CA Paris, 2 mai 2025, RG 22/05549
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Mai 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05549 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZSY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00337
APPELANTE
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [C] [I] a interjeté appel du jugement N°RG 20/00337 rendu le
21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 10 mars 2025 à 9h00, Mme [I] n'est ni présente ni représentée.
L'affaire est mise en délibéré.
En cours de délibéré la cour prend connaissance d'un courrier posté par Mme [I] le 4 mars 2025 par lequel cette dernière informait la cour de son désistement d'appel.
La cour en informe la caisse laquelle, par courrier électronique le 8 avril 2025, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme [I] et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [I].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [C] [I],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que Mme [C] [I] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, Le président.
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