CA Paris, 2 mai 2025, RG 22/00416
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 02 MAI 2025
(n° /2025, 32 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00416 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5XQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 décembre 2021 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° J201800050
APPELANTS
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté à l'audience par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Madame [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée à l'audience par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Société à responsabilité limitée unipersonelle [Y] [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée à l'audience par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMÉS
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société COSTIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125, substitué à l'audience par Me Marine BOISSIER-DEFROCOURT, avocat au barreau de PARIS
Société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la S.A. SCEPMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie LUTTRINGER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Paulina ENRIQUEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. L.S. FROID prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Nathalie BENRENHOLC, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. SCEPMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour avocat plaidant Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES, substitué à l'audience par Me Justine GARNIER, avocat au barreau de CHARTRES
Maître [Z] [I] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COSTIL AGENCEMENT, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 14 février 2022 à domicile
S.A.S. COSTIL AGENCEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 28 février 2022 par procès verbal de recherches infructueuses
PARTIES INTERVENANTES
E.U.R.L. R-G FROID prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 21 juin 2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En juillet 2013, la société [Y] [E] a souhaité développer une activité de pâtisserie au [Adresse 2]), incluant une boutique au rez-de-chaussée et des laboratoires en sous-sol.
La société Costil Agencement (la société Costil) a été retenue pour l'aménagement de ses locaux et il a été convenu que les travaux seraient achevés à la fin du mois d'octobre 2013.
Le montant initial du devis était de 319 945,46 euros TTC. Un second devis a été accepté pour un montant de 71 517,24 euros TTC.
Sont intervenues à l'opération les sociétés LS Froid et SCEPMA, assurée auprès de la société Allianz IARD. La société SCEPMA, chargée de la fourniture et de l'installation de divers matériels, a sous-traité les prestations d'installation frigorifique à la société RG Froid.
Le 18 novembre 2014, un procès-verbal de réception avec réserves a été établi mais non signé par le maître de l'ouvrage.
Le 27 février 2015, la société [Y] [E] a assigné en référé les sociétés Costil, LS froid, SCEPMA et Allianz IARD aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 25 mars 2015, le président du tribunal de commerce de Paris a rejeté cette demande.
Par arrêt du 3 septembre 2015, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance déférée et ordonné une mesure d'expertise. Elle a désigné M. [S] en qualité d'expert.
M. [S] a déposé son rapport le 30 décembre 2016.
Par jugement rendu le 16 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de provision formulée par la société [Y] [E] et M. et Mme [E], a déclaré celle-ci contestable et l'a rejetée, ainsi que la demande reconventionnelle de la société Costil.
Par exploits délivrés en juillet et août 2017, la société [Y] [E] et M. et Mme [E] ont assigné les sociétés Costil, LS froid, SCEPMA et Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Le 11 avril 2018, la société SCEPMA a assigné en intervention forcée la société RG froid.
Les 26 et 27 mai 2020, la société Allianz IARD a assigné M. [C] et Mme [I], respectivement administrateur et liquidateur judiciaires de la société Costil.
Le 16 juin 2020, la société [Y] [E] et M. et Mme [E] ont assigné la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Costil.
La jonction de toutes les procédures a été ordonnée.
Par un jugement en date du 5 mars 2020 du tribunal de commerce de Bernay, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Costil.
La société [Y] [E] et M. et Mme [E] ont déclaré leurs créances respectives à son passif à titre chirographaire le 11 mai 2020.
Le 4 mars 2021, le redressement judiciaire de la société Costil a été converti en liquidation judiciaire, Mme [W] [I] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
dit que la société [E], locataire du contrat de crédit-bail, dispose bien d'un droit à agir à l'encontre de la société LS Froid,
ne déclare pas le chantier tacitement réceptionné le 25 novembre 2013,
dit que la société Costil Agencement n'a pas été maître d''uvre du projet de réaménagement des locaux de la société [E],
retient le devoir de conseil renforcé qui revenait à la société Costil Agencement à l'égard d'un maître d'ouvrage profane en l'absence de maître d''uvre et confirme la responsabilité de l'entreprise Costil Agencement dans l'exécution des travaux qu'elle avait acceptés de réaliser,
dit que la société SCEPMA est intervenue dans ce projet en qualité de vendeur et installateur de machines frigorifiques, et n'a pas exécuté de prestations de maîtrise d''uvre du projet pour le compte de la société et de M. et Mme [E],
ne retient aucune responsabilité globale ou partielle de la société SCEPMA dans la conception ou la réalisation des travaux et des prestations et fournitures facturées à M. et Mme [E] et au crédit bailleur CM CIC Bail,
dit que la responsabilité de la société LS froid n'est recherchée que pour les travaux objets des commandes attribuées par les sociétés Costil Agencement et [E] à la société LS Froid,
dit que la responsabilité de la société LS froid est mise en cause au titre de l'absence de conseils concernant les besoins en ventilation qui auraient du être fournis au maître de l'ouvrage et à la société Costil Agencement,
alloue pour le point 1 du rapport de l'expert, 75% de responsabilité à la société Costil Agencement et 25% à la société LS froid,
retient la somme calculée par la société Allianz soit 30 700 euros HT pour le poste 1,
condamne les sociétés Costil Agencement, LS froid, RG froid, SCEPMA à payer à la société [E] et à M. et Mme [E] les sommes HT suivantes :
la société Costil Agencement : 62 299,97 euros
la société LS froid : 12 853,39 euros
la société RG froid : néant
la société SCEPMA : néant
condamne les sociétés Costil Agencement et LS froid in solidum pour les montants correspondants aux postes 1 et 2 rappelés ci-après (HT) et inclus dans les montants mentionnés ci-dessus,
Poste 1 : Ventilation local tech :
la société Costil Agencement : 23 025 euros
a société LS froid : 7 675 euros
Poste 2 : Ventilation cuisine
la société Costil Agencement : 10 356,77 euros
la société LS froid : 5 178,39 euros
fixe au passif de la société Costil Agencement la créance de la société [E] et de M. et Mme [E] concernant les dommages matériels résultant de la condamnation de la société Costil, 62 299,97 euros HT
déboute la société et M. et Mme [E] de leur demande concernant des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice immatériel allégué au titre d'une perte de chiffre d'affaires :
causée par des retards et désordres dans les travaux réalisés,
due à l'arrêt de l'activité durant la période de réfection des travaux,
déboute M. [E] de sa demande d'indemnisation au titre d'une incapacité partielle temporaire puis définitive,
déboute la société [E] et M. et Mme [E] de leur demande d'indemnisation du préjudice moral allégué,
déboute la société [E] et M. et Mme [E] de leur demande de condamnation in solidum,
dit que la créance de la société [E] et de M. et Mme [E] concernant les dommages matériels résultant de la condamnation de la société Costil Agencement sera fixée au passif de la société Costil Agencement,
condamne la société [E] à payer à la société Costil Agencement la somme de 83 978,40 euros TTC,
déboute la société [E] et M. et Mme [E] et toutes les parties susceptibles de former des appels en garantie à l'encontre de la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Costil Agencement de leurs demandes formulées à son encontre,
dit que la responsabilité décennale des sociétés contractantes n'est pas engagée et que la responsabilité des entreprises ayant travaillé au réaménagement de la boutique de l'entreprise [E] et de M. et Mme [E] est engagée,
ordonne, sous réserve de la décision du juge commissaire en charge de la liquidation de la société Costil, la compensation entre les deux condamnations ; cette compensation conduit à une somme de (créance de la société Costil : 83 978,40 euros TTC - somme fixée au passif de la société Costil Agencement : 74 759,96 euros TTC) 9 218,44 euros TTC,
par conséquent, le tribunal condamne la société et M. et Mme [E] à payer au bénéfice de Me [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Costil Agencement la somme de 9 218,44 euros,
condamne M. et Mme [E] et la société [E] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 207,92 euros dont 34,44 euros de TVA,
rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée le 28 décembre 2021, M. et Mme [E] et la société [Y] [E] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés SCEPMA, LS Froid, Costil, Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur des sociétés SCEPMA et Costil et Maître [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Costil.
Par actes des 21 et 23 juin 2022, la société SCEPMA a assigné en appel provoqué la société RG Froid.
Par conclusions du 19 août 2022, la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Costil, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir prononcer la prescription de la demande, par application de l'article 2224 du code civil. Par conclusions du 14 février 2023, elle s'est désistée de son incident. Dans son ordonnance du 13 avril 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le caractère parfait du désistement de l'incident de prescription de la société Allianz IARD et le dessaisissement du conseiller de la mise en état à ce titre.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2022, la société [Y] [E] et M. et Mme [E] demandent à la cour de :
réformer la décision entreprise en ce qu'elle :
ne déclare pas le chantier tacitement réceptionné le 25 novembre 2013,
dit que la société Costil n'a pas été maître d''uvre du projet de réaménagement des locaux de la société [Y] [E],
retient le devoir de conseil renforcé qui revenait à la société Costil à l'égard d'un maître d'ouvrage profane en l'absence de maître d''uvre et confirme la responsabilité de la société Costil dans l'exécution des travaux qu'elle avait accepté de réaliser,
dit que la société SCEPMA est intervenue dans ce projet en qualité de vendeur et installateur de machines frigorifiques et n'a pas exécuté de prestations de maîtrise d''uvre du projet pour le compte de la société [Y] [E] et de M. et Mme [E],
ne retient aucune responsabilité globale ou partielle de la société SCEPMA dans la conception et la réalisation des travaux et des prestations et fournitures facturées à M. et Mme [E] et au crédit bailleur CM CIC Bail,
dit que la responsabilité de la société LS Froid n'est recherchée que pour les travaux objets des commandes attribuées par les sociétés Costil et [E] à la société LS Froid,
dit que la responsabilité de la société LS Froid est mise en cause au titre de l'absence de conseils concernant les besoins en ventilation qui auraient dû être fournis au maitre de l'ouvrage et à la société Costil,
alloue pour le point 1 du rapport de l'expert, 75 % de responsabilité à la société Costil et 25 % à la société LS Froid,
retient la somme calculée par la société Allianz IARD soit 30 700 euros HT pour le poste 1,
condamne les sociétés Costil, LS Froid, la société RG froid et SCEPMA à payer respectivement à la société [Y] [E] et à M. et Mme [E] les sommes (HT) suivantes : 62 299,97 euros, 12 853,39 euros, néant, néant,
condamne les sociétés Costil et la société LS Froid in solidum pour les montants correspondants aux postes 1 et 2 ci-après (HT) et inclus dans les montants mentionnés ci-dessus :
* Poste 1 ventilation local tech. : 23 025 euros pour la société Costil et 7 675 euros pour la société LS Froid,
* Poste 2 ventilation cuisine : 10 356,77 euros pour la société Costil et 5 178,39 euros pour LS Froid,
fixe au passif de la société Costil la créance de la société [Y] [E] et de M. et Mme [E] concernant les dommages matériels résultant de la condamnation de la société Costil à 62 299,97 euros HT,
déboute la société [Y] [E] et M. et Mme [E] de leur demande concernant des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice immatériel allégué au titre d'une perte de chiffre d'affaires :
* causée par des retards et désordres dans les travaux réalisés,
* due à l'arrêt de l'activité durant la période de réfection des travaux,
déboute M. [Y] [E] de sa demande d'indemnisation au titre d'une incapacité partielle temporaire puis définitive,
déboute la société [Y] [E] et M. et Mme [E] de leur demande d'indemnisation du préjudice moral allégué,
condamne la société [Y] [E] à payer à la société Costil la somme de 83 978,40 euros,
déboute la société [Y] [E] et M. et Mme [E] de leurs demandes contre la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Costil,
dit que la responsabilité décennale des sociétés contractantes n'est pas engagée et que la responsabilité des entreprises ayant travaillé au réaménagement de la boutique de la société [Y] [E] et de M. et Mme [E] est engagée,
ordonne, sous réserve de la décision du juge commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la société Costil, la compensation entre les deux condamnations et, après compensation, condamne la société [Y] [E] et M. et Mme [E] à payer à Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Costil la somme de 9 218,44 euros TTC,
déboute la société [Y] [E] et M. et Mme [E] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
condamne la société [Y] [E] et M. et Mme [E] aux dépens,
Et statuant à nouveau :
fixer au 25 novembre 2013 la date de réception tacite des travaux,
condamner in solidum les sociétés LS Froid, SCEPMA, Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA et en qualité d'assureur de la société Costil, ou l'une ou les autres à défaut de l'autre, ou des autres, à payer à la société [Y] [E] la somme de 425 873,82 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel décomposée comme suit :
112 084,07 euros pour le poste 1 relatif au local technique,
60 472,88 euros pour le poste 2 relatif à la ventilation,
42 601,10 euros pour le poste 3 relatif au carrelage mural,
21 967,92 euros pour le poste 4 relatif au carrelage au sol et siphons de sol,
3 210 euros pour le poste 5 relatif à la descente d'escaliers,
10 336,20 euros pour le poste 6 relatif au séparateur de graisse,
6 217,30 euros pour le poste 7 relatif à l'installation de gaz,
2 722,50 euros pour le poste 8 relatif à la peinture,
70 841,19 euros pour le poste 9 relatif à l'installation électrique, la sécurité incendie et le local poubelles,
58 497,49 euros pour les frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage,
36 923,17 euros au titre des frais financiers supplémentaires,
condamner in solidum les sociétés LS Froid, SCEPMA, Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA et d'assureur de la société Costil ou l'une ou les autres à défaut de l'autre, ou des autres, à payer à la société [Y] [E] la somme de 400 794 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice immatériel décomposée comme suit :
252 253 euros au titre du gain manqué sur la période 2014/2016,
85 821 euros au titre du gain manqué pendant la période de réfection du 20 juin au 10 septembre 2016,
62 720 euros au titre de la perte de chance de développer une activité nouvelle,
condamner in solidum les sociétés LS Froid, SCEPMA, Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA et d'assureur de la société Costil ou l'une ou les autres à défaut de l'autre, ou des autres, à payer à Mme et M. [E] la somme de 50 000 euros chacun au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
rejeter les appels incidents formés par les intimées,
En tout état de cause,
déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la société Costil de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, ainsi que toutes demandes qui seraient reprises ou nouvellement formées par son mandataire judiciaire Maître [Z] [I], à l'encontre de la société [Y] [E],
fixer les créances respectives de la société [Y] [E], Mme et M. [E] au passif de la société Costil à titre chirographaire pour les sommes ci-après :
pour la société [Y] [E] : 855 667,82 euros HT,
pour Madame [V] [E] : 55 000 euros,
pour Monsieur [Y] [E] : 55 000 euros,
condamner la ou les parties succombante(s), dans ce dernier cas in solidum, à payer à la société [Y] [E] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
condamner la ou les parties succombante(s), dans ce dernier cas in solidum, à payer à Mme et M. [E] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la société JRF & Associés représentée par Maître Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, la société SCEPMA demande à la cour de :
A titre principal
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions, et conséquence,
déclarer mal fondées les demandes de la société [Y] [E] et M. et Mme [E],
débouter la société [Y] [E] et M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société SCEPMA,
A titre subsidiaire
dire et juger qu'aucune condamnation in solidum aux côtés des sociétés Costil et LS Froid ne saurait être prononcée à l'encontre de la société SCEPMA,
constater que le montant réclamé à la société SCEPMA concerne uniquement le poste n°1 au titre du préjudice matériel pour un montant de 16 498,95 euros HT, et en conséquence,
limiter les condamnations à la charge de la société SCEPMA à la somme de 7 675 euros HT,
A titre très subsidiaire
dire et juger qu'aucune condamnation supérieure à la somme de 16 498,95 euros HT ne peut intervenir à l'encontre de la société SCEPMA, et en conséquence,
limiter les condamnations à la charge de la société SCEPMA à la charge de 16 498,95 euros HT,
En tout état de cause
condamner les sociétés Costil, LS Froid et RG froid à garantir la société SCEPMA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
fixer au passif de la société Costil le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société SCEPMA,
condamner la société Allianz IARD, en qualité d'assureur, à garantir la société SCEPMA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
condamner in solidum la société [Y] [E] et M. et Mme [E], ou toutes autres parties succombantes, à payer à la société SCEPMA la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la société [Y] [E] et M. et Mme [E], ou toutes autres parties succombantes, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société SCEPMA, demande à la cour de :
A titre principal
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions et conséquence et notamment en ce qu'il a jugé mal fondées et rejeté toutes les demandes formées par M. et Mme [E] et la société [Y] [E] à l'encontre de la société SCEPMA et de son assureur la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions et conséquence et notamment en ce qu'il a jugé mal fondées et rejeté toutes les demandes formées par la société Costil, la société LS Froid ou toutes les parties à l'instance, à l'encontre de la société SCEPMA et de son assureur la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA,
dire et juger mal fondées les demandes de la société [Y] [E], de M. et Mme [E], des sociétés LS Froid et Costil à l'encontre de la société SCEPMA et par suite de son assureur la société Allianz IARD,
dire et juger mal fondées les demandes de la société Costil formées avant sa mise en redressement judiciaire, de même que toutes demandes qui seraient reprises ou nouvellement formées par son mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire Maître [I] et/ou son administrateur judiciaire Maître [C] à l'encontre de la société SCEPMA et par suite de son assureur la société Allianz IARD ;
débouter la société Costil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées avant sa mise en redressement judiciaire, de même que toutes demandes, fins et conclusions qui seraient reprises ou nouvellement formées par son mandataire et liquidateur judiciaire Maître [I] et/ou son administrateur judiciaire Maître [C] à l'encontre de la société SCEPMA et par suite de la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA,
débouter la société [Y] [E] et M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA,
débouter la société LS Froid ou toute partie à la présente instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour de céans entendait réformer le jugement et retenir un principe d'imputabilité contre la société SCEPMA et par suite un principe de condamnation en garantie de son assureur la société Allianz IARD,
constater que la société SCEPMA n'est pas intervenue pour les postes de travaux n°2 à 9 et que les conclusions des consorts [E] ne comportent aucune demande au titre un chef d'imputabilité (sic) contre la société SCEPMA pour le préjudice matériel relatif aux postes de travaux n°2 à n°9,
dire et juger qu'aucune condamnation in solidum aux côtés des sociétés LS Froid, Costil ou RG Froid ou tout autre partie à la présente instance, ne saurait être prononcée à l'encontre de la société SCEPMA et par suite de son assureur la société Allianz IARD au titre des préjudices matériels et immatériels,
constater que le montant réclamé à la société SCEPMA au titre du préjudice matériel ne concerne que le poste n°1 (local technique) pour un montant en principal de 16 498,95 euros HT,
dire et juger qu'aucune condamnation supérieure à la somme en principal de 7 675 euros HT ne peut intervenir à l'encontre de la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA au titre des dommages matériels,
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté dans leur intégralité les demandes de M. et Mme [E] au titre des dommages immatériels, et préjudice moral,
débouter la société [Y] [E], M. et Mme [E], les sociétés LS Froid, Costil, Maître [I], mandataire et liquidateur judiciaire de la société Costil, et toutes parties à la présente instance de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA,
En tout état de cause ;
condamner la société LS Froid et la société RG Froid à garantir la société Allianz IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
débouter la société LS Froid de son appel incident visant à voir retenir une imputabilité à l'encontre de la société SCEPMA au titre du désordre n°1,
débouter la société LS Froid et toute partie à la présente instance de leurs appels en garantie à l'encontre de la société SCEPMA et de son assureur la société Allianz IARD,
dire et juger qu'en cas de condamnation de la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA, et notamment de condamnation in solidum, la société Allianz IARD est bien fondée à voir fixer au passif de la société Costil le montant de dette de réparation imputé aux travaux de la société Costil et le montant des condamnations prononcées à son encontre par la cour de céans ;
En conséquence,
fixer la créance de la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA au passif de la société Costil au montant des réparations imputées par le tribunal à la responsabilité de la société Costil et au montant des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 980 539,82 euros (à parfaire) à titre chirographaire,
condamner la société Costil, si celle-ci devait redevenir in bonis avant la date de l'arrêt, à garantir la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SCEPMA de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
condamner la société [Y] [E] et M. et Mme [E] ou tout succombant à payer à Allianz IARD la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [Y] [E] et M. et Mme [E] ou tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui seront recouvrés par la société Grappotte Bénétreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Costil, demande à la cour de :
A titre principal
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société Allianz IARD recherchée en qualité d'assureur de la société Costil,
En conséquence,
débouter la société [Y] [E] et M. et Mme [E], la société LS Froid, ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes telles que présentées à l'encontre de la société Allianz IARD recherchée en qualité d'assureur de la société Costil,
prononcer la mise hors de cause de la société Allianz IARD recherchée en qualité d'assureur de la société Costil,
A titre subsidiaire
' Sur le poste 1 « Local technique »
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Costil au titre du poste 1 « Local technique » et à défaut et très subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a limité ce poste de préjudice à la somme de 30 700 euros,
' Sur le poste 2 « Ventilation »
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Costil et à défaut et très subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 15 535,16 euros HT ce poste de préjudice et limiter à 75% l'indemnité susceptible d'être allouée à la société [Y] [E] de ce chef ;
' Sur le poste 3 « carrelage mural en sous-sol »
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Costil et à défaut et très subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 6 947,50 euros HT ce poste de préjudice,
' Sur le poste 4 « carrelage au sol et siphons de sol »
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Costil et à défaut et très subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 4 448 euros HT ce poste de préjudice,
' Sur le poste 5 « descente d'escalier »
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Costil et à défaut et très subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 3 210 euros HT ce poste de préjudice ;
' Sur le poste 6 « séparateur de graisse »
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Costil et à défaut et très subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 10 336,20 euros HT ce poste de préjudice,
' Sur le poste 7 « installation de gaz »
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Costil et à défaut et très subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 450 euros HT ce poste de préjudice ;
' Sur le poste 8 « peinture »
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Costil et à défaut et très subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 2 722,50 euros HT ce poste de préjudice ;
' Sur le poste 9 « installation électrique, sécurité incendie et local poubelle »
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées au titre de ce poste de préjudice ;
' Sur les frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées au titre de ce poste de préjudice,
' Sur les préjudices immatériels
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées au titre de la « perte de chiffre d'affaires causée par les retards et désordres dans les travaux réalisés »,
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées au titre du « gain manqué pendant la période de réfection du 20 juin au 10 septembre 2016 » et à défaut et très subsidiairement, limiter le montant de ce préjudice à la somme de 43 282 euros,
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées au titre de la « perte de chance de développer une activité nouvelle »,
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées au titre du préjudice moral allégué par M. et Mme [E],
' Au titre de l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la société Allianz IARD recherchée en qualité d'assureur de la société Costil
juger la société Allianz IARD recevable et bien fondée à opposer les limites de garanties prévues aux polices délivrées, tant en termes de plafonds que de franchises, ces dernières étant opposables erga omnes s'agissant des garanties facultatives et en faire application,
écarter toute condamnation in solidum,
condamner la société LS Froid, sous-traitant de la société Costil, tenue d'une obligation de résultat au profit de son donneur d'ordre, à relever et garantir la société Allianz IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, au principal, frais et intérêts,
En tout état de cause
débouter la société [Y] [E] et M. et Mme [E] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles, subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions,
condamner in solidum la société [Y] [E] et M. et Mme [E] ou tous succombants à verser à la société Allianz IARD la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Thorrignac conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, la société LS Froid demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel M. et Mme [E] et de la société [Y] [E],
faire droit à l'appel incident de la société LS Froid,
réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la société [Y] [E] et M. et Mme [E] disposent d'un droit à agir à l'encontre de la société LS Froid,
juger irrecevables les demandes de la société [Y] [E] et de M. et Mme [E] à l'égard de la société LS Froid pour défaut de qualité à agir,
juger irrecevables et infondées les demandes globales de la société [Y] [E] et de M. et Mme [E] à l'égard de la société LS Froid en ce qu'elles portent sur des ouvrages sur lesquels la société LS Froid n'est jamais intervenue,
En conséquence,
rejeter toutes les demandes présentées à l'encontre de la société LS Froid,
Sur le fond,
juger que la société LS Froid n'est concernée que par les postes n°1 et n°2,
juger que l'expert judiciaire n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations pour le poste n°1 et que la responsabilité de la société LS Froid ne peut être retenue du fait de l'intervention postérieure de la société RG froid et la société SCEPMA,
juger, en tout état de cause, que ce désordre résulte uniquement d'un défaut de coordination et de conception, non imputable à la société LS Froid,
juger que l'expert judiciaire n'a pas retenu la responsabilité de la société LS Froid pour le poste n°2 et qu'en tout état de cause, ce désordre relève d'un défaut de conception imputable à la société Costil,
En conséquence,
réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société LS Froid,
mettre hors de cause la société LS Froid,
rejeter toutes les demandes présentées à l'encontre de la société LS Froid,
A titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la société LS Froid n'est que subsidiaire, et celle de la société Costil prépondérante au regard de sa qualité de contractant général titulaire de ce fait d'une mission complète,
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation in solidum,
réformer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société SCEPMA,
réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie à l'encontre de la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Costil,
condamner in solidum la société SCEPMA et la société Allianz IARD en qualité d'assureur des sociétés Costil et SCEPMA, à relever et garantir indemne la société LS Froid des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des travaux réparatoires à la somme de 30 700 euros HT pour le poste 1 et 15 535,16 euros HT pour le poste 2,
Subsidiairement
juger que les travaux réparatoires du poste 1 "local technique", ne pourront excéder l'évaluation de l'expert judiciaire de 66 498,95 euros HT,
rejeter toute demande plus ample,
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des honoraires de MM. [G] et [L] pour un montant de 58 497,49 euros HT, et en tout état de cause, les ramener à de plus justes proportions,
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais supplémentaires et au titre des préjudices immatériels et moral,
En tout état de cause,
ramener toutes demandes à de plus justes proportions,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre d'une incapacité partielle temporaire définitive,
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance,
débouter la société [Y] [E] et M. et Mme [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
En tout état de cause,
ramener toutes demandes à de plus justes proportions,
rejeter toutes demandes, tous moyens et toutes fins contraires,
condamner tout succombant à payer à la société LS Froid la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La société Costil Agencement, représentée par son liquidateur Maître [I], a reçu signification de la déclaration d'appel par acte du 14 février 2022, délivrée à domicile. Elle n'a pas constitué avocat.
La société RG Froid a reçu signification de l'assignation aux fins d'appel provoqué le 21 juin 2022 par remise de l'acte en l'étude. Elle n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de la société [Y] [E] et des époux [E] à l'encontre de la société LS Froid
Moyens des parties
La société LS Froid indique avoir réalisé des prestations pour le compte du crédit-bailleur la société CM-CIC Bail, selon facture du 15 octobre 2013 pour un montant de 46 649,98 euros TTC, prestation dénommée "vente, installation et raccordement des équipement frigorifiques sur la centrale froid pour les vitrines, climatisation et tours", de sorte que les appelants, qui ne sont pas ses co-contractants, n'ont pas qualité à agir à son encontre au titre de ces prestations. Elle conteste la décision du tribunal qui a retenu l'intérêt et la qualité à agir de la société [Y] [E] et des époux [E] au motif que le contrat de crédit-bail stipule que le bailleur confère une action directe au preneur pour exercer les droits découlant du contrat de vente, y compris en cas de défaillance du matériel, en faisant observer que l'action des appelants ne repose pas sur un fondement contractuel, mais quasi-délictuel à son égard.
Elle fonde également sa prétention d'irrecevabilité des demandes des appelants à son égard sur le défaut de fondement des demandes, indiquant que la société [Y] [E] et les époux [E] forment à son encontre des demandes globales pour tous les désordres alors qu'elle n'est pas intervenue sur tous les ouvrages, de sorte que les demandes relatives aux désordres affectant les prestations qu'elle n'a pas assurées ne sont pas recevables.
La société [Y] [E] et M. et Mme [E] soutiennent avoir un intérêt légitime au succès de leurs prétentions, se prévalant de malfaçons des travaux exécutés par la société LS Froid qui leur ont causé un préjudice, faisant valoir que l'argumentation de la société doit se voir opposer le principe d'estoppel, et précisent qu'en vertu du contrat de crédit-bail conclu avec la société CM-CIC Bail, ils disposent d'une action directe contre le vendeur ou le constructeur en cas de défaillance ou vice caché.
Réponse de la cour
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, aux termes de leurs dernières conclusions, la société [Y] [E] et les époux [E] forment à l'encontre de la société LS Froid des demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle de cette société pour les prestations convenues avec eux et celles convenues dans le cadre du contrat de crédit-bail avec la société CM CIC-Bail, et sur sa responsabilité délictuelle pour les prestations assurées en qualité de sous-traitante de la société Costil.
La société LS Froid soulève l'irrecevabilité à agir de la société [Y] [E] au titre des prestations convenues avec la société CM CIC-Bail.
Il est constant que le locataire n'est pas titulaire de l'action en garantie (Cass., 3ème Civ., 23 octobre 2012, n° 11-18.850), même si c'est lui qui a commandé les travaux (Cass., 3ème Civ., 1er juillet 2009, n° 08-14.717), à moins qu'il n'ait reçu un pouvoir du maître de l'ouvrage (Cass., 3ème Civ., 12 avril 2012, n° 11-10.380).
En l'espèce, le contrat de crédit-bail conclu avec la société CM-CIC Bail stipule en son article 2.4 que "le bailleur confère au locataire un droit d'action directe contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous droits découlant du contrat de vente, notamment en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué, aussi bien au titre de la garantie légale que conventionnelle."
La société [E] a reçu un pouvoir du maître d'ouvrage lui conférant intérêt à agir et est donc recevable à mettre en jeu la responsabilité de la société LS Froid.
De même, la circonstance que la société [Y] [E] et M. et Mme [E] sollicitent la condamnation de la société LS Froid à les indemniser de préjudices résultant de désordres affectant des installations dont la société LS Froid n'était pas chargée de leur vente et installation n'a pas pour effet de rendre ces demandes irrecevables, cela affecte le cas échéant leur bien fondé.
La prétention d'irrecevabilité des demandes pour défaut de fondement de celles-ci, par ailleurs non étayée en droit, sera également rejetée. La décision du tribunal de déclarer la société [Y] [E] recevable à agir sera confirmée.
Sur le cadre juridique des demandes indemnitaires de la société [Y] [E] et des époux [E]
Moyens des parties
La société [Y] [E] et M. et Mme [E] soutiennent que les travaux réalisés ont la qualification d'ouvrage, qu'ils ont été tacitement réceptionnés le 25 novembre 2013, que les désordres recencés par l'expert ont un caractère de gravité décennale et que le cadre juridique de leurs demandes est à l'égard de la société Costil la responsabilité décennale de cette société, à l'égard des autres intervenants leur responsabilité civile de droit commun, délictuelle et contractuelle. Ils ajoutent que la société Costil est intervenue en réalité en qualité de maître d'oeuvre des travaux.
La société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Costil, conteste la qualification d'ouvrage pour les travaux réalisés, faisant observer qu'il s'agit de travaux d'aménagement intérieur et d'équipement d'un local commercial, non incorporés à l'immeuble, de même que la survenance d'une réception en raison de l'inachèvement des travaux, de l'absence de volonté non équivoque du maître d'ouvrage de le recevoir et d'une prise de possession résultant de nécessités économiques. Subsidiairement, si une réception tacite était admise, elle sollicite qu'elle soit fixée au 18 novembre 2014, date de la réunion sollicitée par la société [Y] [E] pour y procéder. Elle fait valoir qu'à cette date, les désordres étaient apparents et n'ont pas été réservés, ce qui exclut la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société Costil.
La société SCEPMA conteste avoir qualité de constructeur, y compris maître d'oeuvre, soutenant être intervenue comme vendeur et installateur de matériel frigorifique, la prestation de raccordement étant accessoire et sous-traitée à la société RG Froid. La société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société SCEPMA, conclut dans le même sens que son assurée.
La société LS Froid ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il appartient à la société [Y] [E] et aux époux [E], qui se prévalent des dispositions précitées, de rapporter la preuve de la réunion des conditions permettant la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs intervenus.
Les parties discutent la nature d'ouvrage des travaux réalisés.
Les appelants versent à la procédure deux devis de la société Costil, acceptés le 30 juin 2013, détaillant les prestations à fournir dans le cadre de l'aménagement de leur boutique de pâtisserie incluant deux laboratoires en sous-sol. Le devis n° 1 prévoyait :
la démolition du store de façade, son remplacement, la mise en peinture de la façade, l'apposition de lettrage pour l'enseigne,
l'aménagement du deuxième sous-sol avec démolition de l'agencement existant, le coulage d'une dalle, le doublage des murs, la réalisation de cloisons pour les diverses pièces, la pose de carrelage au sol et de faïence murale, de peinture, la création de socles en béton pour meubles, le remplacement du réseau électrique et le passage du nouveau dans des goulottes, la mise en place de la plomberie par goulottes, la mise en place d'une ventilation air neuf raccordée sur la façade sans modification, avec turbine et VMC,
l'aménagement du premier sous-sol à l'image du second, si ce n'est que la chape existante est conservée et que le réseau d'eau est réalisé sous la dalle,
l'aménagement du rez-de-chaussée incluant le remplacement du parquet par de la pierre dans l'entrée, l'évacuation du mobilier existant, la réfection des murs, sols, plafond (carrelage, peinture), de l'électricité, l'installation du mobilier spécifique à une activité de pâtisserie.
Le devis n° 2 prévoyait l'installation de meubles isothermes, le système frigorifique correspondant étant renvoyé dans ce document à des devis de la société LS Froid, qui n'ont pas été versés aux débats, et qui ne peuvent être reliés de façon certaine aux factures produites par cette société, qui ne visent pas les devis préalables.
La société LS Froid a quant à elle facturé des prestations incluant la fourniture d'une centrale de froid avec le matériel d'installation (facture n° 1300034), un extracteur d'air avec hotte spéciale four (facture n° 13100043) et des travaux supplémentaires sur la tour et la chambre froide du premier sous-sol (facture n° 13120068).
La société SCEPMA a fourni du matériel de pâtisserie (chambre de fermentation, four, pétrin, surgélateur, conservateur, tour réfrigérée, plonge, placards inox, chariot...), incluant son installation, sous-traitée à la société RG Froid pour le matériel frigorifique.
Il résulte des prestations fournies par ces sociétés que l'aménagement de la pâtisserie de la société [Y] [E] a impliqué des prestations de remplacement de certains équipements (store, plinthe...), de démolition de cloisons et remplacement, de réfection de l'électricité et de la plomberie via des goulottes, de pose de doublages et revêtements, de réalisation d'un réseau de ventilation sans modification, ainsi que de l'ameublement complet de la pâtisserie. Ainsi, cet aménagement n'a pas inclus de techniques de construction, ni apport de matériaux nouveaux autres que de revêtement, ni incorporation à l'ouvrage existant, de sorte qu'il ne peut être considéré que les travaux confiés par la société [Y] [E] et les époux [E] à la société Costil, ainsi qu'aux sociétés SCEPMA et LS Froid ont la nature d'un ouvrage, relevant, pour la responsabilité de ces sociétés le cas échéant, des dispositions de l'article 1792 précité.
Dès lors, la question de l'existence d'une réception et de sa date est inopérante, de même que celle de savoir si les désordres étaient ou non apparents à la réception, ou encore de déterminer si la
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