TJ 54395, 30 avr. 2025, RG 25/00329
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Texte de la décision
Cour d'Appel de Nancy
TribunalJudiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation à la demande d'un tiers
Procédure d'examen d'une requête en mainlevée de soins psychiatriques (L 3211-12 C.S.P)
ORDONNANCE de REJET
N° de dossier : H.D.T 2025 / 00329
ORDONNANCE du 30 avril 2025
DEMANDEUR :
Madame [B] [P],
actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre [4] de [Localité 3] à [Localité 2]
Comparante - Assistée de Amda ALI MOHAMAD
DEFENDEUR :
Madame La Directrice du C[4][Localité 3] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparante - Non Représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT - NON REPRESENTE
Vu l'article L.3211-12 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [B] [P] a fait l'objet le 11 février 2025 de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers au Centre Hospitalier [Localité 5] puis au Centre [4] de [Localité 3] à [Localité 2] après transfère le 27 février 2025 ;
Par requête en date du 23 avril 2025 reçue le même jour au greffe du juge des libertés et de la détention, Madame [B] [P] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12 du Code de la santé publique pour examiner sa requête en mainlevée de soins psychiatriques au Centre [4] de [Localité 3] à [Localité 2] ;
Les parties à la procédure : Mme [B] [P], Monsieur le Procureur de la République, Maître Amda ALI MOHAMAD, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisés de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé M. [G] [P], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre [4] de [Localité 3] et que l’affaire a été mise en délibéré à 15 heures ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Par courriel adressé au greffe du tribunal judiciaire de Nancy le 23 avril 2025, Madame [B] [P] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet depuis le 11 février 2025.
à l'audience, la patiente indique qu'elle ne se sent pas en sécurité dans son unité où elle a été frappée par un autre patient, sans que les soignants puissent la protéger, et qu'elle ne peut pas cohabiter avec des patients présentant des pathologies lourdes. Elle ajoute qu'elle préfère suivre des soins libres et qu'elle n'a pas compris le diagnostic.
Son conseil indique que la procédure est régulière en la forme, mais que les améliorations constatées justifient la mainlevée de la mesure et la poursuite de soins sous forme ambulatoire.
Sur la demande de mainlevée
Les pièces du dossier, notamment le jugement rendu par le Juge du TJ de Mulhouse le 20 février 2025, les certificats médicaux, les avis mensuels des 12 mars et 11 avril 2025 et l’avis motivé du 2025 établissent que l’admission de la patiente en hospitalisation complète est intervenue dans un contexte de voyage pathologique chez une patiente souffrant de troubles psychotiques en rupture de traitement ; qu'elle présentait des troubles du comportement avec délire de persécution, agitation, agressivité, anosognosie et refus de soins ; que la patiente était connue pour troubles psychiatriques chroniques ;
Qu’après son transfert au C[4][Localité 3] le 27 février 2025, le traitement a été modifié ; que l'avis mensuel du 11 avril mentionne une légère amélioration clinique, la patiente étant plus présente au sein du service, avec un contact de meilleure qualité, la patiente présentant toujours des bizarreries de comportement et une ambivalence vis à vis des soins à laquelle elle n'adhère pas et dont elle ne comprend pas l'intérêt.
L'avis motivé du 29 avril 2025 relève une nette amélioration clinique avec meilleur contact, une personne plus ouverte à l'échange ; cependant, l'ambivalence vis à vis du traitement subsiste (phase d'opposition à la prise du traitement par voie orale) et l'adhésion au traitement et aux soins reste fragile, la conscience des troubles n'étant pas totale ;
La poursuite de l'hospitalisation pour une courte période est motivée par la nécessité d'une éducation thérapeutique et la mise en place d'un suivi adapté, la patiente n'étant toujours pas en capacité de consentir aux soins.
Ces éléments établissent d’une part l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. L'hospitalisation complète étant toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental actuel du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.
Il convient donc de rejeter la requête en mainlevée des soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , contradictoirement et en premier ressort :
REJETONS la requête en mainlevée de soins psychiatriques dont fait l'objet Madame [B] [P] au Centre [4] de [Localité 3] à [Localité 2] sous la forme d'une hospitalisation complète ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 30 avril 2025 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 30 avril 2025
La juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise :
Par courriel :
– au service des admissions du C[4][Localité 3] pour Mme la directrice de l'hopital et aux fins de notification à Mme [B] [P] ;
– à Maître Amda ALI MOHAMAD, conseil de la patiente.
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
– à M. [G] [P], tiers demandeur à l'admission ;
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