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TJ 97411, 29 avr. 2025, RG 24/01067


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Date
29/04/2025
Numéro
24/01067
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6818ea1ea1b3de5641d83119

Texte de la décision

2,118 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/01067 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5IN

N° MINUTE 25/00

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025

EN DEMANDE

Madame [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparante

Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant

EN DEFENSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Madame [X] [J] (Responsable du service évaluation territorialisée)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [O] [U] et de Madame [S] [L] recevable,

INFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 16 mai 2024 et du 29 août 2024,

JUGE que Monsieur [O] [U] et Madame [S] [L] doivent bénéficier pour [G] [U] d’un complément à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 4 pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 décembre 2026,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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