TJ 30189, 2 mai 2025, RG 23/01888
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
Me Elsa LONGERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 02 Mai 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/01888 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J5JU
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [Y] [L]
née le 13 Avril 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
M. [J] [X]
né le 30 Octobre 1969 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Elsa LONGERON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Mme [W] [R],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL
COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Février 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2023, M.[J] [X] et Mme [Y] [L] propriétaires des parcelles N°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées [Adresse 7] à [Localité 10] ont fait assigner leur voisine Mme [W] [R], propriétaire de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 3] sur la même commune, devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
- JUGER irrégulière la construction de la terrasse tropézienne de Mme [R].
- JUGER que la construction irrégulière a créé une nouvelle vue nouvelle et directe sur le fond des requérants.
- JUGER que la construction irrégulière constitue un trouble manifestement illicite.
- JUGER que la construction irrégulière a créé un trouble de jouissance pour les demandeurs.
- CONDAMNER Mme [R] à démolir la terrasse tropézienne sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivants la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Mme [R] à mettre en place un dispositif de nature à interdire définitivement la vue directe sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir.
En tout état de cause,
CONDAMNER la requise à leur payer la somme de 10 000 euros au titre du trouble manifestement illicite et du préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Les consorts [X]/[L] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés sollicitent le maintien de leurs demandes initiales et le rejet des demandes reconventionelles de la défenderesse dans leurs écritures notifiées par RPVA le 20/01/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Mme [R] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me RAMACKERS sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridictipn :
- DÉCLARER partiellement irrecevables les demande adverses, infondées en ce qui concerne la façade nord et partiellement recevables sur une partie de la façade est.
- JUGER qu en toute hypothèse la terrasse, telle qu’elle est construire, ne peut en aucun cas permettre à Mme [R] d’avoir une vue droite directe sur la propriété des requérants.
- DÉBOUTER les requérants de la totalité de leurs demandes.
Reconventionnellement ,tenant les travaux qu’auraient dû effectuer les consorts [X] [L] pour crépir la face extérieure du mur de séparation qu’ils ont construit sur leur propriété, leur refus de le faire et l’obligation pour la défenderesse d’y procéder, elle demande la condamnation des requérants à lui payer les sommes suivantes :
- 2 000 euros au titre des travaux réalisés.
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis.
Elle sollicite également la condamnation des requérants à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
***
Selon ordonnance en date du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 21/01/2025.
MOTIFS
I. SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DES REQUERANTS
Vu l'article 2227 du code civil,
Attendu que le dépôt de la déclaration préalable des travaux opérée par Mme [R] en vue de l'édification de sa terrasse litigieuse est intervenue le 1er août 2016 de sorte que les travaux se sont achevés postérieuremet à cette date et que l'assignation en date du 11/04/2023 délivrée à la demande des requérants l'a bien été dans le délai de 30 ans ouvert au titulaire de l'action réelle immobilière pour faire valoir ses droits;
Que dès lors, l'action des consorts [X]/[L] à l'encontre de Mme [R] sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE FOND
A. SUR LES DEMANDES DES REQUERANTS
1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les articles 544,.678,,680 du code civil,
Attendu que les requérants versent au dossier à l’appui de leur demande principale un procès-verbal de constat d’huissier en date du 15/04/2022 établi par Me [S], huissier de justice à [Localité 11] mentionnant :
« j’ai procédé aux constatations suivantes :
Depuis la terrasse appartenant aux requérants, je relève la présence d’une pergola non couverte sur la partie haute du bâtiment voisin. Autour de cette pergola, je relève la présence de dalles plates type parefeuilles sur l’extrémité du bâtiment
En plaçant mon appareil photo sur les dalles recouvrant la terrasse des requérants, la terrasse voisine est visible.
Depuis la salle de bains appartenant aux requérants, la partie haute du bâtiment voisin est visible.
Depuis la terrasse située à côté de la chambre, l’arrière de la pergola est visible… » ;
Que les requérants versent aussi au dossier un rapport d'expertise en valeur vénale de leur maison en date du 24/04/2023 établi par Mme [K] : "Le bien immobilier objet des préentes est issu d'une division d'une plus grande propriété. Le géomètre a déterminée les servitudes nécessaires, obligatoires ou inhérentes à ce projet. Nous considérons qu'en plusieurs endroits par la situation dominante de cette terrasse, il existe une moins-value en valeur vénale pour le bien immobilier ici étudé. Vue plongeante sur les deux cours. Vue au travers des fenêtres sur les pièces du premier étage , soit la chambre et la salle de bains."
Attendu que pour s’opposer aux demandes adverses, Mme [R] produit un procès-verbal de constat d’huissier en date du 20/12/2024 établi par Mme [P], huissier de justice à [Localité 6] indiquant :
« J’investis la propriété de la requérante.
Au dernier étage, j’évolue sur une terrasse dite tropézienne ;
La terrasse est close par des murs de pierre apparentes dont l’aspect irrégulier et les variations de teinte offrent l’aspect d’une construction en pierres naturelles.
Ce mur en escalier présente trois hauteurs différentes qui sont mesurées ci-après dans le présent procès-verbal de constat.
Le sol de la terrasse est recouvert de gravier de petite taille uniformémenr réparti et d’une épaisseur régulière de 4 centimètres. Un solin affleure les graviers, lequel permet l’étancheité du sol de la terrasse.
Une structure métallique orange rouille (une pergola), est fixée au-dessus du mur du Nord de la terrasse. Elle est solidement installée et n’affiche aucun signe apparent de corrosion excessive ou de dommage.
Les boisseaux d’un conduit de cheminée sont positionnés devant le mur côté Est.
La vue côté Sud est dégagée sur le [Adresse 7] : la vue côté Est est entièrement dégagée ; la vue côté Nord est dégagée également mais la toiture de la propriété voisine est visible sur toute cette ligne Nord.
En effet, malgré la hauteur du muret, la toiture de la propriété voisine et les deux vélux qui s’y trouvent sont visibles.
Je procède alors aux mesures de la hauteur du mur de la terrasse ; les mesure sont prises du haut du mur jusqu’à la chappe du sol de la terrasse (il est à noter que je constate la présence d’une couche régulière de graviers de 4 centimètres environ).
Côté Nord, je constate que le muret est haut.
La hauteur du mur, après mesure au moyen d’un mètre ruban, s’établit à 169 centimètres.
Selon ma requérante, sa hauteur est significative.
Côté Est, le muret mesure 169 centimètres de hauteur à gauche de la cheminée en brique.
Elle s’établit à 141,5 centimètres à droite de la cheminée en brique.
Côté Sud, donnant sur la voie publique, la hauteur du mur s’établit à 107 centimètres après mesure.
Je procède ensuite à la mesure de la taille de la requérante.
Je constate que celle-ci mesure 154 centimètres ;
Le mur côté Nord et une partie du mur côté Est est édifié au-dessus de la taille de ma requérante .
Il lui est donc impossible de voir la propriété voisine.
Côté Est, la requérante n’est plus haute du mur que de 13 centimètres.
Le muret est à hauteur d’yeux approximativement.
Je constate qu’il n’y a donc aucune vue possible sur la propriété voisine, si ce n’est sur la toiture et sur les deux vélux qui s’y trouvent.
Je me positionne ensuite le dos accolé au mur Sud de la terrasse.
Depuis ma position, seule la toiture de la propriété voisine et les deux vélux qui s’ y trouvent sont visibles.
Aucune vue par l’intérieur des vélux n’est possible compte tenu de la distance non négligeable… » ;
Attendu qu’il résulte notamment de l’examen des procès-verbaux de constat que la terrasse surélevée construite à la demande de Mme [R] sur le toit de l’immeuble dont cette dernière est propriétaire, surplombe la propriété des requérants, offrant ainsi à Mme [R] une vue directe sur le fonds des consorts [X] /[L] sur la salle de bains et la terrasse à côté de la chambre des demandeurs ;
Attendu que l’existence d’une terrasse surélevée caractérise bien l’existence d’une servitude de vue directe si elle permet la vision du fonds voisin, y compris s’il y a besoin d’un escabeau ou échelle pour permettre que la vue sur le fonds voisin , de sorte que la taille de Mme [R] par rapport aux murs environnants sa terrasse situé au dessus du fonds des requérants est sans importance, que d’autres personnes pouvant occuper sa propriété comme des invités, membres de sa famille peuvent être d’une taille plus élevée leur permettant une vue directe par-dessus les murs environnants la terrasse de la requise sans même utilisé un escabeau ;
Qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, se trouve ainsi caractérisé un trouble manifestement illicite à la propriété des consorts [X]/[L], de sorte qu’il convient de condamner Mme [R] à y mettre fin ;
Que la pose de plaques plexiglass compte tenu du caractère surélevée de la terrasse de Mme [R] par rapport à la propriété des requérants ne permet pas de supprimer la vue directe depuis cette terrasse sur la terrasse et la salle de bain des requérants;
Attendu par conséquent qu'il convient de condamner Mme [R] à ses frais à surélever les murs de la terrasse située en haut de l'immeuble dont elle est propriétaire, afin d'empêcher depuis sa terrasse surélevée au sein de sa propriété de disposer d'une vue directe sur la terrasse et la salle de bains des requérants, ceci dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu qu'à défaut de l'exécution de l'intégralité des travaux susvisés dans le délai mentionné ci-dessu, Mme [R] devra payer aux requérants une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer en tant que de besoin.
B.SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DES REQUERANTS.
Attendu que les requérants sollicitent la condamnation de Mme [R] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en raison du trouble manifestement illicite et du trouble de jouissance ;
Attendu cependant que les requérants ne versent au dossier aucun élément de nature à quantifier la somme réclamée en réparation des préjudices allégués, de sorte que la juridiction ne pouvant allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, ils seront par conséquent débouter de leur demande indemnitaire.
II. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE Mme [R].
Attendu que Mme [R] sollicite reconventionnellement,tenant les travaux qu’auraient dû effectuer les consorts [X] [L] pour crépir la face extérieure du mur de séparation qu’ils ont construit sur leur propriété, leur refus de le faire et l’obligation pour la défenderesse d’y procéder, elle demande la condamnation des requérants à lui payer les sommes suivantes :
- 2000 euros au titre des travaux réalisés,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis.
Attendu que les demandeurs s’opposent à ces demandes reconventionnelles en ce que le mur a été construit par le précédent propriétaire de la parcelle de Mme [R], M.[F] [E] ;
Attendu qu’il ne ressort pas de la lecture de l’acte de vente authentique du 3/4/2015 entre M.[E] et Mme [R] comme des procès-verbaux de constat d’huissier produits aux débats que le mur dont Mme [R] réclame aux requérants à titre reconventionnel les frais de travaux de crépis serait un mur mitoyen ;
Attendu par conséquent qu’il résulte de ces constatations que le mur en question apparaissant situé sur la propriété de Mme [R], il s’agit dès lors d'un mur privatif dont l’entretien revient à la seule charge de son propriétaire qui doit en supporter tous les frais à savoir les travaux d’entretien mais aussi des travaux esthétiques comme le crépi du mur ;
Attendu dès lors, qu’en l’état de ces éléments d’appréciation il convient de débouter Mme [R] de ses demandes reconventionnelles à l’encontre des requis.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la requise à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE recevable les demandes des consorts [X]/[L], CONDAMNE Mme [R] à mettre fin au trouble manifestement illicite causé aux requérants par la création d’une vue directe droite sur leur propriété depuis l’édification par Mme [R] d’une terrasse surélevée sur le toit de l’immeuble dont cette dernière est propriétaire. Par conséquent, CONDAMNE Mme [R] à surélever à ses frais les murs de la terrasse située en haut de l'immeuble dont elle est propriétaire, afin d'empêcher depuis sa terrasse surélevée au sein de sa propriété de disposer d'une vue directe sur la terrasse et la salle de bains des requérants, ceci dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de l'exécution de l'intégralité des travaux susvisés dans le délai mentionné ci-dessu, Mme [R] devra payer aux requérants une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer en tant que de besoin. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Mme [R] au paiement des entiers dépens, CONDAMNE Mme [R] à payer aux requérants la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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