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CA Grenoble, 2 mai 2025, RG 25/00031


Vérifier : CA Grenoble, 2 mai 2025, RG 25/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
25/00031
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Hospitalisation D'office
Type
ordonnance
Id
6815a657f6a5bc34ae8ee48f

Texte de la décision

6,696 caractères

N° RG 25/00031

N° Portalis DBVM-V-B7J-MVOD

N° Minute :

Notification

le 02/05/25

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 02 MAI 2025

Appel d'une ordonnance 25/391 rendue par le juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 15 avril 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 24 avril 2025

ENTRE :

APPELANT :

Monsieur [L] [K], actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 6]

né le 16 juin 1975 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant assisté de Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparant, ni représenté

Monsieur le PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame AUGUSTE, substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 29 avril 2025.

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 02 mai 2025 par Olivier CALLEC, Conseiller, délégué par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 31 mars 2025, assisté de Valérie RENOUF, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 02 MAI 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Art. R. 3211-44. ' Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2024 portant admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de [L] [K] ;

Vu la décision du 19 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble ayant autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète ;

Vu la décision préfectorale de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 10 janvier 2025 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2025 autorisant la poursuite des soins selon un programme de soins ambulatoires et à temps partiel ;

Vu l'arrêté préfectoral du 4 avril 2025 portant réintégration en hospitalisation complète de [L] [K], pris au visa d'un avis médical du 4 avril 2025 établi par le docteur [N] ;

Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grenoble par le préfet de l'Isère en date du 7 avril 2025 ;

Vu l'avis motivé établi le 10 avril 2025 par le docteur [V] ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 avril 2025 autorisant le maintien des soins en hospitalisation complète ;

Vu l'appel interjeté le 24 avril 2025 par [L] [K] ;

Le 25 avril 2025 les parties ont été convoquées à l'audience tenue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

Par conclusions écrites du 29 avril 2025, mises à la disposition des parties, le parquet général conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le 28 avril 2025 le docteur [P] a établi un avis médical selon lequel les soins psychiatriques devaient être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.

A l'audience, [L] [K], assisté de son conseil, demande d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de la mesure, en faisant valoir qu'il n'est pas isolé, bénéficie du soutien de ses parents et de son frère et n'a jamais voulu se suicider.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel formé par [L] [K] est recevable.

Sur la régularité de la mesure

La régularité de la mesure ne fait pas l'objet de contestation.

Sur le fond

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dans l'avis motivé du 10 avril 2025 le docteur [V] expose que [L] [K] a été réadmis en hospitalisation complète à la suite d'une décompensation d'une pathologie psychiatrique dans un contexte d'arrêt de prise de traitement, rappelant qu'en début d'année celui-ci s'était enfermé chez lui lors de l'intervention des pompiers et des forces de l'ordre avec menace suicidaire et avait sauté par la fenêtre. Si, selon le médecin, l'état du patient, qui accepte à nouveau de prendre son traitement, s'est bien amélioré, pour autant l'équilibre reste fragile avec des emballements de l'humeur accompagnés d'une certaine agressivité, le docteur [V] ajoutant par ailleurs que [L] [K] n'a pas toujours conscience de son état et évoque dans son discours un sentiment de persécution très prégnant. Le médecin en conclut que le patient ne peut consentir pleinement aux soins qui lui sont nécessaires pour stabiliser son état.

Selon l'avis du 28 avril 2025, en dépit d'une amélioration de l'état de [L] [K], il persiste encore une rigidité de la pensée associée à des idées de persécution centrées sur le personnel médical et les institutions, avec une humeur qui reste fluctuante et une impulsivité par moment élevée. Le docteur [P] ajoute par ailleurs qu'aucune réelle conscience de la nécessité des soins n'est acquise dans la mesure où persistent une opposition marquée et un risque réel d'un arrêt du traitement.

Il résulte de ces éléments, non utilement contestés, que [L] [K] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et dont la prise en charge nécessite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'ordonnance du 15 avril 2025 sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier Callec, Conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance du 15 avril 2025 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties par tout moyen ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Signée par Olivier CALLEC, Conseiller et par Fabien OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller

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