CA Montpellier, 2 mai 2025, RG 21/02533
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE NON PÉREMPTION D'INSTANCE
N° RG 21/02533 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6ZF
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BÉZIERS, décision attaquée en date du 01 Février 2021, enregistrée sous le n° 15/02163
ORDONNANCE N°
Mme [V], [B], [I] [O] veuve [S]
Représentant : Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
M. [X], [K] [S]
Représentant : Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
M. [J], [H], [T] [S]
Représentant : Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
Mme [A], [N] [S]
Représentant : Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
APPELANTS
M. [D] [Z]
Représentant : Me Alexandra BUTHION RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu la décision rendue le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers et l'appel interjeté par [V] [O] veuve [S], [X] [S], [J] [S], et [A] [S] ;
Vu le message RPVA reçu au greffe le 6 février 2025 par lequel le conseil de Monsieur [D] [Z] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la péremption de l'instance l'opposant aux consorts [S] en faisant valoir que les parties n'ont accompli aucune diligence depuis avril 2021 ;
Vu le message RPVA reçu au greffe le 10 février 2025 par lequel le conseil des consorts [S] s'oppose à cette demande en faisant notamment état des arrêts rendus par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 mars 2024 ;
Vu le courrier du conseiller de la mise en état du 11 février 2025 demandant aux parties de lui faire parvenir leurs conclusions dans le délai d'un mois ;
Vu le courrier adressé le 11 mars 2025 par le conseiller de la mise en état à Monsieur [Z] lui indiquant qu'il n'avait pas transmis de conclusions dans le délai imparti et lui accordant un délai supplémentaire de 15 jours, en lui rappelant que le conseiller de la mise en état ne peut être saisi par simple message RPVA ;
Vu l'absence de conclusions transmises par Monsieur [D] [Z] ;
SUR CE :
Aux termes de l'article 388 alinéa 1 du code de procédure civile :
« La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit ».
Il ressort des dispositions de l'article 388 du code de procédure civile et il est constant qu'en procédure écrite, la péremption d'instance doit être soulevée par voie de conclusions.
En l'espèce, force est de constater que malgré le rappel qui lui a été fait le 11 mars 2025 et le délai supplémentaire qui lui a été accordé par le conseiller de la mise en état, Monsieur [Z] n'a pas saisi ce dernier par voie de conclusions d'incident, conformément aux dispositions de l'article 388 du code de procédure civile, de sorte que sa demande ne pourra qu'être rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [S] les frais exposés par eux dans le cadre du présent incident .
Monsieur [Z] sera en conséquence condamné à leur payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déboutons Monsieur [D] [Z] de sa demande d'incident aux fins de péremption de l'instance ;
Condamnons Monsieur [D] [Z] à payer à Mesdames [V] et [A] [S] et à Messieurs [X] et [J] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens de l'incident ;
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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