TJ 93008, 2 mai 2025, RG 24/01518
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01518 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSSQ
Jugement du 02 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01518 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSSQ
N° de MINUTE : 25/01128
DEMANDEUR
[7]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [X] [D] audiencier.
DEFENDEUR
Madame [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01518 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSSQ
Jugement du 02 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 26 mars 2024, distribuée le 28 mars, l’[6] a mis en demeure Mme [N] [K] de lui régler la somme de18. 499 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2023.
A défaut de règlement, le directeur général de l’l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte n° 0101429095 le 19 juin 2024, signifiée à personne le 20 juin 2024, à l’encontre de Mme [K], pour le même montant et la même cause.
Par lettre recommandée envoyée le 29 juin 2024, Mme [K] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A cette audience, l’[6], régulièrement représentée, sollicite la validation de sa contrainte pour un montant ramené à 454 euros correspondant à 433 euros de cotisations et 21 euros de majorations de retard.
Au soutien de sa demande, elle verse un échange de courriels avec Mme [K] dans lequel elle l’informe du montant restant à régler compte tenu de la prise en compte de ses déclarations de revenus pour 2022 et 2023 qui étaient nuls, permettant de ramener les cotisations dues à l’assiette forfaitaire minimale dues au titre de l’affiliation en qualité de travailleur indépendant.
Mme [K], régulièrement convoquée par lettre recommandée revenue “pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
Aux termes de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En l’espèce le montant du litige est de 454 euros.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée du 27 décembre 2024, dont l’avis de réception fait état que le pli avisé au 2 janvier 2025 n’a pas été réclamé, Mme [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 mars 2025.
Par conséquent, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...]
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable.
Il résulte des échanges de courriels entre Mme [K] et l’URSSAF en amont de l’audience que Mme [K] ne conteste pas le montant finalement réclamé par l’URSSAF et a proposé de s’acquitter de la dette en trois versement de 151 euros.
Il convient donc de valider la contrainte pour un montant de 454 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Mme [K] .
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01518 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSSQ
Jugement du 02 MAI 2025
Valide la contrainte n° 0101429095 émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France le 19 juin 2024 à hauteur de 454 euros correspondant à 433 euros de cotisations au titre des cotisations restant dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2023 et 21 euros au titre des majorations de retard ;
Rappelle que Mme [N] [K] doit supporter les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Mme [N] [K] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La Présidente
Christelle AMICE Pauline JOLIVET
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