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TJ 31555, 2 mai 2025, RG 23/04080


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Date
02/05/2025
Numéro
23/04080
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 6
Type
other
Id
68153acb81a9051a41bd55dd

Texte de la décision

12,668 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/04080 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SJTK
OBJET : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.1C Opposition

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6

ORDONNANCE DU 02 Mai 2025

Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état

Madame RIQUOIR, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 28 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDEUR

[5], anciennement [7], représentée par sa [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 138

DEFENDERESSE

Mme [N] [Y], demeurant [Adresse 3]
défaillant


EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mai 2020, Madame [N] [Y] s’est inscrite auprès de [5], anciennement dénommée [7].

Après la notification, le 11 août 2020, d’une reprise de droit à l’ARE pour 730 jours au taux journalier net de 38,16 euros, il a été versé à Madame [N] [Y] la somme de 19 894,03 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2022.

Le 10 janvier 2022, [5] était informée du fait que Madame [N] [Y] avait exercé une activité salariée du 15 septembre 2020 au 13 janvier 2022, laquelle n’avait pas été déclarée.

[5] a donc procédé à une régularisation du dossier de Madame [N] [Y], générant un trop perçu de 18 356,34 euros, pour la période de septembre 2020 à janvier 2022.

[5] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, valant mise en demeure, à Madame [N] [Y], laquelle est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Par exploit de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, [5] a signifié une contrainte à Madame [N] [Y] pour un montant de 18 356,34 euros, ainsi que 5,02 euros de frais.

Par vie d’opposition formée par courrier le 24 septembre 2023, et reçue le 6 octobre 2023, Madame [N] [Y] a indiqué ne pas pouvoir régler le trop perçu.

Dans ses conclusions d’incidents, signifiées par commissaire de justice le 30 juillet 2024, [7] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [N] [Y] en raison de son caractère tardif ;Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [N] [Y] à défaut de toutes motivations ;En conséquence :Rejeter l’opposition à contrainte formée par Madame [N] [Y] le 24 septembre 2023 ;Valider et confirmer la contrainte signifiée le 12 septembre 2023 par [5], anciennement dénommée [7], à Madame [N] [Y] ;Condamner Madame [N] [Y] à verser à [5], anciennement [7], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, des articles 641 et 789 du code de procédure civile, ainsi que R.5426-2 et R.5426-22 du code du travail, [5] indique qu’une fin de non-recevoir est caractérisée à l’opposition à contrainte de Madame [N] [Y] en raison de sa tardiveté et de son caractère non motivé. Plus précisément, [5] expose que la défenderesse avait un délai de 15 jours pour former opposition à la contrainte, et qu’elle n’a pas respecté ce délai qui expirait le 27 septembre 2023. En outre, [5] souligne que Madame [N] [Y] ne formule aucune contestation à l’encontre du trop-perçu, faisant uniquement référence à une situation financière complexe, ce qui est irrecevable en raison du défaut de motivation. En ce sens, le demandeur estime qu’il n’y a pas d’opposition au fond, de sorte que le tribunal ne peut être saisi d’une opposition régulière.

Madame [N] [Y] ne s’est pas constituée dans la présente procédure et n’a fait parvenir aucune demande à la juridiction. Elle a été régulièrement informée de la présente procédure par exploit d’huissier.

L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 28 mars 2025 et mise en délibéré au 2 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Bien que régulièrement informée dans le cadre de la présente procédure par exploit d’huissier, Madame [N] [Y] n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué sur l’incident et la présente décision sera réputée contradictoire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 789 §6 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire ».

L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article R.5426-22 du code du travail précise que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe (…) ».

Sur l’irrecevabilité de l’opposition pour tardiveté

En application de l’article 641 du code de procédure civile, tout délai exprimé en jours commence à courir à compter du lendemain de l’acte ou de la notification qui le fait courir.

En outre l’article 668 du même code énonce que, « sous réserve de l’article 647-1, la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faire, la date de la réception de la lettre ».

Enfin, l’article 669 du code de procédure civile précise que, « La date de l’expédition d’une notification faite par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission. La date de remise est celle du récépissé ou de l’émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ».

En application de ces articles, l’opposition à contrainte doit seulement être adressée à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la contrainte litigieuse a été signifiée à l’étude pour Madame [N] [Y] par acte d’huissier en date du 12 septembre 2023 avec notification des voies de recours. La contrainte précise que « La présente contrainte peut faire l’objet d’une opposition devant le Tribunal judiciaire de Toulouse à l’adresse [Adresse 1] dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par lettre recommandée ou signification par acte d’huissier. L’opposition doit être formée soit par inscription auprès du secrétariat du tribunal désigné ci-dessus, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la présente contrainte contestée ».

Le délai de quinze jours, prévu par l’article R.5426-22 du code du travail pour faire opposition à la contrainte signifiée le 12 septembre 2023, a donc commencé à courir le 13 septembre 2023 et expirait le 27 septembre 2023.

La lettre recommandée contenant opposition à la contrainte devait donc être envoyée entre ses deux dates.

Il est établi que la lettre recommandée, si elle est datée du 24 septembre 2023, a été envoyée le 2 octobre 2023, tel que cela figure au cachet de [6] et reçue au Tribunal judiciaire de Toulouse le 6 octobre 202, avant d’être transmis au greffe civil le même jour.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [N] [Y] a expédié la lettre recommandée et donc formé opposition postérieurement au 27 septembre 2023, soit postérieurement au délai de 15 jours prévu à l’article R.5426-22 du code du travail devant la juridiction compétente.

Il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’opposition soulevée par [5].

Sur l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation

Il ressort de l’article R.5426-22 du code du travail que l’opposition à contrainte doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Ce texte impose à toute personne qui forme opposition à une contrainte de motiver cette opposition, en indiquant même brièvement mais clairement dès l’acte d’opposition, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe, ou sont erronées dans leur montant.

Le défaut de motivation de l’opposition constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.

Par ailleurs, la contrainte signifiée à Madame [N] [Y] le 12 septembre 2023 précise que « L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la présente contrainte contestée ».

En l’espèce, et au surplus, Madame [N] [Y] a fait opposition à la contrainte par courrier recommandé en date du 24 septembre 2023 dans les termes suivants : « Mon opposition à contrainte est formée pour les motifs suivants : je suis actuellement surendettée, retard de loyer, retard de paiement de facture, retard de crédit, retard de remboursement (…). Madame, Monsieur, je suis vraiment dans l’impossibilité de rembourser une somme pareille (…) ».

Il convient de constater que Madame [N] [Y] s’est abstenue de motiver son opposition à contrainte, et n’a par ailleurs pas constitué avocat devant la juridiction pour débattre de la validité de la contrainte, alors même qu’elle a été invitée à le faire par courrier recommandé avec accusé de réception du greffe.

L’opposition à contrainte formée par Madame [N] [Y] doit en conséquence être déclarée irrecevable car non motivée, de sorte qu’elle est de nul effet sur le caractère exécutoire de la contrainte.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l’espèce, Madame [N] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».

En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [N] [Y] au paiement de la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe :

DECLARE Madame [N] [Y] irrecevable en son opposition à contrainte référencée [Numéro identifiant 8] en raison de la tardiveté de l’opposition et de l’absence de motivation ;

REJETTE l’opposition à contrainte formée par Madame [N] [Y] ;

CONFIRME que la contrainte référencée [Numéro identifiant 8] et signifiée le 13 septembre 2023 à Madame [N] [Y] est exécutoire ;

CONDAMNE Madame [N] [Y] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [N] [Y] à payer à [5], anciennement dénommée [7], une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONSTATONS que l’incident met fin à l’instance en cours.

La greffière La juge de la mise en état

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