CA Versailles, 30 avr. 2025, RG 25/00132
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97B
minute N°
N° RG 25/00132 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEKV
Du 30 AVRIL 2025
Copies délivrées le :
à :
[H] [U]
Me Jean-pierre ANTOINE
[M] [X]
Me Cécile ROBERT
ORDONNANCE DE REFERE
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 17 Avril 2025 où nous étions Nathalie COURTOIS, Présidente assistée de Maeva VEFOUR, Greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant et assisté de Me Jean-pierre ANTOINE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [M] [X]
Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant et représenté par Me Cécile ROBERT de la SELARL HOCHLEX, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
DEFENDEUR
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non présent et ayant rédigé un avis
PARTIE INTERVENANTE
Nous, Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière.
Par acte d'huissier du 8 avril 2025, M. [H] [U] a fait assigner M. [M] [X], bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Versailles aux fins de voir :
constater l'inopportunité de l'exécution provisoire
constater les conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution immédiate de la décision frappée d'appel
constater que le risque de réformation par la cour d'appel est plus que probable
en conséquence, à titre principal, dire et juger Me [U] parfaitement recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et prétention
suspendre l'exécution provisoire attachée à la décision du conseil de l'ordre du 31 mars 2025 en toutes ses dispositions dans l'attente de la décision de la cour d'appel.
Par avis du 15 avril 2025, le parquet général relève que l'assignation délivrée n'avance aucun argument susceptible de caractériser un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision outre le fait que la décision critiquée n'est pas produite et conclut au rejet de la demande.
Par conclusions transmises par RPVA du 16 avril 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles sollicite de voir :
déclarer irrecevable la demande formée par M. [H] [U] à l'encontre du bâtonnier de l'ordre du barreau de Versailles
à titre subsidiaire, débouter M.[H] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la requête
Le magistrat délégué a invité d'office les parties à faire toutes observations utiles sur la question de la recevabilité de la requête de M. [H] [U] en relevant les éléments suivants :
- non production de la décision ordonnant l'exécution provisoire
- absence de justificatif de la déclaration d'appel
- assignation délivrée à l'encontre de M.[M] [X], bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision critiquée.
En réponse, M. [U] et son conseil indiquent que le document intitulé ' requête en déféré cour d'appel de Versailles' vaut déclaration d'appel régulière ; que si l'assignation aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision du 31 mars 2025 ordonnant la suspension provisoire de six mois de maître [H] [U] a été délivrée à l'encontre de M. [X], bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Versailles c'est en raison du fait que la signification de la décision de suspension a été faite à la demande de ce dernier.
En réponse, M. [X], représenté par son conseil, émet des réserves sur l'acte intitulé ' requête en déféré cour d'appel de Versailles' et notamment sur sa conformité et sa régularité au regard de la procédure d'appel. Il fait observer que si la signification de la décision de suspension de M. [U] a été faite par acte d'huissier du 1er avril 2025 à la demande de M. [X], bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Versailles, pour autant cette signification ne remet pas en cause le fait que la décision critiquée a été rendue par le conseil de l'ordre et que c'est ce dernier qui aurait dû être assigné dans le cadre de la procédure relative à l'exécution provisoire et non pas M. [X], bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Versailles.
Il convient de rappeler que la même condition, que celle fixée pour le référé prévu par l'article 956 du code de procédure civile, est exigée en matière d'arrêt ou de l'aménagement de l'exécution provisoire : le premier président ne peut statuer qu'en cas d'appel ainsi que le rappelle l'article 524, alinéa 1er du code de procédure civile. Ainsi, l'absence de production par le requérant de la déclaration d'appel est considérée comme une cause d'irrecevabilité de la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire.
Selon l'article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 'Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire'.
En l'espèce, le document présenté par M. [U] ne présente pas les caractéristiques d'une déclaration d'appel régulière et à tout le moins, M. [H] [U] ne produit aucun récépissé de sa déclaration d'appel.
Par ailleurs, lors de sa saisine en arrêt de l'exécution provisoire, M. [U] n'a pas produit la décision à l'encontre de laquelle il déclare avoir interjeté appel.
Enfin, l'assignation aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire a été délivrée à l'encontre de M. [X], bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles alors que la décision critiquée a été rendue par le conseil de l'ordre qui n'a pas été assigné.
Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de dire irrecevable M. [H] [U] en son action.
Sur les dépens
Il convient de condamner M. [H] [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons irrecevable la demande de M. [H] [U] en suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du conseil de l'ordre du 31 mars 2025 ;
Condamnons M. [H] [U] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL Nathalie COURTOIS
La Greffière La Présidente
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