TJ 30189, 2 mai 2025, RG 23/05868
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL MANSAT JAFFRE
la SCP SVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 02 Mai 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/05868 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KIIL
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [I] [P]
née le 31 Août 1958 à [Localité 9] (Algérie),
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Mme [F] [O] épouse [V]
née le 04 Mars 1950 à [Localité 7] (92),
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Olivia ROUGEOT, Avocat au Barreau de Montpellier, avocat plaidant
M. [H] [W] [V]
né le 31 Octobre 1948 à [Localité 10] (75),
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Olivia ROUGEOT, Avocat au Barreau de Montpellier, avocat plaidant
M. [N] [V]
né le 19 Septembre 1977 à [Localité 5] (95),
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Olivia ROUGEOT, Avocat au Barreau de Montpellier, avocat plaidant
M. [J] [V]
né le 01 Juillet 1972 à [Localité 5] (95),
demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Olivia ROUGEOT, Avocat au Barreau de Montpellier, avocat plaidant
S.A.R.L. SAMIM DIRECTIMMO
prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Février 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 29/11/2023, Mme [I] [P] propriétaire d’une maison située [Adresse 4] acquise par Mme [I] [P] auprès des consorts [V] selon acte authentique établi le 23/09/2019 par Me [G] notaire à Calvisson a fait assigner Mesdames [F] [O] épouse [V], MM. [H] [W] [V], [N] [V], [J] [V] et la SARL SAMIM DIRECTIMMO devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
- Juger que la maison acquise par elle auprès des consorts [V] était affecté de vices cachés connus des vendeurs et de l’agent immobilier.
- Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme 293 339,75 euros TTC au titre des travaux de remise en état à réactualiser selon l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport d’expertise le 5/12/20022 et le paiement effectif.
- Condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé.
Mme [I] [P] qui a constitué avocat et comparait représentée par la SELARL CHABANNES RECHES BANULS sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 10/01/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de :
- Juger que la maison acquise par elle auprès des consorts [V] était affecté de vices cachés connus des vendeurs et de l’agent immobilier.
- Condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 293 339,75 euros TTC au titre des travaux de remise en état à réactualiser selon l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport d’expertise le 5/12/20022 et le paiement effectif.
- Condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé.
Les consorts [V] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me [U], sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs motifs en application de l’article 55 du CPC concluent au rejet des demandes de Mme [P] . Subsidiairement, ils demandent de juger que la SARL SAMIM a commis une faite dans l’exercice de son mandat confié par les consorts [V] et de demandent en conséquence de condamner la SARL SAMUM à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur endroit. Ils sollicitent la condamnation de Mme [P] et de la SARL SAMIM à payer aux consorts [V] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
La SARL MAMIM DIRECTIMMO qui a constitué avocat et comparait représentée par la SARL MANSAT-JAFFRE sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 20/01/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction débouter Mme [P] de ses demandes et sa mise hors de cause. Elle sollicite la condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 3 600 euros TTC en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
***
Selon ordonnance en date du 12/12/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 21/01/2025.
MOTIFS
I - SUR LES DEMANDES DE Mme [P]
A. SUR L’EXISTENCE DE VICES CACHES
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Attendu que Mme [I] [P] verse au dossier à l’appui de ses demandes un rapport d’expertise judiciaire en date du 5/12/2022 de M.[B] désigné par ordonnance en date du 27/10/2021 du juge des référés près le tribunal de grande instance de NIMES, dans lequel l’expert judiciaire M. [B] indique :
« I.Fissurations
Le plan de repérage des fissuromètres est éloquent : la fissuration est généralisée à toute la maison et affecte à la fois murs porteurs intérieurs § extérieurs.
..on note que la décoration suit la fissure en escalier.
..On note que les lambris masquaient les fissures. Tasseaux support de lambris.
Le constat d’huissier rescense toutes les fissures. »
Que l’expert judiciaire poursuit :
« ..les sols argileux possèdent la propriété de voir leur consistance se modifier en fonction de leur teneur en eau.
Ainsi, en contexte humide , un sol argileux se présente comme souple et malléable, tandis que ce même sol desséché sera dur et cassant.
Des variations de volume plus ou moins conséquentes en fonction de la structure du sol et des mineraux en présence, accompagnent ces modifications de consistance.
Ainsi, lorsque la teneur en eau augmente dans un sol argileux,on assiste à une augmentation de volume de ce sol, on parle alors de « gonflement en argiles ». Au contraire, une baisse de la teneur en eau provoquera un phénomène inverse de rétractation ou « retrait des argiles.
Effets sur la villa [P].
La villa est toujours sujette à des mouvements d’ouverture /fermeture des fissures.
Ces oscillations non négligeables atteignent presque une amplitude de 1mm en quelques mois d’observations et ce près de 15 ans après la réalisation de la reprise en sous-œuvre par URETEK.
Celle-ci a donc été totalement inefficace.
En effet, le désordre n’est donc manifestement pas arrêté par les injections de résine URETEK qui n’ont fait que reporter le problème en profondeur.
Notons que la pression de gonflement de 246 KPa est énorme et suffisamment conséquente pour destabiliser les fondations.
Les valeurs de retrait montrent qu’une couche de 1m00 de hauteur à dessication complète provoquerait un tassement de l’ordre de 40 mm !!!
Une solution pérenne est donc de bloquer les fondations à l’aide de micro-pieux ancrés dans les couches dures.. ».
Attendu que l’expert judiciaire précise ensuite dans rapport :
« Les désordres sont apparus avant 2007, date d’intervention de la société URETEK ;
..Oui, les fissures étaient cachées lors de la vente par des mosaïques ,lambris et tapisseries divers pour cacher les fissures qui n’avaient pas été reprises (comme les fissures en façades reprises par peinture IP3). On note d’ailleurs que le devis URETEK ne mentionne aucun travaux de reprise de fissures. »
Qu’interrogé afin de savoir si les fissures sont en lien avec les travaux de reprise effectué par URETEK en 2007, l’expert judiciaire répond :
« Non, les travaux URETEK ont été initiés suite à l’apparition de ces fissures mais n’ont pas été en mesure de les maîtriser (oscillation ouverture /fermeture toujours présente 15 ans après les travaux !).La solution de reprise a peu être limiter l’ampleur des fissurations mais n’a pas résolu le problème.»
Qu’interrogé afin de savoir si les désordres constatés affectent un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipements et s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, l’expert judiciaire [B] indique :
« Les fissures touchent murs§ cloisons. Certains sont des murs porteurs et ces fissures pour certaines traversantes doivent être reprises après stabilisation des fondations. On rappelle aussi que [Localité 6] est en zone 2 de sismicité, faible certes mais suffisante pour générer une accélération de 0.7m/s2 non négligeable, qui ne manquerait pas de déstabiliser les murs fragilisés.
Je rejoins sur ces points l’analyse qu’en fait M.[E] dans son rapport d’expertise amiable qui écrit.
Au regard des éléments produits par les parties, il apparaît que la villa a fait l’objet de travaux de stabilisation durant l’année 2007 par l’entreprise URETEK…Ces travaux ont consisté en un traitement des sols d’assise par injection de résine URETEK par contrôle laser (montant de l’opération : 63 141,75 € TTC).
De toute évidence, à cette époque, le bâtiment avait déjà subi des mouvements structurels significatifs.
En atteste le devis n° 07101YJC URETEK du 11/012007.
« Nature des désordres
Fissures horizontales et en escalier, ouverture maxi 2/3 mm, fissures au niveau des soubassements dues à l’affaissement des fondations.
Fissures verticales et obliques dans les murs porteurs et sur les cloisons intérieures et plafonds.
Dans le prolongement des travaux URETEK, les époux [V] ont vraisemblablement procédé à la mise en peinture des façades (peinture imperméable type 13).
Cette intervention ayant de toute évidence pour but de masquer les fissures alors visibles.
Parallèlement, à l’intérieur des revêtements décoratifs , ont vraisemblablement été mis en œuvre par les époux [V] dans le but de masquer les fissures sur les murs porteurs et cloisons.
En conclusion , nous estimons :
.Que les fissurations observées sont principalement symptomatiques d’un phénomène de tassement différentiel du système de fondation très probablement consécutif à un retrait /gonflement des sols d’assise de nature argileuse.
.Que les désordres sont essentiellement antérieurs à 2007, soit l’année d’intervention de l’entreprise URETEK ;
.Que dans le prolongement de l’intervention de l’entreprise URETEK, les époux [V] ont engagé des revêtements décoratifs sur les parois intérieures fissurées.)
.Que Madame [P] non professionnelle du bâtiment , ne pouvait prendre pleinement la mesure des désordres lors de la visite du bien avant acquisition. » ;
Attendu que l’expert judiciaire [B] conclut son rapport comme suit :
« Les causes des dommages.
Le sol d’assise de la villa est essentiellement argileux et soumis au phénomène de retrait/gonflement des argiles .
La villa construite dans les années 80 ancre ses fondations dans ces terres argileuses et a donc été impactée.
Les désordres ont donc du apparaître très rapidement, dès les premières périodes de sècheresse.
La reprise en sous-œuvre par URETEK en 2007, suite à l’apparition des désordres n’a pas été efficace puisque les oscillations ouvertures/fermetures continuent à se produire § continueront à fragiliser la villa !
URETEK n’a pas repris les fissurations qui ont été masquées par diverses décorations (lambris, mosaïques..). La reprise des fissures était d’ailleurs du ressort du maître d’ouvrage.
Montant des réparations :
Les estimations sont de 3 types.
.Reprise des fondations de la structure par micro-pieux.
.travaux de remise en état (reprise dallage/fissure etc..).
.Travaux peintures /façades et carrelage. .
Soit au total, un montant de l’opération de 293 339 euros 75 . »
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1104 du code civil que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public ».
Attendu dès lors que les affirmations des consorts [V] selon lesquelles Mme [P] aurait été informée par l’agence immobilière de l’existence de travaux préventifs réalisés par les vendeurs pour consolider les sols par injection de résine en l’état argileux du terrain sur lequel a été édifié l’immeuble et que Mme [P] lors de sa visite des lieux aurait consulté les documents laissés à disposition par les vendeurs dans la maison relatifs aux travaux réalisés notamment par l’entreprise URETEK, ne permettent pas de démontrer une parfaite information du candidat acquéreur de la part des vendeurs les consorts [V] en ce qu’ils appartenaient à ces derniers dans le cadre de la négociation, la formation et l’exécution de bonne foi du contrat de vente d’informer également Mme [P] des fissures existantes sur les murs non visibles à l’œil nu par Mme [P] car dissimulées par des lambris, tapisseries et mosaïques, afin de permettre à la requérante de prendre conscience en connaissance de cause de l’impact réel sur le bien immobilier objet de la négociation en vue de sa vente, des mouvements de sol argileux, en particulier sur les façades et murs de l’immeuble objet de la vente et que les travaux de stabilisation du sol de la ville opérés en 2007 par l’entreprise URETEK n’avaient pu remédier à la situation d’instabilité du sol, les fissures étant toujours présentes sur les murs de l’immeuble ;
Que M [H] [W] [V] et [F] [V] ont adressé à l’agence immobilière SARL SAMIM un courriel en date du 9/10/2019 après la vente, mentionnant :
« Le classeur diagnostics remis le 22 août à l’étude notariale avait le dossier Uretek plan et travaux de consolidation. Le 23 septembre jour de la régularisation, les clefs ont été prises sans le classeur.
Nous demandons pour compléter l’acte de vente un écrit que les vendeurs avait fait le nécessaire à prevenir l’acheteur, que l’étude notariale ne l’avait pas inclus dans l’acte de vente.
De 1983 à 2006 jour d’un professionnel qui à consolider les fondations par de la résine et stabiliser la villa.pendant cette période de cevenolles en 2002, 2003 sècheresse et 2005 ; nous avons décidé un prêt, les conditions climatiques ont malmené les fondations argileuses ,alors des fissures micro et 2mm sont apparues. Elles ne sont structurelles et les carrelages de 1983 ne sont pas fissurés ni craquelés, les murs extérieurs épargnés. Rassurez me [P] si pas de bois en habillage, des plaques peu épaisses à peindre.
Si Mme [P] souhaite ouvrir ce mur de cuisine, ce sera sa responsabilité.
Les ouvertures de fenêtres de chaque côté fragilisent ce mur. »
Que les affirmations des époux [V] selon lesquelles fissures apparues ne sont pas structurelles et que les murs extérieurs sont épargnés sont inexactes au regard des explications de l’expert judiciaire et que les époux [V] ont ainsi délibérément menti à l’agence immobilière SAMIM et à l’acheteuse Mme [P] en affirmant que les murs extérieurs sont épargnés par les fissures puisque l’expert judiciaire indique : « la fissuration est généralisée à toute la maison et affecte à la fois murs porteurs intérieurs § extérieurs » ;
Que par ailleurs l’expert judiciaire a repris les constatations de l’expert amiable [E] indiquant :
« . Fissures verticales et obliques dans les murs porteurs et sur les cloisons intérieures et plafonds.
Dans le prolongement des travaux URETEK, les époux [V] ont vraisemblablement procédé à la mise en peinture des façades (peinture imperméable type 13).
Cette intervention ayant de toute évidence pour but de masquer les fissures alors visibles.
Parallèlement, à l’intérieur des revêtements décoratifs , ont vraisemblablement été mis en œuvre par les époux [V] dans le but de masquer les fissures sur les murs porteurs et cloisons.»
Attendu par conséquent, qu’il ressort des constatations de l’expertise judiciaire et amiable que les consorts [V] étaient parfaitement informés au moins depuis 2007 à la suite de l’intervention de l’entreprise URETEK des mouvements de sol du terrain sur lequel était bâti la maison et avaient pu constater les conséquences de ces mouvements de sol à l’origine de l’apparition sur les façades et murs intérieurs de la maison de multiples fissures et ne pouvaient ainsi ignorer que les travaux réalisés par l’entreprise URETEK en 2007 n’avaient pas résolu l’absence de stabilité des fondations de la villa et ils ont cachés à l’agence immobilière et à Mme [P] avoir procédé à la mise en peinture des façades fissurées afin de faire croire que celles-ci n’étaient pas affectées par les mouvements de sol comme ils ont également dissimuler derrière des tapisseries, mosaïques, lambris les fissures sur les murs à l’intérieur de la villa ;
Que l’expert judiciaire indique dans son rapport que « Les fissures touchent murs et cloisons. Certains sont des murs porteurs et ces fissures pour certaines traversantes doivent être reprises après stabilisation des fondations. On rappelle aussi que [Localité 6] est en zone 2 de sismicité, faible certes mais suffisante pour générer une accélération de 0.7m/s2 non négligeable, qui ne manquerait pas de déstabiliser les murs fragilisés. de sorte les murs se trouvant ainsi fragilisés qui pourraient s’effondrer en cas de secousse seismiques, il importe de remédier aux dites fissures dans les murs notamment les murs porteurs après avoir opéré une stabilisation des fondations ».
Que dès lors, les vices cachés affectant l’immeuble vendu par les consorts [V] à Mme [P] sont bien de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il apparaît que les désordres affectant la maison située [Adresse 4], acquise par Mme [I] [P] auprès des consorts [V] selon acte authentique établi le 23/09/2019 par Me [G] notaire à [Localité 6],
- d’une part étaient affectés de vices cachés non décelables par l’acheteur Mme [P] qui n’est pas professionnelle du bâtiment et compromettent la solidité de l’ouvrage.
- d’autre part que les vendeurs les consorts [V] avaient bien connaissance des vices et désordres affectant la solidité du bien immobilier vendu et en connaissance de cause ont cherché à dissimuler les vices et désordres affectant le bien immobilier vendu à Mme [P] de sorte qu’ils doivent être considérés comme vendeurs de mauvaise foi selon les dispositions de l’article 1645 du code civil.
B. SUR LA GARANTIE DE LA SARL SAMIM DIRECTIMMO
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1691 et suivants du code civil,
Attendu que Mme [P] sollicite la condamnation solidaire avec les vendeurs les consorts [V] de l’agence immobilière La SARL SMIM DIRTECTIMMO à lui payer les sommes réclamées au motif que cette agence immobilière en sa qualité de professionnelle de l’immobilier ne pouvait ignorer les vices cachés affectant l’immeuble vendu à Mme [P] par les consorts [V] de qui elle avait reçu mandat simple de vente dudit immeuble en date du 27/10/2017 de la part de [H] [W] et [F] [V] usufruitier du bien avec l’accord écrit le 14/08/2017 de procuration donné à ces derniers par [J] et [N] [V] nue propriétaires dudit bien immobilier ;
Attendu qu’il ressort de la lecture du rapport d’expertise judiciaire comme du rapport d’expertise amiable de M. [E] repris par l’expert judiciaire que ceux-ci précisent : « Que les désordres sont essentiellement antérieurs à 2007, soit l’année d’intervention de l’entreprise URETEK ;
.Que dans le prolongement de l’intervention de l’entreprise URETEK, les époux [V] ont engagé des revêtements décoratifs sur les parois intérieures fissurées.)
.Que Madame [P] non professionnelle du bâtiment , ne pouvait prendre pleinement la mesure des désordres lors de la visite du bien avant acquisition. » ;
Attendu que l'agent immobilier a un devoir d'information envers l'acheteur. Qu’à ce titre il doit lui fournir toutes les informations pertinentes sur le bien, y compris les vices cachés dont il a connaissance et il a l'obligation de se renseigner et de transmettre à l’acheteur les informations qu'il a pu obtenir, de sorte que si l'agent immobilier est au courant d'un vice caché, il doit le signaler à l'acheteur, même si cela risque de nuire à la vente ;
Attendu cependant que si l’agent immobilier est un professionnel de la vente immobilière, il n’est pas un professionnel du bâtiment et la loi n'oblige pas être un expert ;
Que dans l’espèce, il ressort des constatations des experts judiciaires comme amiable que les fissures des murs étaient dissimulées derrière des lambris, mosaïques, tapisseries et n’étaient pas visibles et qu’il ressort de la lecture du courriel en date du 9/10/2019 adressé par M. [H] [W] [V] et Mme [F] [V] adressé à la sarl SAMIM que ces derniers ont menti à l’agence immobilière en lui indiquant :
« De 1983 à 2006 jour d’un professionnel qui à consolider les fondations par de la résine et stabiliser la villa.pendant cette période de cevenolles en 2002, 2003 sècheresse et 2005 ; nous avons décidé un prêt, les conditions climatiques ont malmené les fondations argileuses ,alors des fissures micro et 2mm sont apparues. Elles ne sont structurelles et les carrelages de 1983 ne sont pas fissurés ni craquelés, les murs extérieurs épargnés. Rassurez me [P] si pas de bois en habillage, des plaques peu épaisses à peindre.
Si Mme [P] souhaite ouvrir ce mur de cuisine, ce sera sa responsabilité.
Les ouvertures de fenêtres de chaque côté fragilisent ce mur. » ;
Qu’en effet, l’expert judiciaire [B] reprenant les constatations de l’expert amiable M. [E] mentionne dans son rapport :
« Fissures verticales et obliques dans les murs porteurs et sur les cloisons intérieures et plafonds.
Dans le prolongement des travaux URETEK, les époux [V] ont vraisemblablement procédé à la mise en peinture des façades (peinture imperméable type 13).
Cette intervention ayant de toute évidence pour but de masquer les fissures alors visibles.
Parallèlement, à l’intérieur des revêtements décoratifs, ont vraisemblablement été mis en œuvre par les époux [V] dans le but de masquer les fissures sur les murs porteurs et cloisons. »
Que le mandat de vente du 27/10/2017 impose au mandataire d’effectuer l’ensemble des constats et diagnostics obligatoires annexés à l’engagement des parties avec la possibilité de s’adjoindre ou substituer tout professionnel de son choix pour l’accomplissement de ces missions ;
Qu’il ne ressort nullement de l’examen du dossier que l’agence immobilière n’a pas fait réaliser les constats et diagnostics immobiliers imposés par la loi, lesquels ne permettaient pas de déceler les vices cachés affectant l’immeuble que l’agence immobilière n’avait pas elle la capacité de déceler étant donné leur dissimulation derrière des mosaïques, lambris, tapisseries ou peintures, tandis que les consorts [V] n’avait pas informé l’agence immobilière SAMIM de la mise en peinture des façades afin de faire disparaître les fissures extérieures, il en résulte que compte tenu de cette dissimulation et mensonges de la part des consorts [V], l’agence immobilière SARL SAMIM DIRECTIMMO ne disposait pas d’éléments suffisants lui permettant de s’interroger au regard du nombre de fissures et de leur emplacement notamment sur les murs porteurs et leur caractère structurel qui l’aurait conduit à diligenter des investigations plus poussées et informer Mme [P] de ses doutes sur l’état réel de l’immeuble.
Que par ailleurs, il ressort de l’examen du dossier que la SARL SAMIM DIRECTIMMO en toute loyauté et transparence a bien transmis à Mme [P] le courriel du 9/10/2019 que leur a adressé M. [H] [W] [V] et Mme [F] [V], de sorte qu’il ne saurait lui être reproché une rétention d’information en direction de l’acheteuse ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il apparaît que l’agence immobilière SAMIM DIRECTIMMO n’a commis aucune faute tant à l’égard de Mme [P] qu’à l’égard des consorts [V], de sorte qu’elle sera mise hors de cause et les demandes de Mme [P] et des consorts [V] à son encontre seront donc rejetées ;
C. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE Mme [P]
1. Sur la demande en dommages-intérêts au titre des travaux de reprise
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Attendu que Mme [P] sollicite l’octroi à titre de dommages-intérêts la somme de 293 339,75 euros TTC au titre des travaux de remise en état à réactualiser selon l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport d’expertise le 5/12/20022 et le paiement effectif.
Que l’expert judiciaire [B] mentionne dans son rapport :
« Montant des réparations :
Les estimations sont de 3 types.
.Reprise des fondations de la structure par micro-pieux.
.travaux de remise en état (reprise dallage/fissure etc..).
.Travaux peintures /façades et carrelage. .
Soit au total, un montant de l’opération de 293 339 euros 75 . »
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces constatations, il convient de condamner les consorts [V] à payer à Mme [I] [P] la somme de 293 339,75 euros TTC correspond aux travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire afin de mettre fin aux désordres ;
Qu’il convient de juger que ladite somme de 293 339,75 euros sera réactualisée selon l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise le 5/12/2022 et le paiement effectif de l’intégralité de ladite somme ;
2. Sur la demande en dommages-intérêts
Vu les articles 1641 à 1645 du code civil,
Attendu que M.[P] sollicite l’octroi de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Que les vendeurs de mauvaise foi sont tenus d’indemniser l’acheteuse en raison de l’ensemble des préjudices allégués et justifiés ;
Attendu cependant que Mme [P] ne verse à l’appui de sa demande en dommages-intérêts aucun élément justifiant du préjudice subi autre que celui de la nécessité de remettre en état le bien déjà indemnisé ou l’obligation d’ester en justice afin d’obtenir cette remise en état ; susceptible d’être indemnisée dans le cadre des frais irrépétibles ;
Que par ailleurs, Mme [P] ne justifie pas en tout état de cause du montant de 5 000 euros réclamé à titre de dommages-intérêts, de sorte que la juridiction ne peut indemniser un préjudice sur une base exclusivement forfaitaire ;
Que par conséquent, en l’état de ces constatations, il convient de débouter Mme [P] de sa demande en dommages-intérêts pour une somme de 5 000 euros ;
II - SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [P] et à la SARL SAMIM DIRECTIMMO les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner les consorts [V] à payer d’une part à Mme [I] [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC et d’autre part la somme de 1 500 euros à la SARL SAMIM DIRECTIMMO au titre du même article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que la maison située [Adresse 4], acquise par Mme [I] [P] auprès des consorts [V] selon acte authentique établi le 23/09/2019 par Me [G] notaire à [Localité 6] est affectée de vices cachés qui compromettent la solidité de l’ouvrage, DIT que les vices cachés à l’acheteur affectant le bien immobilier susvisé étaient connus des vendeurs les consorts [V], Par conséquent, DIT que les consorts [V] vendeurs de la maison sont vendeurs de mauvaise fois, CONDAMNE les consorts [V] à payer à Mme [I] [P] la somme 293 339,75 euros TTC au titre des travaux de remise en état à réactualiser selon l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport d’expertise le 5/12/2022 et le paiement intégral effectif. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE les consorts [V] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire. CONDAMNE les consorts [V] à payer d’une part à Mme [I] [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC et d’autre part la somme de 1 500 euros à la SARL SAMIM DIRECTIMMO au titre du même article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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