TJ 30189, 2 mai 2025, RG 23/06020
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 02 Mai 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/06020 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KIXG
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.C.I. MOFRA
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°440 617 470, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [K] [P]
née le 01 Décembre 1954 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
Mme [L] [F]
née le 19 Novembre 1971 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
M. [M] [F]
né le 08 Mars 1970 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 10] - [Localité 5]
Mme [G] [F]
née le 04 Juillet 1967 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 9] - [Localité 5]
Tous représentés par la SELARL
COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Février 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 15/12/2023, la SCI MOFRA propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 10], commune de [Localité 11] (Gard) d’une contenance de 45 a 83 centiares cadastré section AC n°[Cadastre 3] lieu dit [Adresse 10], acquis selon acte authentique du 21/03/2022, a fait assigner les propriétaires voisins de sa parcelle Mesdames [K] [P], [L] [F], [G] [F] et M.[M] [F] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
- CONDAMNER solidairement sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir pendant une période de 6 mois puis sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, les requis à supprimer une cave creusée selon elle illicitement dans le sous sol de sa parcelle AC, n°[Cadastre 3] à [Adresse 10], lieu dit [Adresse 10] et remettre le sous sol dans l’état initial, afin que tout véhicule de tourisme et véhicules techniques notamment de plus de 20 tonnes puissent y circuler valablement et sans danger d’effondrement ou d’affaissement.
-CONDAMNER solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des préjudices subis, ainsi que la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et constat d’huissier du 30/11/2021.
Les consorts [F]-[P] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés pat le SELAR [B] CHAMSKI LAFONT RAMACKERS sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA le 20/1/2025 de voir la juridiction :
- Déclarer prescrite l’action de la SCI MOFRA ;
- Accorder un rabat de clôture afin de pouvoir justifier avant l’audience de la parfaite réalisation es travaux.
- Constater que l’action n’est plus fondée en droit ni en fait.
- Rejeter l’ensemble des demandes adverses.
- Allouer aux demandeurs la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCI MOFRA qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [Z] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 2/01/2025 prononcer l’irrecevabilité des conclusions adverses en ce que les fins de non recevoir soulevées relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Elle sollicite le rejet de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture sollicitée par les défendeurs. Elle maintient ses demandes initiales .
***
Selon ordonnance en date du 7/11/2024 , le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 20/12/2024.
Selon décision en date du 7/01/2025, le tribunal judiciaire a révoqué l’ordonnance de clôture, fixé la clôture du 27/01/2025 et renvoyé l’affaire à l’audience du 4/02/2025.
MOTIFS
I - SUR LA PROCEDURE
A. SUR LE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
Vu l’article 803 du CPC,
Attendu que selon décision en date du 7/01/2025, le tribunal judiciaire a révoqué l’ordonnance de clôture du 7/11/2024 fixant la clôture différée de l’instruction au 20/12/2024, fixé la clôture du 27/01/2025 et renvoyé l’affaire à l’audience du 4/02/2025, de sorte que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formulée par les défendeurs dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 25/01/2025 est sans objet ;
B. SUR LA PRESCRIPTION
Attendu que les consorts [F]/[P] soulèvent l’irrecevabilité des demandes adverses en raison de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ;
Attendu que la SCI MOFRA soutient que la fin de non recevoir ainsi soulevée par les requis est irrecevable procéduralement car elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
Attendu que l’article 789, 6° du CPC dans sa version du décret 2019-1133 du 11/12/2019 applicable pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose en effet que le juge de la mise en état est seul compétent pour :
« 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état».
Que l’article 789 6E du CPC modifié issu du décret 2024-673 du 3/7/2024 applicable au 1er septembre 2024 prévoit également que :
« Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.»
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que les consorts [F]/[P] n’ont pas invoqué la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCI MOFRA devant le juge de la mise en état seul compétent selon l’article 789 6e du CPC pour statuer sur les fins de non recevoir selon le décret 2019-1133 du 11/12/2019 tandis que l’examen du dossier révèle que le juge de la mise n’a pas saisi la juridiction du fond afin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par les défendeurs ainsi que l’y autorise à compter du 1/9/2024 le décret 2024-673 du 3/7/2024 ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces constatations, il y a donc lieu pour la juridiction de jugement de céans de se déclarer incompétente pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCI MOFRA, invoquée devant elle par les défendeurs.
II - SUR LE FOND
Vu l’article 544 du code civil,
Attendu que la SCI MOFRA sollicite de voir les requis condamner solidairement sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir pendant une période de 6 mois puis sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, à supprimer une cave creusée selon elle illicitement dans le sous sol de sa parcelle AC, n°[Cadastre 3] à [Adresse 10], lieu dit [Adresse 10] et remettre le sous sol dans l’état initial, afin que tout véhicule de tourisme et véhicules techniques notamment de plus de 20 tonnes puissent y circuler valablement et sans danger d’effondrement ou d’affaissement.
Attendu que la SCI MOFRA verse au dossier à l’appui de ses demandes un rapport d’expertise judiciaire en date du 18/05/2023 déposé par M. [S] [Y] désigné comme expert judiciaire par le juge des référés dans son ordonnance du 22/02/2023 ;
Attendu que M. [Y] indique dans son rapport d’expertise :
« La cave souterraine litigieuse a été créée en 1989 alors que la parcelle [Cadastre 3] était une propriété [F]. M.[F] a précisé que les acheteurs étaient au courant de la présence de ladite cave lors de l’achat bien que l’acte notarial n’en ferait pas référence.
Cette cave a été réalisée depuis plus de 10 ans et n’est plus garantie et l’entreprise a disparu. Il n’a ait suivant les déclarations de M.[F], ni maître d’œuvre, n bureau de contrôle.
Que l’expert judiciaire interrogé sur les amènagements réalisés par les consorts [P]/[F] dans la cave indique :
• La cave : Surface 4,5 m2 (2 x 2,25 m2) : murs branchés, poutrelles hourdis, : aucun désordre apparent.
Observations : la cave est située à environ 2 m en dessous du niveau du jardin. L’épaisseur du plancher et de la terre est de l’ordre de 26 cm.
L’entreprise de la cave est située à l’extrémité gauche sur 2 m de large, un passage libre au droit de son emprise est de 9 m environ.
L’emprise de la cave est nettement plus limitée que celle apparaissant à travers les tuiles posées.
L’orifice rebouché.
Seule la ventouse de la chaudière à gaz est utilisée.
Enfin, la partie demanderesse déclare que le litige portant sur la servitude d’écoulement des eaux usées, servitude perpétuelle d’utilisation d’eau et de passage dont bénéficie la SIC MOFGRA est éteint ».
Qu’interrogé afin de savoir si les aménagements constituent un empiètement sur ou sous la propriété de la SCI MOFRA, l’expert judiciaire [Y] indique :
« La cave est située sous le jardin de la SCI MOFRA.Il n’y a pas de débat à ce sujet.».
Que s’agissant de savoir si ces aménagements sont conformes aux titres de propriétés respectifs, règles de l’art et présentent ou non une dangerosité pour les personnes et les biens, l’expert judiciaire précise :
« L’acte notarié correspondant à la vente à la SCI MOFRA .. ne fait pas mention de l’existence d’une cave sous la parcelle [Cadastre 3] avec accès par la parcelle [Cadastre 4].Il n’y a pas de division de volume apparaissant dans l’acte.
La cave ne présente aucun désordre tant sur les parois que sur son plancher haut constitué de poutrelles hourdis.
La dalle représente une surface de 4,5 m2 et est située le long du mur qui séparé les 2 propriétés. Elle ne présente pas de dangerosité dans la mesure où elle est matérialisée au sol et qu’aucun véhicule ne l’emprunte. Il existe en effet un large passage (environ 9m) pour l’éviter.
En ce qui concerne les extractions situées dans le mur [F] et donnant sur le jardin de la SCI MOFRA, deux des trois orifices percés sur le mur mitoyen n’ont plus d’utilité. Le premier a été rebouché et le deuxième n’extrait plus les effluves provenant de la cuisine.
La seule en service correspond à l’extraction de la chaudière à gaz à ventouse Type ZAEGEL HELD GVM 25. Elle est de nature à créer une atteinte au droit de la propriété de la SCI MOFRA ».
Attendu que l’expert judiciaire indique concernant le coût des travaux éventuellement nécessaires à la remise en état ou mise en conformité :
« Il n’est pas apparu utile de réaliser des investigations couteuses pour connaître les capacités portantes de la dalle couvrant la cave. En effet, cette dernière a été réalisée sans bureau d’étude avec un plancher hourdis standard dont les capacités ne permettent pas de reprendre les charges correspondant à un plancher pour le passage de véhicules moyens.
La norme NF EN 1991 1.1 classifie les planchers suivant leur destination. En catégorie G : il s’agit des aires de circulation ou de stationnements pour véhicules de poids moyen (entre 3 et 16 tonnes) à deux essieux. Des exemples sont fournis pour illustrer cette catégorie : voies d’accès, zone de livraison, zones accessibles aux véhicules de lutte incendie.
Cela correspond à l’usage tel que décrit par Maître [Z].
Il faut pour cela que la dalle reprenne une charge répartie jusqu’à 5 tonnes (5KN/m2) et 900 Kg (K/N) en charge ponctuelle (comme une roue de véhicule). Un plancher hourdis standard comme celui réalisé est incapable de reprendre de tels efforts.
S’il s’agit de conserver la cave, la solution technique consiste à refaire une dalle avec un coffrage spécifique, elle sera indépendante du plancher hourdis actuel qui, à elle seule, serait en mesure de reprendre les efforts d’une voie de circulation. Le recours à un bureau d’étude est indispensable et le coût de conception et de construction se situerait entre 5 et 7 000 euros TTC.
S’il s’agit de ne pas conserver la cave, le rebouchage dans le respect des règles de l’art (matériaux résistants et compacte..) est possible pour un coût de l’ordre de 2 000 euros TTC. Cette solution semble avoir été retenue par la partie défenderesse.
En ce qui concerne la ventouse de la chaudière gaz, il faudrait étudier une évacuation et reprise d’air verticale. Le coût du dévoiement se situerait à 1 000 euros TTC environ.
…L’indivision [F] est responsable de la présence de la cave sous la propriété de la SCI MOFRA et de l’extraction en façade. Il n’y a pas eu de demandes de préjudices.
» Je constate qu’aucun accord n’a été trouvé .L’indivision [F] déclare (dire n°1 de la SCP [U]) sa volonté de procéder au rebouchage de la cave et au déplacement de l’extraction en façade ».
Attendu qu’il ressort de la lecture de l’acte de vente authentique établi par Me [R] notaire à Paris le 21/03/2022 entre la SCI MOFRA et Mme [D] [F] en présence des défendeurs que ledit acte authentique ne comporte aucune mention de l’existence d’une cave sous la propriété de la SCI MOFRA ;
Que les affirmations des défendeurs selon lesquelles la SCI MOFRA aurait été informé de l’existence de cette cave sous le jardin de sa parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 3] lieu dit [Adresse 10] n’est démontré par aucune attestation de témoins ou autres éléments ;
Attendu par conséquent qu’il ressort des constatations expertales que la cave litigieuse sous la parcelle AC n°[Cadastre 3] appartenant depuis 2022 à la SCI MOFRA a été creusée par M. [F] en 1989, de sorte que l’expert judiciaire relève que « L’indivision [F] est responsable de la présence de la cave sous la propriété de la SCI MOFRA et de l’extraction en façade.
En ce qui concerne les extractions situées dans le mur [F] et donnant sur le jardin de la SCI MOFRA, deux des trois orifices percés sur le mur mitoyen n’ont plus d’utilité. Le premier a été rebouché et le deuxième n’extrait plus les effluves provenant de la cuisine.
La seule en service correspond à l’extraction de la chaudière à gaz à ventouse Type ZAEGEL HELD GVM 25 .Elle est de nature à créer une atteinte au droit de la propriété de la SCI MOFRA ». ;
Attendu que l’expert judiciaire relève que : « La cave ne présente aucun désordre tant sur les parois que sur son plancher haut constitué de poutrelles hourdis.
La dalle représente une surface de 4,5 m² et est située le long du mur qui séparé les 2 propriétés. Elle ne présente pas de dangerosité dans la mesure où elle est matérialisée au sol et qu’aucun véhicule ne l’emprunte. Il existe en effet un large passage (environ 9m) pour l’éviter ».
Que cependant, l’expert judiciaire précise « …En effet, cette dernière a été réalisée sans bureau d’étude avec un plancher hourdis standard dont les capacités ne permettent pas de reprendre les charges correspondant à un plancher pour le passage de véhicules moyens.
La norme NF EN 1991 1.1 classifie les planchers suivant leur destination. En catégorie G : il s’agit des aires de circulation ou de stationnements pour véhicules de poids moyen (entre 3 et 16 tonnes) à deux essieux. Des exemples sont fournis pour illustrer cette catégorie : voies d’accès, zone de livraison, zones accessibles aux véhicules de lutte incendie.
Cela correspond à l’usage tel que décrit par Maître [Z].
Il faut pour cela que la dalle reprenne une charge répartie jusqu’à 5 tonnes (5KN/m2) et 900 Kg (K/N) en charge ponctuelle (comme une roue de véhicule). Un plancher hourdis standard comme celui réalisé est incapable de reprendre de tels efforts. » ;
Attendu dès lors qu’il ressort des constatations expertales que l’extraction en façade encore en activité correspondant à l’extraction de la chaudière à gaz à ventouse comme l’existence d’une cave sous le jardin de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 3] appartenant à la SCI MOFRA dont la dalle au dessus du plafond de la cave n’est pas en mesure de supporter la charge de véhicule qui passerait sur celle-ci caractérise une atteinte à la propriété de la SCI MOFRA, la responsabilité de cette dernière pouvant être engagée en cas d’accident causé à un véhicule et à ses passagers qui se serait engagé sur cette zone en cas d’effondrement de la dalle sur la cave litigieuse ;
Qu’à ce titre, l’expert judiciaire a préconisé certains travaux de remise en état notamment le rebouchage de la cave litigieuse proposée par les consorts [F]/[P] ;
Attendu que les consorts [F]/[P] versent au dossier un procès-verbal de constat en date du 10/01/2025 de Me [N] [T] commissaire de justice à [Localité 13] indiquant :
« ..Je pénètre ensuite sur la propriété appartenant à M.[X] [C] et monsieur [H] [A], gérants de la SCI MOFRA.Je rencontre Monsieur [H] [A] ;
Je lui décline mes nom, prénom, et qualité ainsi que l’objet de ma mission.
Monsieur [H] [A] m’autorise à photographier l’endroit où la cave a été retirée.
Le requérant me présente également un sms provenant de ses voisins l’autorisant à entrer pour la réaliser le constat.
Sur la partie désignée comme étant l’ancienne cave détruite par le requérant, je constate que la terre a été retournée.
Le requérant me présente une facture numéro 202498 émise le 10.01.2025 par la société M § M Terrassements relative à un forfait démolition dune dalle et d’un remblais. Cette facture est annexée au présent procès-verbal de constat. »
Attendu que les défendeurs produisent ladite facture 20498 datée du 10/01/2025 de l’entreprise M § M TERRASSEMENT pour un montant de 500 euros correspondant au forfait journée démolition d’une dalle et remblaie.
Attendu cependant que l’huissier de justice n’est pas un homme de l’art, et il ne ressort nullement de la lecture de la facture ou autre documents de l’entreprise M § M TERRASSEMENT que le rebouchage de la cave litigieuse ait été opéré selon les règles de l’art avec la mise en place de matériaux compacts et résistants qu’il avait chiffré à la somme de 2 000 euros ;
Que de la même façon, il ne ressort nullement de la lecture du procès-verbal de constat du 10/1/2025 que le commissaire de justice ait constaté un rebouchage de l’extraction en façade de la chaudière à gaz à ventouse Type ZAEGEL HELD GVM 25 ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces constatations, il apparaît que les consorts [F]/[P] n’ont pas exécuté en totalité les travaux de remise en état préconisés par l’expert judiciaire ;
Attendu dès lors qu’eu égard à ces constatations, il convient de condamner les consorts [F]/[P] à exécuter en totalité les travaux de remise en état préconisés par l’expert judiciaire [Y] tant pour le rebouchage de la cave conformément aux règles de l’art que pour le rebouchage de l’extraction en façade de la chaudière à ventouse.
Que cependant, afin d’éviter toute contestation ultérieure sur la qualité et la bonne fin des travaux à exécuter pour se conformer aux indications de l’expert judiciaire, il apparaît préférable de laisser la maîtrise des travaux de remise en état à la propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 3] la SCI MOFRA, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de condamnation sous astreinte de réalisation des travaux des consorts [F]/[P] sollicitée par la SCI MOFRA et d’allouer à cette dernière afin de lui permettre la réalisation complète des travaux préconisés par l’expert judiciaire la somme de 3 000 euros TTC correspondante aux sommes mentionnées par l’expert judiciaire [Y] dans son rapport tant pour le rebouchage selon les règles de l’art de la cave litigieuse que de le devoiement de l’extraction en façade de la chaudière à ventouse, de sorte qu’il convient par conséquent de condamner les consorts [F]/[P] à payer solidairementr à titre de dommages-intérêts à la SCI MOFRA ladite somme de 3 000 euros qui sera à réactualiser selon l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise le 18/05/2023 et le paiement intégral effectif.
III - SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu'il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la requérante la charge des frais irrépétibles de l'instance, de sorte qu'il convient de condamner les requis à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par les défendeurs dans leurs écritures notifiées par RPVA le 25/01/2025 est sans objet ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir invoquée par les consorts [F]/[P].
Condamne les consorts [F]/[P] à payer solidairement à la SCI MOFRA à titre de dommages-intérêts,la somme de 3 000 euros qui sera à réactualiser selon l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise le 18/05/2023 et le paiement intégral effectif,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne les défendeurs au paiement solidaire des entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, à l'exception du coût du procès-verbal de constat d'huissier du 30/11/2023.
Condamne les défendeurs à payer solidairement à la SCI MOFRA la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du CPC.
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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