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TJ 68224, 30 avr. 2025, RG 24/00390


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Date
30/04/2025
Numéro
24/00390
Lieu / cour
tj68224
Chambre
TPX Thann
Type
other
Id
6815329781a9051a41bd3f6c

Texte de la décision

6,312 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]

N° RG 24/00390 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCJK

MINUTE n°

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 30 AVRIL 2025

Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l'audience publique du 10 mars 2025 à 14h30
sous la présidence de Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, accompagné de son épouse

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [D], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels - Sans procédure particulière

Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le

Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 07 novembre 2024 déposée au greffe le 20, Monsieur [U] [H] a saisi le Tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre Madame [P] [D], demandant à la juridiction, de la condamner à lui payer la somme de 393,36€ au titre de frais d’huissier, faute d’avoir respecté la conciliation portant sur un règlement d’une dette le 15 mai 2024 au plus tard.

À l’audience qui s'est tenue le 10 mars 2025, Monsieur [U] [H], accompagné de Madame [H], a repris les termes de son recours expliquant avoir prêté à la défenderesse une somme d’argent pour le paiement d’un véhicule laquelle a finalement été réglée ; qu’une décision d’homologation de l’accord avec le conciliateur a été rendue laquelle a due lui être signifiée engendrant des frais d’huissier dont ils réclament le remboursement.

Ces derniers ont reconnu que le principal de la dette avait été réglé.

De son côté, Madame [P] [D] n’a pas contesté la somme due au titre des frais d’huissier de justice et a sollicité un règlement en deux fois.

Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort. L'affaire a été mise en délibéré le 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la demande principale :

Monsieur [U] [H] sollicite la condamnation de Madame [P] [D] à lui payer la somme de 393,36€ au titre de frais d’huissier désormais commissaire de justice restés impayés consécutivement à la signification d’une décision d’homologation d’un accord par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice intervenu entre les parties.

Aux termes des articles 1101 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être formés et exécutés de bonne foi.

Il n’est pas contesté que le principal de la dette a désormais été réglée par Madame [P] [D].

Ces éléments permettent d’établir le bien-fondé de la demande tant dans son principe que dans son montant à la lecture du décompte de Maître [F] [E], Commissaire de Justice à [Localité 8].

Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un paiement libératoire ou d’un fait susceptible de la libérer de son obligation de paiement, Madame [P] [D] doit être condamnée à payer à Monsieur [U] [H] la somme de de 393,36€ à ce titre.

Sur la demande de délai de paiement :

Madame [P] [D] sollicite un règlement en deux fois.

En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en tenant compte de la situation respective des parties, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.

En l’espèce, eu égard aux circonstances de l’espèce et de la demande formée par la partie défenderesse, il convient de faire droit à la demande de délais en l’autorisant à s’acquitter de sa dette d'un montant total de 393,36€ € en deux mensualités de 196,68€ chacune, selon les modalités fixées ci-après dans le dispositif.

Toutefois, il doit être souligné qu’en cas de non-paiement, l’intégralité de la somme, restant due deviendra immédiatement exigible et ce, sans nouvelle procédure ni mise en demeure préalable.

Sur les accessoires :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [P] [D] doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [P] [D] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 393,36€ (trois cent quatre-vingt-treize euros et trente-six cts) ;

DIT que Madame [P] [D] pourra s’acquitter de cette somme par versements de deux mensualités de 196,68€ (cent quatre-vingt-seize euros et soixante-huit cts) chacune payables avant le 10 de chaque mois ;

DIT que le premier versement interviendra avant le 10 du premier suivant la notification de la présente décision puis avant le 10 de chaque mois ;

En cas de non-respect des modalités de paiement fixées ci-dessus,

DIT que l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et ce, sans nouvelle procédure ni mise en demeure préalable ;

CONDAMNE Madame [P] [D] aux entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le trente avril deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.

Le Greffier Le Juge

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