TJ 93008, 2 mai 2025, RG 24/01756
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01756 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2KN
Jugement du 02 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01756 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2KN
N° de MINUTE : 25/01086
DEMANDEUR
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[9]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01756 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2KN
Jugement du 02 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [H], salariée de la société anonyme (SA) [11], en qualité d’opérateur de production, a complété une déclaration de maladie professionnelle, le 31 mars 2023, déclarant être atteintte d’une “tendinopathie congestive des flechisseurs des 1er 3ème et 4ème rayon gauches : tenosynovite des flechisseurs du 2ème et 4ème rayon droits”.
Deux certificats médicaux initiaux accompagnaient cette déclaration, rédigés par le docteur [C] [R] et télétransmis le 25 février 2023 à la [5] ([8]) des Hauts-de-Seine, dont l’un fait état de “ D# ténosynovite du 2 et 4 ème rayon main droite” et l’autre, “G# Ténosynovite du 1, 2 et 3ème rayons main gauche”.
Après instruction, la [8] a informé l’employeur, par deux lettres du 3 août 2023, que les maladies déclarées par sa salariée ne remplissaient pas les conditions permettant une prise en charge directe et qu’elle saisissait pour avis un [7] ([10]).
Par lettres du 30 novembre 2023, reçues le 6 décembre, la [8] a notifié à la société [11], sa décision de prise en charge :
1°) de la maladie professionnelle “Ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite”
2°) de la maladie professionnelle “ Ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, gauche”,
inscrites au tableau n°57 des maladies professionnelle, déclarées par sa salariée, Mme [H], conformément aux avis favorables du [10].
Par lettre de son conseil du 5 février 2024, la société [11] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la prise en charge des deux maladie, laquelle, dans sa séance du 14 mai 2024, a rejeté le recours.
Par requête reçue le 30 juillet 2024, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge des deux maladies du 20 février 2023 déclarées par Mme [H] au titre de la législation professionnelle ;
- à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second [10].
La société [11] soutient qu’elle n’a pas pas disposé du délai de 40 jours francs au titre de la phase de consultation du dossier, formalisant le respect du caractère contradictoire de la procédure d’instrution, ce qui justifie que les deux décisions de prise en charge lui soient déclarées inopposables.
La société [11] conteste, à titre subsidaire, le caractère professionnel de la maladie invoquant l’absence de preuve d’un lien entre les maladies de Mme [H] et son activité au sein de la société eu égard au dépassement du délai de prise en charge mentionné au tableau 57 et sollicite l’avis d’un second [10].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- avant dire droit, désigner un [10] autre que celui désigné par la caisse afin qu’il donne un avis motivé sur le lien direct entre les pathologies déclarées par certificat médical du 23 février 2023 et le travail habituel de [12] [H].
- en tout état de cause, débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, lui déclarer opposable la reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies professionnelles du 20 février 2023 de Mme [H] et la condamner aux entiers dépens.
La [8] soutient d’abord qu’elle a respecté ses obligations en matière de contradictoire, faisant valoir que le point de départ du délai de consultation du dossier mis à disposition de l’employeur avant sa transmission du [10] est la date de saisine dudit comité ainsi la phase de consultation a bien compté 40 jours francs.
Sur le caractère professionnel de la maladie, elle sollicite la saisine d’un second [10].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.[...]
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief [...]”
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
Le manquement de la [8] à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par deux lettres du 3 août 2023, reçues le 7 août 2023, la [8] a informé la société [11] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [11] durant quarante jours, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
En cas de saisine du [10], le délai de consultation commence à courir à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.”
Il appartient à la caisse d’anticiper l'envoi de son courrier de telle sorte qu'à la date de réception par l'employeur, le délai de quarante jours soit respecté.
En l’espèce, les deux lettres d’information du 3 août 2023 indiquait que la société avait la possibilité consulter et compléter le dossier jusqu’au 2 septrembre 2023, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 13 septembre 2023. Les lettres ont été reçues le 7 août 2023 par la société [11], la date de réception de celle-ci fait courir le délai. Dans ces conditions, la société n’a pas bénéficié de la première période de trente jours pour consulter et compléter le dossier. Elle n’a pas non plus bénéficié du délai global de consultation de quarante jours.
La réduction du délai porte nécessairement atteinte au respect du caractère contradictoire de cette phase de la procédure, dès lors que la société dispose de moins de temps pour réunir éventuellement de nouvelles pièces et les déposer avant la transmission au comité, ce premier délai de trente jours ayant été créé pour renforcer le caractère contradictoire de la procédure au-delà de la simple consultation avant la prise de décision.
Il en résulte donc que la décision de prise en charge de chacune des deux maladies professionnelles a été arrêtée au terme d'une procédure d'instruction qui n'a pas respecté les modalités arrêtées par l'article R. 461-10 précité.
Cette violation, qui ne nécessite pas la preuve d'un grief, doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision à l'employeur.
Sur les mesures accessoires
La caisse, qui succombe supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la décision de la [6] du 30 novembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 février 2023 - ténosynovite droite - de Mme [P] [H] est inopposable à la société [11] ;
Dit que la décision de la [6] du 30 novembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 février 2023 - ténosynovite gauche - de Mme [P] [H] est inopposable à la société [11] ;
Met les dépens à la charge de la [6] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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