TJ 30189, 2 mai 2025, RG 23/01039
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Texte de la décision
N° RG 23/01039 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J3T3
Copie délivrée
à
la SELARL ESTRADE-OLLIER
la SELARL LX NIMES
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 02 Mai 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/01039 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J3T3
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [C] [F]
né le 18 Mars 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SCP AYRAL-CUSSAC, agissant par le ministère de Maître Philippe AYRAL, Avocat inscrit au Barreau des Pyrénées-Orientales, avocat plaidant
à :
M. [Z] [I],
né le 10 mai 1968
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL ESTRADE-OLLIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. NAUTI [7],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Février 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date du 22 et 27 février 2023, M.[C] [F] propriétaire depuis avril 2021 d’un bateau Mercury acquis le 1/04/2021 pour la somme de 17 200 euros auprès de M. [Z] [I], par l’intermédiaire de la SARL NAUTI [7] a fait assigner respectivement ces derniers devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir celui-ci :
- Prononcer l’annulation de la ventre du bateau en raison de l’existence de vices cachés,
- Ordonner la restitution du bateau à M.[I] à charge pour lui de le récupérer dans les locaux où il est entreposé aux Ets Bateau service Ausonne (31).
- Ordonner la restitution du prix de vente soit la somme de 17 200 euros.
- Condamner M.[I] à lui payer les sommes suivantes :
5 euros par jour au titre des frais de gardiennage du bateau à compter du 1er février 2022 jusqu’à la récupération du bateau par ses soins.
2 000 euros par mois à compter de septembre 2022 jusqu’à la restitution du prix de vente par M. [I].
- Condamner la société Nauti [7], solidairement avec M.[I], à réparer le préjudice de M.[F] ;
- Condamner ladite société à lui payer les sommes suivantes :
5 euros par jour au titre des frais de gardiennage du bateau à compter du 1er février 2022 jusqu’à la récupération du bateau par ses soins.
2 000 euros par mois à compter de septembre 2022 jusqu’à la restitution du prix de vente par M. [I].
Subsidiairement,
- Condamner la société NAUTI [7] à payer au requérant les sommes suivantes :
8 695 euros au titre du coût des réparations ordonnées par l’expert.
5 euros par jour au titre des frais de gardiennage du bateau à compter du 1er février 2022 jusqu’à la récupération du bateau par ses soins.
2 000 euros par mois à compter de septembre 2022 jusqu’à la restitution du prix de vente par M. [I].
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
- Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
M. [F] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me AYRAL sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC le maintien de ses demandes initiales à titre principal et à titre subsidiaire sollicite une expertise judiciaire.
M. [Z] [I] qui a constitué avocat et comparait représenté par La Selar ESTRADE-OLLIER sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 20/01/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
- Débouter M.[F] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande de :
- Constater qu’il n’avait pas connaissance des vices cachés allégués sur le bateau.
- Réévaluer le quantum des demandes indemnitaires de M.[F] au seul remboursement du prix d’acquisition du véhicule, après déduction de la commission versées à la société NAUTI [7] et du montant des réparations acquittées, soit la somme de 14280 euros.
En tout état de cause,
- Condamner M.[F] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
- Ecarter l’exécution provisoire.
La SARL NAUTI EN CAMARGUE qui a constitué avocat et comparait représentée par Mme [K] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 20/01/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
- Rejeter les demandes adverses.
Subsidiairement,
Elle demande de réduire à de plus justes proportions les prétentions de M.[F],
En tout état de cause,
- Rejeter les demandes plus amples de M.[F] et de M. [I].
- Ecarter l’exécution provisoire de droit,
- Condamner M.[F] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
***
Selon ordonnance en date du 12/12/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 21/01/2025.
MOTIFS
I. SUR LES DEMANDES DU REQUERANT
A.SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE EN RAISON DE L’EXISTENCE DE VICES CACHES
Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;
Attendu que M.[F] verse au dossier, des échanges de SMS avec la société NAUTI [7] auxquels sont joints des photos, dans lesquels il se plaint de l’état du navire quelques jours après la vente, en particulier un sms du 2/04/2021, le lendemain de la vente indiquant :
« Bonsoir, les boudins sont bien dégonflés par rapport à hier. C’est le voyage ? Il n’y aurait pas un problème ? »
Réponse de la SARL NAUTI [7] :
« Bonsoir je pense pas qu’il ait de problème quand le bateau exposé les boudins n’était pas dégonflé par rapport au voyage pour mettre un coup de pression je pense que pour le collage, il n’avait pas gonfler le boudin à bord. »
M. [F] :
« Non ils se sont beaucoup dégonflés. Ils l’étaient bien moins avant le départ. »
Un sms du 3/04/2021 adressé au personnel de la société NAUTI [7] dans lequel M.[F] indique :
« Monsieur, je suis vraiment en colère.Les boudins ont été regonflés et ce sont dégonflés en suivant, le bateau mis à l’eau s’est de suite rempli d’eau, les 2 bouchons ne ferment pas. La cale se remplit d’eau en permanence et donc la pompe de cale déclenche toute les 5 à 10 minutes, les compteurs vitesse et compte tour ne fonctionnent pas, le moteur ne tient pas le ralenti et cale 4 fois sur 5 dès que l’on quitte le point mort. Je souhaite donc vous le ramener lundi si vous êtes ouvert ou mardi et être remboursé ; »
Attendu que M. [F] verse en sus au dossier à l’appui de ses demandes 2 rapports d’expertise amiables du cabinet Villa :
Un premier rapport d’expertise en date du 4/04/2002 dans lequel il est indiqué :
« Etat général. Le bateau est sur sa remorque. Le boudin tribord est dégonflé..
Des moules d’eau douce se sont accrochées à la coque arrière.
La carène a été recouverte de peinture écaillée.
La courroie d’accessoire est effiloché.
Le calorstat n’a jamais été vérifié (peinture d’origine sur les vis).
La connectique de la pompe basse a été reprise.
Boudin pneumatique
(Au dessus de la ligne de flottaison)
Le raccord de fixation du roll bar décollé.
Le liston est décollé du boudin.
Systématiquement, nous avons observé
-Une usure de la courroie d’accessoire.
-De la corrosion sur les filtres.
-Des pièces d’entretien non vérifiées.
-Une vétusté des accessoires pneumatiques.
Après mise sous tension, nous avons constaté que le moteur de trim n’était pas fonctionnel.
De toute évidence, ce bateau n’a pas été régulièrement entretenu et révisé.
Les dommages apparents :
Deux types de bougies ont été installées.
Deux filetages de bougies ont été endommagés.
Pneumatique :
Nous observons une fuite au niveau du support de passage de la main courante.
La fuite se situe sur une pièce qui a déjà été réparée.
Coque
Le coque a été déformée et endommagée en proue.
Concernant les dommages, nous avons observé :
-2 bougies sur 6 ne correspondent pas aux bougies d’origine.Elles sont plus longues et ont endommagé les pas de vis de la culasse.
-La courroie des accessoires est détériorée (effilochée er usée).
-La connectique de la pompe basse pression n’est pas conforme (présence de ruban adhésif).
-Pas de trace d’entretien récent ;
-Déformation de la coque rigide.
Concernant l’origine des dommages, nous avons observé une fuite du pneumatique au niveau d’un passage de main courante du fait d’une réparation non efficace. » ;
Que le cabinet VILLA sur la cause et origine des dommages reprend la déclaration de M.[F] :
« Sans pouvoir vous dire exactement combien de jours après avoir amarré le bateau nous avons constaté que le bateau était au ¾ immergé sur l’arrière, le boudin tribord en grande partie dégonflé ; le coque avant abimé après avoir frottée contre le ponton. Le moteur au ¾ sous l’eau, la batterie et le réservoir à huile sous l’eau et la partie électrique sous le tableau de bord sous l’eau aussi. »
Que le cabinet VILLA indique :
« Lors de notre expertise, nous avons observé que :
Aucune crevaison n’a été observée sur les œuvres vives (sous la ligne de flottaison). Nous avons en revanche, mis en évidence, une fuite sur une œuvre morte, un passage de main courante à tribord
La fuite se se situe sur une réparation existante.. ».
Un deuxième rapport d’expertise en date du 8/03/2022 après convocation de chacune des parties indique dans ce dernier rapport concernant les causes et origines des dommages :
« …Lors de notre précédent rapport, nous avions conclu que :
« La fuite se situe sur une réparation existante. Les dommages observés ne sont donc pas consécutifs à un évènement climatique particulier mais une réparation non conforme.
Nous avions établi une chronologie des actes établis :
-Le 29/10/20 un mandat de vente a été signé par l’ancien propriétaire , M .[I] et les Ets NAUTI PORT ;
-Le 29/05/21 les Ets NAUTI PORT ont établi une facture de vente en l’état du bateau à M.[F] ;
-Le 02/06/21, les éts NAUTI PORT ont établi un avoir à M.[I].
-Courant août-septembre 2021,après plusieurs utilisations, M.[F] signale la crevaison de son bateau. Des mesures de sauvetage sont appliquées pour renflouer le bateau.
M.[F] nous a transmis des échanges SMS avec [W] [R], intermédiaire commercial,
Nous relevons
Le 02/04/2021
M.[F] : « Bonsoir, les boudins sont bien dégonflés par rapport à hier.
M.[R] [W] : « je ne pense pas qu’il y ait un problème quand le bateau exposait les boudins n’étaient pas dégonflés. »
M.[F] : « Non, ils sont beaucoup dégonflés. »
M.[R] [W] : « Je poserai la question demain à l’atelier. » .
Le 03/04/21
M.[F] : « Les boudins ont été regonflés et ce sont dégonflés en suivant, le bateau mis à l’eau s’est tout de suite remplie d’eau…Les compteurs vitesse et compte tour ne fonctionnent pas, le moteur ne tient pas le ralenti..Je souhaite donc vous le ramener et être remboursé.. »
Le 11/04/21
M.[F] « je vous ramène le bateau ».
Le 22/05/21
M.[R] [W] « Votre bateau est terminé..le technicien fera le point avec vous étancheité et réglage moteur. »
Le 26/05/21
M .[F] : « récupération programmée du bateau ».
Le 29/05/21 , les Ets Nauti Port ont établi une facture de vente en l’état du bateau à M.[F].
Nous en déduisons que des réparations ont été effectué entre le 11/04/21 et le 26/05/21. De toute évidence, ces réparations n’ont pas été suffisantes pour empêcher une voie d’eau dans le bateau et éviter l’échouement partiel du bateau.
En résumé, nous avons observé une fuite sur un boudin de ce bateau.
-Cette fuite est antérieure à la vente.
-Elle a été signalée avant que ne soit signée l’acte de vente.
-Cette fuite est à l’origine des dommages occasionnés sur le moteur du bateau.
Nous estimons donc que la responsabilité de l’ancien propriétaire, M. [I] est engagée dans ce sinistre. Nous n’écartons pas la responsabilité des Ets NAUTI Port qui se sont engagé à remettre en état le bateau avant la ventte.
A noter
Nous relevons qu’un engagement de remise en état du moteur était aussi prévu. Lors de l’expertise, de nombreux éléments nous permettent d’estimer que l’entretien n’a pas été correctement réalisé. »
Attendu que le cabinet VILLA a estimé dans son rapport du 8/03/2022 les dommages comme suit :
« Compte tenu de ces observations, nous avons distingué deux types de réparations à réaliser :
-celles imputables au sinistre.
-celles liées à l’entretien ;
Réparations imputables au sinistre :
Sans démontage complet du moteur ; aucun devis précis ne peut être réalisé.
Toutefois en tenant compte des photos et de nons observations , nous avons estimé les réparations pour environ 3000 € ;
Remplacement de la pompe à injection.
Remplacement de la culasse.
Lors du démontage, les injecteurs pourront être vérifiés. En cas de défectuosité, le remplacement des injecteurs coûte 3600 € .
La réparation de la coque polyester a été estimée à 500 € .
Un devis de réparation du pneumatique nous a été transmis pour un montant de 474 euros TTC.
Réparations non imputables au sinistre.
Nous n’avons observé aucun entretien récent sur ce moteur (filtre oxydé, vis du thermostat jamais démonté).
Pour que les réparations liées au sinistre puissent être réalisées, un entretien complet du moteur doit être prévu.
Prix de l’entretien environ 1000 € .
Nous avons constaté que le moteur de trim n’était pas fonctionnel lors de l’expertise. Aucun de réparation n’a été établi.
Actuellement, il n’existe pas de moteur Mercury 150 cv optimax , sur le marché de l’occasion.
La bateau a été acheté en 2021 pour un montant de 17200 € HT.
A noter
A compter du 1er février , des frais de gardiennage seront comptabilisés à hauteur de 5 €/j .. »
Que le cabinet VILLA a chiffré le coût des réparations à la somme totale HT de 8 695 euros en précisant « Il s’agit d’estimation sous réserve de démontage. Les frais de gardiennage pourront évoluer en fonction de la durée. »
Attendu que les défendeurs contestent les indications expertales notamment sur la connaissance antérieure des désordres affectant le bateau objet de la vente par M.[I] le vendeur et l’absence de faute de la SARL NAUTI [7] ;
Attendu qu’eu égard à la contradiction des parties sur des aspects techniques, il y a donc lieu d’ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de M.[C] [F] confiée à M.[P] [T] aux fins notamment de déterminer si les vendeurs avaient connaissance des désordres affectant le navire vendu au requérant avant la vente intervenue le 1/04/2021 ;
Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur les demandes.
Attendu qu'il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Attendu qu’il convient de renvoyer le dossier enregistré sous le n°23/01039 à l’audience de mise en état qui se déroulera le 13 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNE une expertise judiciaire confiée à M.[P] [T] [Adresse 2]. Lequel aura pour mission, parties présentes ou dûment appelées, après avoir consulté le dossier et tous documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et entendu le cas échéant tous sachant : -De se rendre à l’emplacement où le navire est entrerosé au sein des Etablissements Bateau Service [Localité 5] (31) ou bien à tout lieu que lui indiquera M.[F] l’acheteur. -Décrire le bateau DOMSAN de marque Mercury immatriculé au quartier de [Localité 8] sous le n° STD68175 0 objet de la vente du 1/04/2021 . -Décrire les désordres affectant ledit navire ,en précisant s’ils sont apparents ou non apparents. -Indiquer si le ou les désordres affectant ledit bateau constituent des vices apparents ou des vices cachés non décelables pour un acheteur non professionnel et s’ils rendent impropre le navire à son usage notamment sur la possibilité de l’utiliser pour naviguer en sécurité. -Indiquer si les désordres affectant le navire , compte tenu de leur nature et de la date de leur apparition résultent d’un défaut d’entretien du navire par le vendeur M.[I] ou bien d’une mauvaise réparation en précisant à qui cette mauvaise réparation serait imputable. -Indiquer si la société NAUTI [7] en sa qualité de professionnel était en mesure déceler les désordres affectant le navire en particulier les désordres non apparents et dans l’affirmative si elle en avisé le vendeur et l’acquéreur. -Indiquer en cas d’existence de vices cachés affectant le navire si ces vices cachés étaient au moment de la vente dudit navire le 1er avril 2021 , connus du vendeur du navire M.[I] et de la société NAUTI [7]. -Donner son avis sur les responsabilités des parties. -Chiffrer le coût des réparations et dépenses engagées par M. [F] aux fins de réparer le navire ainsi que les dépenses nécessaires à la conservation et au gardiennage du bateau. -Indiquer les réparations nécessaires à la remis en état du navire et en chiffrer le coût. -Indiquer si M.[F] a subi un préjudice de jouissance et donner tous les éléments permettant de quantifier ce préjudice de jouissance. -Indiquer au tribunal tous moyens permettant de solutionner le litige. ORDONNE à l’expert judiciaire, après avoir répondu aux dires éventuels formulés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, de déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de NIMES au plus tard le 1er octobre 2025. ORDONNE à M.[C] [F] de verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nîmes au plus tard le 15 juin 2025 une somme de 2 000 euros à titre de consignation sur la rémunération de l’expert judiciaire. DIT qu’ à défaut de versement de l’intégralité de cette somme dans le délai susvisé, la désignation de l’expert judiciaire sera caduque. DÉSIGNE le juge en charge du contrôle des expertises judiciaires au sein du tribunal judiciaire de NIMES afin d’assurer le contrôle des opérations d’expertise judiciaire et afin de procéder le cas échéant d’office ou sur requête de l’une ou l’autre des parties, au remplacement de l’expert judiciaire. SURSEOIT à statuer. RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. RENVOIE le dossier enregistré sous le n° 23/01039 à l’audience de mise en état qui se déroulera le 13 novembre 2025 à 8h30. Réserve les dépens.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.