CA Montpellier, 2 mai 2025, RG 25/02167
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 2 MAI 2025
N° 2025 - 76
N° RG 25/02167 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUIZ
MONSIEUR [W] [Z]
(PATIENT)
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00747.
ENTRE :
Monsieur [W] [Z]
né le 27 Juin 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française
Centre Pénitentiaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Gersende BOUSQUET, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière et mise en délibéré au 2 mai 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 Avril 2025,
Vu l'appel formé le 22 Avril 2025 par Monsieur [W] [Z] reçu au greffe de la cour le 22 Avril 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 22 Avril 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Monsieur le Directeur du centre hospitalier régional, à Monsieur le Procureur Général et à Monsieur le Préfet de l'Hérault, les informant que l'audience sera tenue le 29 Avril 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 25 avril 2025 établi par le docteur [N] [O] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W].
Vu l'avis du ministère public en date du 28 avril 2025 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d'audience du 29 Avril 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [Z] a déclaré à l'audience qu'il était sous bracelet électronique quand il a été hospitalisé. Il a fait valoir à l'appui de sa demande de mainlevée qu'il est peintre en bâtiment et qu'il souhaite reprendre son activité professionnelle pour payer son loyer et ne pas se retrouver à la rue. Il a exposé avoir besoin de soins et d'être suivi par un psychiatre sans prendre de médicaments sauf s'ils sont à base de produits naturels prendre de médicaments. Il a expliqué avoir peur que les médicaments lui détruisent le cerveau.
L'avocat de Monsieur [W] [Z] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'état de santé de son client s'est amélioré et qu'il adhère aux soins car il a exprimé le souhait d'être suivi par un psychiatre une fois qu'il ne sera plus hospitalisé.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 22 Avril 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 17 Avril 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État pour contrôler, dans les délais prescrits par l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d'appel ou son délégué est compétent, selon l'article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l'appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d'exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l'évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s'assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
Le certificat médical de situation du docteur [N] [O] du 25 avril 2025 expose en substance qu'il persiste une symptomatologie délirante enkystée à thème de persécution autour d'un complot à l'origine du décès de sa maman. Le praticien indique que si les troubles du comportement ont disparu et que l'intensité du tableau délirant a régressé, le patient reste interprétatif et sensitif avec une faible estime de soi. ll ajoute que ce dernier est totalement anosognosique et ambivalent à l'égard des soins nécessaires à son état. Toutefois, il précise qu'une orier'tation vers son secteur de rattachement est imminente afin d'organiser la prise en charge du patient en ambulatoire et que dans cette attente, il convient de maintenir la mesure contestée.
Il s'évince du certificat médical de situation que l'état de santé de l'appelant s'est amélioré sans être encore stabilisé et que la mesure d'hospitalisation en soins sans consentement n'est pas destinée à durer.
La cour relève tout de même que l'adhésion aux soins n'est pas totalement acquise eu égard à la crainte exprimée par le patient pour la prise de certains médicaments.
Il résulte des pièces du dossier et des débats, et notamment du certificat médical de situation précité, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui imposent dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, dans l'attente de la mise en place de soins en ambulatoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [W] [Z],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur le Préfet de l'Hérault.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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