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CA Grenoble, 2 mai 2025, RG 25/00030


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Date
02/05/2025
Numéro
25/00030
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Hospitalisation D'office
Type
ordonnance
Id
6815a657f6a5bc34ae8ee491

Texte de la décision

7,145 caractères

N° RG 25/00030

N° Portalis DBVM-V-B7J-MVKW

N° Minute :

Notification

le 02/05/25

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 02 MAI 2025

Appel d'une ordonnance 25/0404 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 16 avril 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 23 avril 2025

ENTRE :

APPELANT :

Monsieur [C] [H], actuellement hospitalisé à l'établissement de santé mentale, [6]

né le 03 décembre 1994 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIMES :

ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE [6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté

TIERS DEMANDEUR :

Monsieur [J] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame AUGUSTE, substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 28 avril 2025.

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 02 mai 2025 par Olivier CALLEC, Conseiller, délégué par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 31 mars 2025, assisté de Valérie RENOUF, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 02 MAI 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Art. R. 3211-44. ' Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de [C] [H] à l'Etablissement de santé mentale [6] (ESM) en date du 9 avril 2025 prise en application des articles L. 3211-2-2, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique sur la base d'un certificat médical du 9 avril 2025 établi par le docteur [T] et d'un certificat médical du 9 avril 2025 établi par le Dr [R] ;

Vu les certificats médicaux des docteurs [U] et [F] des 10 et 12 avril 2025 ;

Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 12 avril 2025 ;

Vu la requête du directeur de l'ESM en date du 14 avril 2025 saisissant le juge du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu et le certificat médical établi le même jour par le docteur [E] en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 16 avril 2025 disant n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [C] [H] ;

Vu l'appel interjeté le 23 avril 2025 par [C] [H] ;

Le 24 avril 2025 les parties ont été convoquées à l'audience tenue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

Par conclusions écrites du 28 avril 2025, mises à la disposition des parties, le parquet général conclut à la confirmation de l'ordonnance contestée.

Le 24 avril 2025 le docteur [E] a établi un avis médical circonstancié selon lequel les soins psychiatriques devaient être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.

A l'audience, [C] [H] est absent. Représenté par son conseil, il demande d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de la mesure, en faisant valoir que :

- le droit du patient à être entendu devant la cour n'est pas respecté ; l'établissement hospitalier n'apportant aucune justification au fait de ne pas l'avoir conduit à l'audience ;

- le certificat circonstancié date du 28 avril 2025, soit huit jours avant l'audience, ce qui ne permet pas d'apprécier si la mesure doit être maintenue.

A 10h58, soit après que l'audience a été levée, l'établissement hospitalier a adressé un courriel à la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel formé par [C] [H] est recevable.

Sur le moyen tiré de l'absence d'audition

L'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique dispose, en son deuxième alinéa, qu' « à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa ».

En vertu de l'article L. 3211-12-4 du code la santé publique, « l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I. »

L'article R. 3211-8 ajoute : « Devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat ».

Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur une mesure d'hospitalisation sans consentement, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition.

Or en l'espèce, aucun avis médical, constatant des motifs médicaux faisant obstacle, dans l'intérêt de [C] [H], à son audition, ne figure au dossier de la procédure. Il n'est pas davantage justifié de circonstance insurmontable empêchant son audition.

Par conséquent, infirmant, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier Callec, Conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Infirmons l'ordonnance du 16 avril 2025 ;

Statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties par tout moyen ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Signée par Olivier CALLEC, Conseiller et par Fabien OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller

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