TJ 31555, 29 avr. 2025, RG 24/04754
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04754 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUUH
JUGEMENT
N° B
DU : 29 avril 2025
S.A. SEYNA, caution, prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège.
[T] [A], le bailleur
C/
[X] [W] [L] [S]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le 29 Avril 2025 , le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 29 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
S.A. SEYNA, caution, prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me PILTAN Lauriane, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [T] [A], le bailleur, demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me PILTAN Lauriane, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [X] [W] [L] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [A] a donné à bail à Madame [X] [S], par le biais de son mandataire la SARL JR IMMO GESTION, un appartement à usage d'habitation et un emplacement de parking (lot n°99) situés [Adresse 4] à [Localité 2] par contrat signé électroniquement.
Par acte en date du 15 janvier 2021, la SA SEYNA s'est portée caution solidaire pour une durée de 36 mois, tacitement reconductible dans la limite de 108 mois, des engagements de la locataire notamment au titre des loyers, charges et éventuelles indemnités d'occupation et dans la limite de 90.000 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [A] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juillet 2024 à Madame [X] [S] pour un montant en principal de 1.640,48 €.
Monsieur [T] [A] et la SA SEYNA ont ensuite fait assigner par acte du 19 décembre 2024 Madame [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
- prononcer la résiliation du bail consenti à Madame [X] [S] ;
- condamner Madame [X] [S] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'elle occupe et à remettre à Monsieur [T] [A] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
- ordonner à défaut d'avoir libéré les lieux dans les temps impartis l'expulsion de Madame [X] [S] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner Madame [X] [S] à payer la somme de 2119,04 euros au titre des loyers et charges dus au terme de décembre 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, selon la répartition suivante :
* la somme de 1400,34 euros à Monsieur [T] [A]
*la somme de 718,70 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [T] [A] à hauteur de ce montant ;
- condamner Madame [X] [S] à payer à Monsieur [T] [A] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués par la remise des clés ;
- condamner Madame [X] [S] à payer à la société SEYNA la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juillet 2024.
A l'audience du 13 février 2025, Monsieur [T] [A] et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur exploit introductif d'instance et ont actualisé la dette à la somme de 3426,88 euros répartie de la façon suivante :
*la somme de 2708,18 euros due à Monsieur [T] [A]
*la somme de 718,70 euros due à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [T] [A] à hauteur de ce montant.
Madame [X] [S], assignée par acte délivré le 19 décembre 2024 en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La copie du contrat versée aux débats ne comporte pas tous les éléments du contrat et notamment le montant des charges ni la date de prise d'effet du contrat, des mots n'étant en outre pas écrits en entier, la réouverture des débats sera en conséquence ordonnée et les demandeurs invités à produire aux débats une copie complète et lisible du contrat de bail litigieux.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe non susceptible de recours : ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du : Jeudi 19 juin 2025 à 14 heures INVITE pour cette date Monsieur [T] [A] et la S.A. SEYNA à produire aux débats un contrat de bail complet et lisible ; DIT que Monsieur [T] [A] et la SA SEYNA devront faire délivrer un avenir d'audience à Madame [X] [S] en lui dénonçant la présente décision pour l'audience du Jeudi 19 juin 2025 à 14 heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant au fond, [Adresse 6] à [Localité 2] ; DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ; RESERVE l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIERLE JUGE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [A] a donné à bail à Madame [X] [S], par le biais de son mandataire la SARL JR IMMO GESTION, un appartement à usage d’habitation et un emplacement de parking (lot n°99) situés [Adresse 4] à [Localité 2] par contrat signé électroniquement.
Par acte en date du 15 janvier 2021, la SA SEYNA s’est portée caution solidaire pour une durée de 36 mois, tacitement reconductible dans la limite de 108 mois, des engagements de la locataire notamment au titre des loyers, charges et éventuelles indemnités d’occupation et dans la limite de 90.000 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [A] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juillet 2024 à Madame [X] [S] pour un montant en principal de 1.640,48 €.
Monsieur [T] [A] et la SA SEYNA ont ensuite fait assigner par acte du 19 décembre 2024 Madame [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
- prononcer la résiliation du bail consenti à Madame [X] [S] ;
- condamner Madame [X] [S] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe et à remettre à Monsieur [T] [A] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
- ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis l’expulsion de Madame [X] [S] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner Madame [X] [S] à payer la somme de 2119,04 euros au titre des loyers et charges dus au terme de décembre 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante :
* la somme de 1400,34 euros à Monsieur [T] [A]
*la somme de 718,70 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [T] [A] à hauteur de ce montant ;
- condamner Madame [X] [S] à payer à Monsieur [T] [A] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués par la remise des clés ;
- condamner Madame [X] [S] à payer à la société SEYNA la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juillet 2024.
A l’audience du 13 février 2025, Monsieur [T] [A] et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé la dette à la somme de 3426,88 euros répartie de la façon suivante :
*la somme de 2708,18 euros due à Monsieur [T] [A]
*la somme de 718,70 euros due à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [T] [A] à hauteur de ce montant.
Madame [X] [S], assignée par acte délivré le 19 décembre 2024 en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La copie du contrat versée aux débats ne comporte pas tous les éléments du contrat et notamment le montant des charges ni la date de prise d’effet du contrat, des mots n’étant en outre pas écrits en entier, la réouverture des débats sera en conséquence ordonnée et les demandeurs invités à produire aux débats une copie complète et lisible du contrat de bail litigieux.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe non susceptible de recours : ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du : Jeudi 19 juin 2025 à 14 heures INVITE pour cette date Monsieur [T] [A] et la S.A. SEYNA à produire aux débats un contrat de bail complet et lisible ; DIT que Monsieur [T] [A] et la SA SEYNA devront faire délivrer un avenir d’audience à Madame [X] [S] en lui dénonçant la présente décision pour l’audience du Jeudi 19 juin 2025 à 14 heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant au fond, [Adresse 6] à [Localité 2] ; DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ; RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [A] a donné à bail à Madame [X] [S], par le biais de son mandataire la SARL JR IMMO GESTION, un appartement à usage d’habitation et un emplacement de parking (lot n°99) situés [Adresse 4] à [Localité 2] par contrat signé électroniquement.
Par acte en date du 15 janvier 2021, la SA SEYNA s’est portée caution solidaire pour une durée de 36 mois, tacitement reconductible dans la limite de 108 mois, des engagements de la locataire notamment au titre des loyers, charges et éventuelles indemnités d’occupation et dans la limite de 90.000 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [A] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juillet 2024 à Madame [X] [S] pour un montant en principal de 1.640,48 €.
Monsieur [T] [A] et la SA SEYNA ont ensuite fait assigner par acte du 19 décembre 2024 Madame [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
- prononcer la résiliation du bail consenti à Madame [X] [S] ;
- condamner Madame [X] [S] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe et à remettre à Monsieur [T] [A] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
- ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis l’expulsion de Madame [X] [S] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner Madame [X] [S] à payer la somme de 2119,04 euros au titre des loyers et charges dus au terme de décembre 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante :
* la somme de 1400,34 euros à Monsieur [T] [A]
*la somme de 718,70 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [T] [A] à hauteur de ce montant ;
- condamner Madame [X] [S] à payer à Monsieur [T] [A] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués par la remise des clés ;
- condamner Madame [X] [S] à payer à la société SEYNA la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juillet 2024.
A l’audience du 13 février 2025, Monsieur [T] [A] et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé la dette à la somme de 3426,88 euros répartie de la façon suivante :
*la somme de 2708,18 euros due à Monsieur [T] [A]
*la somme de 718,70 euros due à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [T] [A] à hauteur de ce montant.
Madame [X] [S], assignée par acte délivré le 19 décembre 2024 en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La copie du contrat versée aux débats ne comporte pas tous les éléments du contrat et notamment le montant des charges ni la date de prise d’effet du contrat, des mots n’étant en outre pas écrits en entier, la réouverture des débats sera en conséquence ordonnée et les demandeurs invités à produire aux débats une copie complète et lisible du contrat de bail litigieux.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe non susceptible de recours : ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du : Jeudi 19 juin 2025 à 14 heures INVITE pour cette date Monsieur [T] [A] et la S.A. SEYNA à produire aux débats un contrat de bail complet et lisible ; DIT que Monsieur [T] [A] et la SA SEYNA devront faire délivrer un avenir d’audience à Madame [X] [S] en lui dénonçant la présente décision pour l’audience du Jeudi 19 juin 2025 à 14 heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant au fond, [Adresse 6] à [Localité 2] ; DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ; RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [A] a donné à bail à Madame [X] [S], par le biais de son mandataire la SARL JR IMMO GESTION, un appartement à usage d’habitation et un emplacement de parking (lot n°99) situés [Adresse 4] à [Localité 2] par contrat signé électroniquement.
Par acte en date du 15 janvier 2021, la SA SEYNA s’est portée caution solidaire pour une durée de 36 mois, tacitement reconductible dans la limite de 108 mois, des engagements de la locataire notamment au titre des loyers, charges et éventuelles indemnités d’occupation et dans la limite de 90.000 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [A] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juillet 2024 à Madame [X] [S] pour un montant en principal de 1.640,48 €.
Monsieur [T] [A] et la SA SEYNA ont ensuite fait assigner par acte du 19 décembre 2024 Madame [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
- prononcer la résiliation du bail consenti à Madame [X] [S] ;
- condamner Madame [X] [S] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe et à remettre à Monsieur [T] [A] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
- ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis l’expulsion de Madame [X] [S] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner Madame [X] [S] à payer la somme de 2119,04 euros au titre des loyers et charges dus au terme de décembre 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante :
* la somme de 1400,34 euros à Monsieur [T] [A]
*la somme de 718,70 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [T] [A] à hauteur de ce montant ;
- condamner Madame [X] [S] à payer à Monsieur [T] [A] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués par la remise des clés ;
- condamner Madame [X] [S] à payer à la société SEYNA la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juillet 2024.
A l’audience du 13 février 2025, Monsieur [T] [A] et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé la dette à la somme de 3426,88 euros répartie de la façon suivante :
*la somme de 2708,18 euros due à Monsieur [T] [A]
*la somme de 718,70 euros due à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [T] [A] à hauteur de ce montant.
Madame [X] [S], assignée par acte délivré le 19 décembre 2024 en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La copie du contrat versée aux débats ne comporte pas tous les éléments du contrat et notamment le montant des charges ni la date de prise d’effet du contrat, des mots n’étant en outre pas écrits en entier, la réouverture des débats sera en conséquence ordonnée et les demandeurs invités à produire aux débats une copie complète et lisible du contrat de bail litigieux.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe non susceptible de recours : ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du : Jeudi 19 juin 2025 à 14 heures INVITE pour cette date Monsieur [T] [A] et la S.A. SEYNA à produire aux débats un contrat de bail complet et lisible ; DIT que Monsieur [T] [A] et la SA SEYNA devront faire délivrer un avenir d’audience à Madame [X] [S] en lui dénonçant la présente décision pour l’audience du Jeudi 19 juin 2025 à 14 heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant au fond, [Adresse 6] à [Localité 2] ; DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ; RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [A] a donné à bail à Madame [X] [S], par le biais de son mandataire la SARL JR IMMO GESTION, un appartement à usage d’habitation et un emplacement de parking (lot n°99) situés [Adresse 4] à [Localité 2] par contrat signé électroniquement.
Par acte en date du 15 janvier 2021, la SA SEYNA s’est portée caution solidaire pour une durée de 36 mois, tacitement reconductible dans la limite de 108 mois, des engagements de la locataire notamment au titre des loyers, charges et éventuelles indemnités d’occupation et dans la limite de 90.000 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [A] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juillet 2024 à Madame [X] [S] pour un montant en principal de 1.640,48 €.
Monsieur [T] [A] et la SA SEYNA ont ensuite fait assigner par acte du 19 décembre 2024 Madame [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
- prononcer la résiliation du bail consenti à Madame [X] [S] ;
- condamner Madame [X] [S] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe et à remettre à Monsieur [T] [A] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
- ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis l’expulsion de Madame [X] [S] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner Madame [X] [S] à payer la somme de 2119,04 euros au titre des loyers et charges dus au terme de décembre 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante :
* la somme de 1400,34 euros à Monsieur [T] [A]
*la somme de 718,70 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [T] [A] à hauteur de ce montant ;
- condamner Madame [X] [S] à payer à Monsieur [T] [A] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués par la remise des clés ;
- condamner Madame [X] [S] à payer à la société SEYNA la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juillet 2024.
A l’audience du 13 février 2025, Monsieur [T] [A] et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé la dette à la somme de 3426,88 euros répartie de la façon suivante :
*la somme de 2708,18 euros due à Monsieur [T] [A]
*la somme de 718,70 euros due à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [T] [A] à hauteur de ce montant.
Madame [X] [S], assignée par acte délivré le 19 décembre 2024 en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La copie du contrat versée aux débats ne comporte pas tous les éléments du contrat et notamment le montant des charges ni la date de prise d’effet du contrat, des mots n’étant en outre pas écrits en entier, la réouverture des débats sera en conséquence ordonnée et les demandeurs invités à produire aux débats une copie complète et lisible du contrat de bail litigieux.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe non susceptible de recours : ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du : Jeudi 19 juin 2025 à 14 heures INVITE pour cette date Monsieur [T] [A] et la S.A. SEYNA à produire aux débats un contrat de bail complet et lisible ; DIT que Monsieur [T] [A] et la SA SEYNA devront faire délivrer un avenir d’audience à Madame [X] [S] en lui dénonçant la présente décision pour l’audience du Jeudi 19 juin 2025 à 14 heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant au fond, [Adresse 6] à [Localité 2] ; DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ; RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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