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TJ 31555, 2 mai 2025, RG 25/01035


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Date
02/05/2025
Numéro
25/01035
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68153ac481a9051a41bd54fa

Texte de la décision

15,135 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01035 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBKG Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/01035 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBKG

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de la PREFECTURE DE POLICE DE PARIS en date du 31 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français Monsieur [V] [L], né le 01 Janvier 2003 à ALGERIE (99352), de nationalité Algérienne;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [V] [L] né le 01 Janvier 2003 à ALGERIE (99352) de nationalité Algérienne prise le 28 avril 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 28 avril 2025 à 17h50 ;

Vu la requête de M. [V] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 29 Avril 2025 à 15h22 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 avril 2025 reçue et enregistrée le 01 mai 2025 à 11h41 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [X] [K] [W], interprète en arabe, ayant préalablement prêté serment;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01035 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBKG Page

Me Pierre DELIVRET, avocat de M. [V] [L], a été entendu en sa plaidoirie

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur X se disant [V] [L], né le 1er janvier 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de police de Paris le 31 décembre 2024 et notifié à l'intéressé le même jour.

X se disant [V] [L], alors placé en garde à vue, a fait l'objet, le 28 avril 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à l'intéressé le jour même.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [V] [L] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 avril 2025 à 15h22, X se disant [V] [L] a soulevé les moyens suivants :
- incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
- défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté

A l'audience de ce jour :

- X se disant [V] [L] indique être sans domicile depuis 20 jours et dormir dans la rue. Il ajoute être en France depuis décembre 2024 et avoir pour seule famille sur le territoire sa demi-soeur domiciliée à [Localité 4]. Il ajoute vouloir partir pour l'Espagne s'il est libéré, ayant une adresse à [Localité 2].

- Le conseil de X se disant [V] [L] indique maintenir les moyens de contestation de la requête écrite de son client, produisant sur l'audience des justificatifs originaux de rendez-vous médicaux.

- Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [V] [L] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

I. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

a) Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention :

Il est soutenu en premier lieu par l'étranger dans sa requête écrite, maintenue à l'audience par son conseil, que le « signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas compétence pour le faire ».

En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 28 avril 2025 a été signé par [I] [J], cheffe de bureau de l'éloignement au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il est versé au débat l'arrêté préfectoral n° 13-2025-02-06-00002 portant délégation de signature, dont l'article 2 dispose que l'intéressée bénéficie de la délégation de signature pour les attributions de son bureau, et notamment, visées à l'article 1 C), « les demandes de prolongation de rétention administrative ».

En conséquence, le moyen sera rejeté.

b) Sur le défaut de motivation :

Au cas d'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [V] [L] :
- ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale . (article L. 612-3 8°)

Si le conseil de X se disant [V] [L] soutient que l'état de vulnérabilité de son client n'a pas été pris en considération, arguant que l'intéressé a été examiné par un médecin en garde à vue et s'est vue prescrire un arrêt de travail de 5 jours et une ITT de 2 jours, il y a lieu de relever que le médecin a seulement relevé « une plaie superficielle de l'arcade gauche dont le patient a refusé la désinfection et la pose d'un pansement, outre une sourde douleur du rachis lombaire et un abdomen sensible » et a surtout estimé que son état de santé n'était pas incompatible avec la mesure de garde à vue. Lors de son audition administrative, l'intéressé a seulement indiqué « je suis malade, je tousse ».

En conséquence, la décision de placement en rétention, dont la motivation, notamment sur l'état de vulnérabilité, doit être appréciée au vu des éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

c) Sur l'erreur manifeste d'appréciation

Il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [V] [L] serait arrivé fin décembre 2024 en France. Il indique tant ce jour devant nous que lors de son audition administrative qu'il ne dispose d'aucune famille en France, à l'exception d'une demi-sœur vivant sur [Localité 4] qui refuse de l'aider. Il ne dispose d'aucune solution d'hébergement, ayant d'ailleurs été interpellé pour violation de domicile, ayant tenté d'entrer par effraction dans un logement, où il a indiqué qu'il souhaitait s'installer. En outre, si l'intéressé affirme ce jour qu'il entend se rendre à [Localité 2] où il disposerait d'un hébergement, force est de convenir que ces déclarations semblent de circonstance, n'étant aucunement étayées, X se disant [V] [L] ayant par ailleurs déclaré en garde à vue « Je refuse de quitter la France et de partir au CRA ». Enfin, l'intéressé ne dispose d'aucun document administratif, et son identité reste à ce jour invérifiable.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [V] [L]. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.

II. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

En l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de X se disant [V] [L] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire par mail en date du 29 avril 2025 adressé à 12h34.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [V] [L] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

III. Sur la demande d'assignation à résidence

Le conseil de X se disant [V] [L] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.

Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.

En l'espèce, X se disant [V] [L] n'est en possession d'aucun document d'identité ni d'un passeport en cours de validité.

Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé.

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [V] [L] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [V] [L] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [V] [L] pour une durée de VINGT-SIX jours.

Fait à TOULOUSE Le 02 Mai 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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