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CA Montpellier, 2 mai 2025, RG 23/02772


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Date
02/05/2025
Numéro
23/02772
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre civile
Type
arret
Id
6815a654f6a5bc34ae8ee471

Texte de la décision

4,320 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 02 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02772 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2ZU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 JANVIER 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]

N° RG 20/01643

APPELANTS :

Monsieur [C] [P]

né le 19 Décembre 1981 à [Localité 9] (94)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 23/05166 (Fond)

Madame [T] [M] épouse [P]

née le 09 Juin 1983 à [Localité 6] (ROUMANIE)

de nationalité Espagnole

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 23/05166 (Fond)

INTIMES :

Monsieur [B] [H]

né le 24 Avril 1976 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Autre(s) qualité(s) : Appelant à titre incident, Intimé dans 23/05166 (Fond)

Madame [S] [A]

née le 25 Avril 1984 à [Localité 7] (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Autre(s) qualité(s) : Appelant à titre incident, Intimé dans 23/05166 (Fond)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée sans audience en application de l'article 131-12 du code de procédure civile.

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

en ont délibéré.

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas formulé d'observations particulières.

ARRET :

- rendu en matière gracieuse ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

Vu l'appel interjeté le 26 mai 2023 par M. [C] [P] et Mme [T] [M] épouse [P] d'un jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 30 janvier 2023 entre les appelants et M. [B] [H] et Mme [S] [A] ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 02 mai 2024 désignant un médiateur dans le dossier RG 23/02772 ;

Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 2 décembre 2024 faisant état de la signature d'un protocole d'accord entre les parties;

Vu les conclusions aux fins d'homologation d'accord de médiation remises au greffe par M. [C] [P] et Mme [T] [M] épouse [P] le 13 février 2025 et par M. [B] [H] et Mme [S] [A] le 14 février 2025 ;

SUR CE :

En l'espèce, suite à la mesure de médiation ordonnée le 02 mai 2024, les parties ont signé un protocole transactionnel portant sur les bornes, le mur de séparation des époux [P] et la ligne de téléphonie ainsi que les reseaux des eaux usées dont ils sollicitent l'homologation par la cour.

Par conséquent, il y a lieu d'homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties qui sera annexé à la présente décision et vaudra date à compter du présent arrêt.

Attendu que par cette homologation, l'accord recevra force exécutoire et qu'à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.

Enfin, chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure, hors frais de médiation dont la répartition a été établie aux termes du protocole transactionnel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties et annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure, hors frais de médiation dont la répartition a été établie aux termes du protocole transactionnel

Le greffier, Le président,

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