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TJ 26362, 22 avr. 2025, RG 24/00713


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Date
22/04/2025
Numéro
24/00713
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
68153d1981a9051a41bd5b9f

Texte de la décision

6,871 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00713 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IILF
Minute N° 25/00255

JUGEMENT du 22 AVRIL 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [L] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [R] [W]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]

Représentée par Me MARTI-BONVENTRE substituant Me Ibrahim ABDOURAOUFI, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Représentée par Madame [H] [I]

Procédure :

Date de saisine : 06 juin 2024
Date de convocation : 21 novembre 2024
Date de plaidoirie : 20 février 2025
Date de délibéré : 22 avril 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours contentieux déposé le 6 juin 2024 par la société [6] afin d’inopposabilité à son égard de la décision de la [9] ([10]) en date du 28 mars 2024 ayant fixé le taux d’IPP, présenté par le salarié [M] [D] au titre des séquelles de la pathologie (tendinopathie épaule droite) prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 10 avril 2018, à 10% dont 5% au titre du taux socio-professionnel.

Vu le calendrier de procédure arrêté le 17 septembre 2024 et les convocations adressées aux parties pour l’audience du 20 février 2025.

Vu les débats à ladite audience la requérante reprenant les termes de son acte de saisine et la [10] ses écritures telles que développées et réceptionnées par la juridiction le 23 décembre 2024.

La décision était mise en délibéré au 22 avril 2025.

Vu les dispositions des articles L142-4 et suivants, L434-2, et R142-8-5, R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours contentieux est recevable en la forme et il convient de se reporter pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments aux écritures et pièces des parties.

Le débat se noue exclusivement sur l’appréciation du taux d’IPP en son principe et sa quantification, étant souligné que la [8] statuait par décision expresse, ramenant le taux médical de l’IPP initialement fixé à 10% à 5%, et ce au vu d’un rapport précis et circonstancié du médecin-consultant de l’employeur, lequel ensuite de cette décision faisait valoir à nouveau ses observations (document daté du 3 mai 2024).

La reconnaissance par la jurisprudence récente d’un préjudice particulier non couvert par le régime d’indemnisation des risques professionnels prévus au code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable, à savoir le déficit fonctionnel permanent ne saurait par un raisonnement a contrario transposé en sus dans un autre domaine, celui de l’appréciation de l’IPP en cas de risques professionnels, imposer la justification pour l’octroi d’un taux à ce titre de l’existence d’un préjudice professionnel. En effet les dispositions légales en vigueur déterminent les conditions de fixation du taux et ensuite celle du montant de la rente par référence à des barèmes/séquelles et évaluations forfaitaires basées sur des moyennes de revenus. Ainsi ce régime d’indemnisation des séquelles d’un risque professionnel spécifique et distinct de toute appréciation d’une faute inexcusable créé un droit à réparation financière des séquelles dudit risque sur des bases forfaitaires de taux et de moyenne de revenus, excluant toute recherche préalable et appréciation de l’existence d’un préjudice professionnel lequel est présupposé voire induit par la seule admission et reconnaissance d’un taux d’IPP lié à la réalisation d’un risque professionnel. En conséquence le moyen soulevé à ce titre est écarté.

Il n’est pas contesté que le membre atteint est celui dominant de l’intéressé et que l’atteinte est qualifiée de légère. Il est également constant que celle-ci concerne certains mouvements et non tous. Aussi même si le barème d’invalidité (R434-32 art.1.1.2 code de la sécurité sociale) n’a de valeur qu’indicative, le taux retenu apparaît-il conforme aux constats médicaux et au barème et en sus correspond au taux médical d’IPP préconisé initialement par le médecin consultant. Les nouvelles observations de ce dernier n’apportent pas d’éléments complémentaires convaincants à même de modifier l’évaluation de ce taux, étant précisé que l’argumentaire relatif aux implications d’un état antérieur est purement spéculatif. Aussi convient-il au regard des constats médicaux, dudit barème indicatif et des observations partiellement fondées du médecin consultant de l’employeur et admises par la [8] de confirmer ce taux d’IPP médical à 5% dans les rapports employeur/caisse.

S’agissant du taux socio-professionnel, lequel a vocation à majorer le taux médical de base, au regard d’incidences professionnelles spécifiques avérées, il est démontré que le salarié était ensuite de l’apparition de cette pathologie et des séquelles de celle-ci, inapte à son emploi, sans solution de reclassement dans l’entreprise et donc objet d’un licenciement pour inaptitude. Par contre aucun élément n’est apporté relativement aux diplômes, expériences et formations du salarié, et à son devenir professionnel. Aussi si le principe d’un taux d’IPP socio-professionnel doit être admis (cf. éléments sus évoqués et âge, 52 ans à la consolidation), son évaluation/quantification doit-elle être ramenée à 2,5%.

Les éléments recueillis et débattus permettaient ainsi de fixer le taux d’IPP dans sa globalité sans nécessité de recourir à une mesure d’instruction.

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Les parties succombant partiellement chacune, supportent par moitié égale les dépens.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Juge le recours recevable en la forme.

Ecarte le moyen tiré de l’absence de justification d’un préjudice professionnel.

Juge n’y avoir lieu expertise médicale.

Fixe le taux d’IPP au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 10 avril 2018 du salarié [M] [D] à 7,5% dans les rapports SAS [5]/[11] (5% taux médical et 2,5% de taux socio-professionnel).

Infirme donc partiellement la décision de la [8] en date du 28 mars 2024.

Rappelle l’indépendance de relations employeur/caisse et salarié/caisse et donc l’absence d’incidence de la présente décision sur l’évaluation du taux d’IPP dans les relations salarié/assuré/[11].

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance.

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE

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