personnelle et financière de nature à soutenir sa demande laquelle doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Conformément aux dispositions de 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [D] [O] et Monsieur [C] [O] doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure.

En revanche, en considération des circonstances de la cause, il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit qu’il n’y a pas lieu d’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Sur le découvert du compte chèques

DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [D] [O] au titre du solde débiteur du compte courant ;

CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.233,31€ (mille deux cent trente-trois euros et trente et un cts) au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], selon situation de compte arrêtée au 08 mars 2023, majorée des intérêts de droit à compter du 2 mars 2023 ;

Sur le prêt personnel dit Etudiant

DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [D] [O] et Monsieur [C] [O], caution, au titre du contrat de prêt personnel en date du 20 juin 2019 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [O] et Monsieur [C] [O], caution, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme 78.514,34€ (soixante-dix-huit mille cinq cent quatorze euros et trente-quatre cts) augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,9% à compter du 10 décembre 2022, dans la limite de 96.010€ pour la seule caution ;

REJETTE la demande de délai de paiement formée par Monsieur [D] [O] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] et Monsieur [C] [O] aux entiers dépens de la procédure ;

REJETTE la demande formée à l'encontre de Monsieur [D] [O] et Monsieur [C] [O] par la SA BNP PARIBAS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le trente avril deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.

Le Greffier Le Juge

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