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CA Reims, 2 mai 2025, RG 25/00043


Vérifier : CA Reims, 2 mai 2025, RG 25/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
25/00043
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
6815a4c8cb0042eb222771d6

Texte de la décision

9,283 caractères

ORDONNANCE N°

du 02/05/2025

DOSSIER N° RG 25/00043 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUH6

Monsieur [L] [W]

C/

EPSMA DE L'AUBE

PREFET DE L'AUBE

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le deux mai deux mille vingt cinq

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [L] [W] - actuellement hospitalisé -

[L] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Appelant d'une ordonnance en date du 18 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de troyes

Comparant assisté de Maître

ET :

EPSMA DE L'AUBE

[Adresse 3]

[Localité 1]

PREFET DE L'AUBE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparants, ni représentés

LA REQUÉRANTE :

EPSMA DE L'AUBE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparante, ni représentée

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 29 avril 2025 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [L] [W] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [L] [W] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 18 avril 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TROYES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [W] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 23 avril 2025 par Monsieur [L] [W],

Sur ce :

Vu l'ordonnance rendue en date du 18 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TROYES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [W] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 23 avril 2025 par Monsieur [L] [W],

Sur ce :

FAITS ET PROCEDURE:

Par arrêté du 7 avril 2025, le préfet de l'Aube a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, à l'EPSM de l'Aube à [Localité 4] de Monsieur [L] [W] au vu d'un certificat médical du Docteur [E] certificat dont il ressortait que les troubles présentés par l'intéressé, nécessitaient des soins et portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.

Par arrêté du 10 avril 2025, pris à l'issue de la période d'observation, le Préfet de l'Aube a prononcé la poursuite des soins de Monsieur [L] [W] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Le 10 avril 2025, le Préfet de l'Aube a saisi le magistrat du siège chargé des mesures de soins psychiatriques sous contrainte au tribunal judiciaire de TROYES aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [W].

Par ordonnance du 18 avril 2025, le magistrat du siège chargé des mesures de soins psychiatriques sous contrainte au tribunal judiciaire de TROYES a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [L] [W] faisait l'objet.

Par courrier parvenu au greffe de la Cour d'appel de REIMS le 23 avril 2025, Monsieur [L] [W] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 29 avril 2025, Monsieur [L] [W] a indiqué qu'il avait été interpellé puis hospitalisé car il était sorti de son domicile alors qu'il porte un bracelet électronique, et qu'il avait ensuite coupé ce bracelet car sa cheville avait gonflé. Il a ajouté qu'il ne se rappelait pas de la garde à vue puis à une question concernant des actes agressifs sur autrui, a fait mention d'une petite dispute avec des copains. Il a précisé qu'il avait déjà été hospitalisé il y a 7 ou 8 mois et était sorti avec une prescription de médicaments. Il a précisé qu'il ne consommait plus de stupéfiants et a maintenu sa volonté de voir lever la mesure d'hospitalisation car il était angoissé à l'hôpital, qu'il estimait ne pas y avoir sa place et voulait retourner vivre dans sa famille éventuellement avec un traitement ambulatoire.

Son avocat a été entendu en ses observations.

Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Madame l'avocat générale a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

Il résulte des pièces médicales du dossier que Monsieur [L] [W] a été hospitalisé à la demande du Préfet après que, placé en garde à vue pour des raisons et dans des circonstances qui restent non précisées, il a été examiné le 7 avril 2025 à 17 h 30 par un médecin exerçant à SOS Médecins [Localité 5], lequel a constaté une auto et hétéro-agressivité ainsi qu'un discours incohérent et a estimé que son état de santé était incompatible avec la garde à vue et qu'il présentait des troubles mentaux justifiant une hospitalisation d'office.

Nonobstant le caractère laconique du certificat médical initial, il résulte des certificats médicaux établis pendant la période d'observation, à savoir le certificat de 24 h du Docteur [O] et de 72 h du Docteur [D] qu'à son admission il présentait une désorientation dans le temps, se croyant en 2027 et dans l'espace, incapable notamment de dire où habite sa mère avec laquelle il semble vivre, qu'il se parlait à lui-même (comportement de soliloquie et de psalmodie) et qu'étaient également notés des comportements de dénudation et des éléments délirants du registre de la persécution et de possibles manifestations hallucinatoires. Il n'avait par ailleurs aucune conscience de ses troubles.

L'avis motivé du 14 avril 2024 émanant du Docteur [V] ne notait pas de comportement délirant durant l'entretien et se posait la question des conséquences d'une consommation de toxiques en grande quantité, estimant qu'un temps d'observation restait nécessaire.

Le dernier avis motivé du 24 avril 2024 cependant du Docteur [N] [X] notait cependant plutôt une aggravation de son état de santé puisqu'il était noté une grande instabilité psycho-comportementale avec persistance d'un délire de persécution, et un important risque hétéro-agressif.

Il résulte notamment de ce dernier avis médical que l'état psychique du patient n'est pas stabilisé, que son syndrome délirant est de nature à le rendre dangereux pour lui-même ou autrui, que la poursuite de la prise en charge s'impose toujours, prise en charge à laquelle il ne peut pas vraiment adhérer n'ayant pas conscience de ses troubles. Ainsi une prise en charge dans un cadre autre que l'hospitalisation complète n'est donc pas envisageable actuellement.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du magistrat du siège chargé des mesures de soins psychiatriques sous contrainte de maintenir la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [W]

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision du magistrat du siège chargé des mesures de soins psychiatriques sous contrainte au tribunal judiciaire de TROYES en date du 18 avril 2025;

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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