CA Paris, 2 mai 2025, RG 21/09110
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 2 mai 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09110 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETE3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00316
APPELANTE
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051
INTIMEE
CPAM [Localité 3] - [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 28 mars 2025, prorogé au 2 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [2] ' [4] (la société) d'un jugement rendu le 2 septembre 2021par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'[V] [U] (l'assuré), employé par la société en qualité de conducteur-receveur, a été victime d'un accident le 19 septembre 2019 déclaré par son employeur au titre de la législation sur les risques professionnels le 20 septembre 2019 qui indique «'altercation et agression physique entre un automobiliste et le salarié'»'; que le certificat médical initial a été établi le 20 septembre 2019 faisant état des lésions suivantes': «'Anxiété post traumatique ' douleurs de l'épaule G, cervicalgies, douleurs costales et sternales, plaie des genoux, ecchymose joue droite'», avec un arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2019'; que le 1er octobre 2019, la société a émis des réserves, le jour même où la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident'; que la société a saisi la commission de recours amiable le 13 janvier 2020 d'une contestation de cette décision'; qu'en l'absence de réponse de cette commission, la société a porté le litige devant le tribunal judiciaire d'Évry le 17 mars 2020.
Le tribunal, par jugement du 2 septembre 2021, a':
-'Déclaré la société recevable en son recours';
-'Débouté la société de l'ensemble de ses demandes';
-'Déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail en date du 19 septembre 2019 dont a été victime son salarié';
-'Condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que ne peut être considéré comme s'étant soustrait à l'autorité de son employeur le salarié qui déclenche une rixe aux temps et lieu du travail, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'agression ne présente aucun lien avec le travail et que les violences commises sont totalement étrangères à la prestation de travail. Or, le tribunal a retenu que si l'employeur faisait valoir qu'aucun choc ne s'était produit entre les deux véhicules de sorte que c'était pour une raison inconnue que son salarié avait pris l'initiative de la rixe, l'employeur ne produisait cependant aucun élément suffisant, alors que la preuve lui incombe au regard de la présomption de l'imputabilité applicable ici, pour retenir que la rixe ne présente aucun lien avec le travail de l'assuré.
Le jugement lui ayant été notifié à une date inconnue, la caisse en a interjeté appel le 19 octobre 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de':
-'Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry en date du 2 septembre 2021';
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
Vu l'article L.'411-1 du code de la sécurité sociale';
Vu l'article L.'453-1 du code de la sécurité sociale';
Juger que le salarié s'est soustrait à l'autorité de son employeur lors de la survenance des faits';
-'Dire et juger que l'agression dont prétend avoir été victime l'assuré ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle';
En conséquence,
-'Juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par l'assuré est inopposable à la société';
À titre subsidiaire,
Vu l'article L.'453-1 du code de la sécurité sociale';
-'Juger que les conséquences financières de l'accident dont a été victime l'assuré doivent être retirées du compte employeur de la société, le salarié ayant commis une faute intentionnelle à l'origine de l'accident dont il a été victime.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de':
-'Déclarer la société mal fondée en son appel';
-'Débouter la société de l'ensemble de ses demandes';
-'Condamner la société à lui payer la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 29 janvier 2025, et visées par le greffe à cette date, pour l'exposé des moyens et arguments développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des faits survenus le 19 septembre 2019
Moyens des parties
La société expose que si l'article L.'411-1 du code de la sécurité sociale instaure au bénéfice du salarié une présomption d'imputabilité d'un fait accidentel au travail, il appartient toutefois, pour pouvoir y prétendre, au salarié d'établir la réalité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail. Par ailleurs, en cas de contestation de l'employeur, la société soutient que la Cour de cassation a rappelé que les règles de preuve étaient mises à la charge de la caisse dans ses rapports avec celui-ci. En outre, il appartient à la caisse d'apporter la preuve que le salarié accomplissait au moment des faits une activité dictée par l'intérêt de l'entreprise et non dicté par un intérêt personnel. Ainsi la qualification d'accident du travail ne peut être retenue lorsque le salarié s'est soustrait à l'autorité de l'employeur afin de réaliser une tâche personnelle. La société ajoute que le salarié qui, sur les lieu et temps de travail, accomplit un acte étranger à l'exécution de son travail ne peut pas bénéficier de la législation sur les risques professionnels.
Au cas d'espèce, la société expose que son salarié lui a déclaré avoir été agressé par un automobiliste après que ce dernier a heurté son bus. Néanmoins, le visionnage de la vidéosurveillance du bus a démontré une réalité tout autre. Il apparaît que l'assuré a provoqué l'agression dont il a été victime. Le visionnage de la vidéosurveillance a montré qu'il n'y avait eu aucun choc entre le bus conduit par l'assuré et l'automobiliste et que le salarié était descendu de son bus, non pour vérifier l'état de son bus mais pour agresser l'automobiliste. L'assuré a arrêté son bus sur la voie publique, est descendu de ce dernier afin de se rendre vers la voiture où il a levé le bras droit, poing fermé, et a agrippé l'automobiliste. Il s'en est suivi une violente altercation entre l'assuré et l'automobiliste que des tiers n'ont pas réussi à arrêter. C'est ce qui ressort du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice après visionnage des vidéos de surveillance. La société ajoute qu'à la lecture du procès-verbal de constat, il apparaît que l'assuré est descendu du bus de son propre chef, a interpellé l'automobiliste et a commencé à l'agresser. La société soutient en conséquence que c'est l'assuré qui est à l'origine de l'agression dont il prétend avoir été victime. Contrairement à ce qu'a déclaré l'assuré il n'est pas descendu de son bus pour vérifier l'état de ce dernier mais bien pour agresser l'automobiliste, et ce sans aucune raison puisqu'il n'y a eu aucun choc entre les deux véhicules. La société soutient que c'est le comportement de l'assuré qui a provoqué et aggravé la situation. Elle allègue qu'il n'a pas respecté les consignes de sécurité en arrêtant son bus au milieu de la voie publique et en descendant de celui-ci pour agresser un automobiliste devant les passagers. La société ajoute qu'une procédure de licenciement pour faute grave a d'ailleurs été initiée à l'encontre de l'intéressé. L'inspection du travail qui a été saisie d'une demande d'autorisation par lettre du 24 octobre 2019, après le visionnage des enregistrements de la vidéosurveillance, a accordé une autorisation administrative de licenciement concernant ce salarié protégé. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Versailles. Le salarié a été licencié pour faute grave. La société soutient ainsi que s'il a été certes frappé au cours de l'altercation, l'assuré est cependant à l'origine de son agression dans la mesure où il n'a pas respecté les procédures imposées par la société': il est descendu de son bus, arrêté au milieu de la voie publique, et a agressé un automobiliste. En agissant de la sorte, la société soutient que le salarié s'est placé hors de la subordination de son employeur et que c'est à tort que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle les faits déclarés par l'assuré. En quittant son poste de travail et en laissant le bus en route sans surveillance sur la voie publique, l'assuré n'a pas respecté les consignes de sécurité édictées par la société et s'est exposé seul à une situation dangereuse. Bien plus, il a lui-même provoqué cette situation dangereuse en agressant un automobiliste. En agissant ainsi, l'assuré s'est incontestablement soustrait à l'autorité de son employeur empêchant ainsi l'application de la législation professionnelle aux faits survenus pendant cette période.
La caisse réplique en substance que, dès lors que l'accident s'est produit aux temps et lieu de travail et à un moment où s'exerce l'autorité de l'employeur la qualification d'accident du travail est retenue quelle qu'en soit la cause, à charge pour l'employeur, qui soutient le contraire, de démontrer, notamment, que la victime se livrait, lors de l'accident, à une activité totalement étrangère au travail. La caisse précise que les actes d'insubordination ne sont pas automatiquement de nature à ôter à l'accident son caractère professionnel dès lors que le comportement fautif de la victime n'implique pas qu'elle ait cessé d'être sous la surveillance et l'autorité de l'employeur (Cass. Soc., 18 janvier 1996, n°'93-13.737).
La caisse rappelle au cas d'espèce qu'elle a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur le risque professionnel dans la mesure où les éléments constitutifs de la présomption d'imputabilité étaient réunis, en précisant que n'importe quelle lésion physique est admise, y compris lorsqu'elle se manifeste uniquement par une douleur. La caisse rappelle que pour renverser cette présomption, il appartient à la société de démontrer que les lésions et soins pris en charge ont une cause totalement étrangère au travail, de prouver l'existence d'une pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte que le sinistre n'a pas aggravée, ou encore que le salarié se soit soustrait à l'autorité du chef d'entreprise. La caisse soutient formellement que la société ne rapporte pas cette preuve puisqu'elle ne démontre pas que l'intéressé n'était plus sous sa subordination ou qu'il se livrait à un acte totalement étranger au travail. En particulier, elle soutient que la société ne démontre pas que l'agression, même si elle avait été provoquée par l'assuré comme elle le prétend, a un caractère totalement étranger au travail. Elle indique que la Cour de cassation a rappelé que les blessures subies au cours d'une rixe déclenchée par le salarié peuvent être prises en charge dès lors que le fait d'interpeller un collègue de travail ne constitue pas un acte échappant à l'autorité de l'employeur quand bien même il en aurait pris l'initiative (par exemple': Cass., 2e Civ., 12 juillet 2007, n°'06-17.256). La caisse ajoute même que le fait pour la victime de se rendre auprès de son voisin de travail pour l'interpeller ne constitue pas un acte échappant à l'autorité de l'employeur (Cass, Soc., 23 mai 1996, n°'94-13.294). La caisse relève ensuite qu'à la suite de cette altercation, l'assuré a fait l'objet d'une procédure de licenciement, de sorte que le lien de subordination est bien caractérisé.
La caisse conclut que tous ces éléments permettent de prouver la matérialité de l'accident survenu aux temps et lieu de travail, de sorte que la victime bénéficie de la présomption de l'imputabilité.
Réponse de la cour
L'article L.'411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, dispose que':
«'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'»
Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement soudain ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique (2e Civ., 12 juillet 2007, n°'06-17.256). Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination. Tel est le cas lorsque l'activité du salarié lors de l'accident est inhérente à l'existence même du contrat de travail (2e Civ., 6 juil. 2017, n°'16-20.119, P+B). Si le salarié n'est plus sous la subordination de son employeur lors de l'accident, le salarié, ou la caisse subordonnée dans ses obligations dans ses rapports avec l'employeur, peut toujours démontrer que ce dernier est survenu par le fait du travail.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil.
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté par la société que l'assuré a subi une lésion aux temps et lieu du travail à l'occasion d'une altercation. Néanmoins, la société conteste le caractère professionnel de cette altercation en soutenant que l'assuré s'est soustrait à la sphère d'autorité de son employeur en allant de lui-même à la rencontre de son agresseur après avoir laissé son bus en arrêt sur la voie publique, pour des motifs imprécis et contraires à ce qu'il a pu déclarer, aucun choc entre les deux véhicules n'ayant eu lieu, et, en dernier lieu, en provoquant et aggravant l'agression dont il a été la victime, et cela au mépris des consignes de sécurité qui lui avaient été données, de sorte qu'il ne peut pas bénéficier de la législation professionnelle. La société relève également que le comportement irresponsable de son salarié l'avait conduite à le licencier.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail que l'employeur a déclaré l'accident du travail en ces termes': «'Le salarié se trouvait à son poste de conduite ' Altercation et agression physique entre un automobiliste et le salarié ' Voir courrier de réserves à venir'» (pièce n°'2 de la société). La déclaration fait état au titre du siège et de la nature des lésions de douleurs au niveau de l'épaule, y compris la clavicule et l'omoplate du côté gauche, ainsi qu'aux genoux.
La lettre de réserves a été établie le jour même de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Aucune instruction n'a été diligentée. Aucune contestation sur ce point n'a été élevée devant le premier juge et la cour d'appel.
La société a fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice après le visionnage des bandes de vidéosurveillance (pièce n°'3 de la société). La société se fonde sur ce procès-verbal de constat afin d'établir que son salarié s'est soustrait à son autorité pour provoquer une agression qui s'est terminée à son désavantage.
Il ressort de ce procès-verbal qu'après avoir quitté le dépôt et s'être engagé sur la route l'assuré s'est arrêté à un arrêt de bus où des passagers sont montés à bord du véhicule, qu'il a redémarré et qu'un épisode, dont l'origine est inconnue, a alors commencé avec une voiture située à droite du bus avec des échanges de regards puis de gestes entre les deux conducteurs des véhicules. L'assuré a ensuite arrêté son bus et en est descendu afin d'aller au-devant de l'automobiliste, toujours situé à la droite du bus en faisant des gestes avec les bras avant de revenir vers le bus puis de nouveau revenir vers la voiture le bras levé et le poing fermé. C'est à ce moment-là que l'assuré a manifestement agrippé l'automobiliste avec les mains avant de repartir en direction du bus mais qu'au même moment l'automobiliste est sorti de son véhicule et a poussé l'assuré à l'intérieur du bus, qui est tombé une première fois, avec ses bras. À partir de cet instant, des échanges de coups de poing ont eu lieu avec à nouveau des va-et-vient entre le bus et la voiture, des chutes au sol et des échanges verbaux dont la teneur est ignorée, outre l'intervention de tiers pour séparer les deux hommes jusqu'au terme de la rixe.
Il ressort sans contestation possible de ce procès-verbal que l'assuré a été agressé aux temps et lieu du travail ou à l'occasion de son travail, de sorte que cet élément suffit à justifier la prise en charge de l'accident par la caisse sur la base d'un faisceau de présomptions suffisant établi par la déclaration de l'accident du travail, l'information de l'employeur par l'assuré et la constatation médicale de la lésion dans un temps proche du fait accidentel.
Le certificat médical du 20 septembre 2019 établi par un médecin généraliste fait état des lésions suivantes': «'Anxiété post traumatique - douleurs de l'épaule G, cervicalgies, douleurs costales et sternales, plaie des genoux (4 cm à dr 2 cm G), ecchymose joue droite'» (pièce n°'II de la caisse).
Ainsi, il est constant que':
-'sur la voie publique, une altercation suivie d'un échange de coups est survenue entre l'assuré, conducteur-receveur de bus, et un automobiliste à l'occasion du travail de l'assuré le 19 septembre 2019';
-'les faits se sont produits alors que le bus avait redémarré d'un arrêt de bus et qu'un véhicule automobile se trouvait sur sa droite, situation en soi anormale au regard des règles du code de la route';
-'les faits ont été filmés par une caméra de vidéosurveillance embarquée dans le bus';
-'le visionnage de ces bandes, tels qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de la société, confirme les faits et permet d'en suivre le déroulement';
-'le 20 septembre 2020, un médecin a constaté diverses lésions compatibles avec les faits tels que rapportés et vérifiables sur les bandes de la vidéosurveillance.
Dans ces conditions, il est établi par des éléments objectifs que l'assuré a été victime le 19 septembre 2019, au temps et au lieu du travail, d'une altercation verbale suivi d'une rixe, événement daté et circonstancié, ayant entrainé dans ses suites des lésions physiques et psychologique médicalement constatées le 20 septembre 2019. La caisse prouve notamment par les éléments rappelés ci-dessus que les lésions médicalement constatées le 20 septembre 2019 ont, de façon certaine, été causées par l'altercation suivie de la rixe survenue le 19 septembre 2019 à l'occasion du travail de la victime.
Si la société se prévaut du fait que les lésions présentées par l'assuré résultent du comportement de ce dernier à l'origine de l'altercation, constitutif d'une soustraction à son autorité, elle n'établit cependant pas par ses productions, en tout état de cause, que l'assuré ait été l'auteur à l'origine exclusive de l'altercation survenue avec un automobiliste, d'ailleurs en conséquence d'un différend en lien avec la circulation et le comportement routier de l'automobiliste. Par ailleurs, en diligentant une procédure de licenciement de l'assuré, salarié protégé, à la suite de cette altercation, la société établit elle-même le lien intrinsèque entre le fait accidentel et le travail, peu important que l'assuré ait pu commettre une faute au cours de son travail pouvant justifier un licenciement.
Ensuite, si la société invoque des «'consignes de sécurité'» qui auraient été données à l'assuré, lui interdisant, notamment d'arrêter son bus sur la voie publique, force est de constater que la société ne verse au débat aucun élément permettant d'accréditer cette thèse. Rien de vient établir qu'une consigne particulière de sécurité aurait été donnée à l'assuré et que ce dernier l'aurait volontairement ignorée.
Dans ces conditions, la société n'établit ni que l'altercation a une origine étrangère au travail ni qu'elle n'aurait été possible que par une soustraction de l'assuré à son autorité et son contrôle.
La caisse établit en revanche que l'assuré a été victime le 19 septembre 2019 d'un accident du travail à l'origine des lésions médicalement constatées le 20 septembre 2019.
Dans ces conditions, le caractère professionnel de l'accident n'est donc pas contestable et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2- Sur le retrait des conséquences financières de l'accident du compte employeur de la société
Moyens des parties
À titre subsidiaire, la société soutient que son salarié a commis une faute intentionnelle à l'origine de l'accident lequel est la conséquence du comportement irresponsable de l'intéressé. La société invoque alors l'article L.'453-1 du code de la sécurité sociale, dans son premier alinéa, lequel dispose que ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité en vertu du présent livre l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. En application de cet article et compte tenu de l'existence d'une faute intentionnelle du salarié à l'origine de «'l'accident mortel'» (sic) dont a été victime l'assuré, les conséquences financières de la prise en charge de l'accident ne sauraient être imputées au compte employeur de la société.
La caisse réplique que la société ne peut se prévaloir de la faute intentionnelle de la victime pour ôter le caractère professionnel de l'accident. Elle ajoute que si la société fait valoir qu'aucun choc ne s'est produit entre les deux véhicules, si bien que c'est pour une raison inconnue que l'assuré avait pris l'initiative de la rixe, la société ne produit cependant aucun élément suffisant pour en justifier alors même que la preuve lui incombe.
Réponse de la cour
Comme le rappelle la société, en droit, la faute intentionnelle de la victime vise deux hypothèses, à savoir un acte volontaire contre soi-même en vue de bénéficier de prestations indues ou un acte de malveillance d'un salarié au cours duquel il se blesse.
Au cas d'espèce, comme cela a déjà été rappelé, l'accident a eu lieu alors que l'assuré est descendu de son bus pour aller au-devant d'un automobiliste avec lequel il avait un différend manifestement en lien avec la circulation et la conduite de son bus. Toutefois, il ne se déduit pas de ce seul fait qu'il était dans l'intention de l'assuré, lorsqu'il est descendu de son bus pour aller à la rencontre de l'automobiliste, d'agresser volontairement ce dernier. Il ne s'en déduit pas davantage qu'il l'a ensuite volontairement frappé sur la voie publique, dès lors qu'il est constant qu'il a donné le premier coup seulement après avoir été poussé à l'intérieur du bus par l'automobiliste lequel l'avait fait tomber au sol lui occasionnant les premières blessures. Une altercation verbale et des gestes menaçants ne sont pas suffisants pour déterminer une faute volontaire de la victime comprise comme un acte volontaire contre elle-même ou un acte de malveillance envers un tiers à l'origine de la rixe qui a tourné à son désavantage.
La faute intentionnelle de l'assuré n'est donc pas démontrée par la société.
Dans ces conditions, la demande relative au retrait des conséquences financières de l'accident du compte employeur de la société ne peut être que rejetée.
La société qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à la caisse la somme de 1'500'euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable';
CONFIRME le jugement du 2 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Évry en ses dispositions soumises à la cour';
REJETTE la demande de la S.A.S. [2], [4] formée sur le fondement de l'article L.'453-1 du code de la sécurité sociale';
CONDAMNE la S.A.S. [2], [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 1'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la S.A.S. [2], [4] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente
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