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CA Paris, 2 mai 2025, RG 22/04779


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Date
02/05/2025
Numéro
22/04779
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
Id
6815a4cfcb0042eb22277220

Texte de la décision

3,066 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 02 Mai 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04779 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUOP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 6]-COURCOUONNES RG n° 21/00466

APPELANTE

Madame [Z] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Sandrine PRISO, avocate au barreaud de l'Essonne

INTIMEES

CPAM 91 - ESSONNE

DEPARTEMENT JURIDIQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Mme [Z] [I] a interjeté appel les 21 et 22 avril 2022 du jugement N°RG 21/00466 rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la [5] (la Caisse).

Les instances ont été enregistrées sous les n° RG 22/04779 et 22/04781 ; la cour a prononcé la jonction des deux instances sous le n° RG 22/04779.

A l'audience du 10 mars 2025 à 9h00, seule la Caisse est représentée.

Par courrier parvenu au greffe social le 4 mars 2025, Mme [I] avait informé la cour de son désistement d'appel.

La Caisse par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme [I] et accepté par la Caisse est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [I].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [Z] [I],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que Mme [Z] [I] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, Le président.

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