TJ 93008, 2 mai 2025, RG 24/00192
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00192 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZHR
Jugement du 02 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00192 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZHR
N° de MINUTE : 25/01151
DEMANDEUR
CAF - SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur :
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendue par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre envoyée le 30 décembre 2023, M. [M] [Y] a formé opposition à la contrainte émise le 13 novembre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis portant sur un indu d’allocation aux adultes handicapés (AAH) de 1470,94 euros versée à tort du 1er août au 30 novembre 2020. La contrainte a été signifiée par dépôt à l’étude du commissaire de justice le 11 décembre 2023.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue à la demande de la CAF, en l’absence de M. [Y], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Par jugement du 30 août 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, M. [Y] s’étant présenté après l’audience en démontrant avoir déposé le jour de celle-ci une demande d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle ayant demandé à être dessaisi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée, la CAF a sollicité que l’affaire soit retenue indiquant que le nouvel avocat de M. [Y] l’avait contacté et qu’il était informé de la date d’audience. Elle soutient les conclusions déposées à l’audience du 24 juin 2024 et communiquées à l’opposant par lesquelles elle demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable car formée hors délai.
M. [Y], informé du renvoi par bulletin du 16 décembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
Par courriel du 24 avril 2025, Maître Yturbide a informé le tribunal de sa désignation par le bâtonnier le 22 avril 2025 et a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, “ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. [...]”
Aux termes de l’article 444 du même code, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, M. [Y] n’a jamais comparu. Il en est de même des différents avocats désignés au titre de l’aide juridictionnelle pourtant avisés de la date d’audience. Les conclusions de la CAF lui ont été communiquées sans qu’il formule d’observations.
Les débats ayant déjà été réouverts par jugement du 30 août 2024, il appartenait à l’opposant de faire diligence. La réouverture ne sera pas ordonnée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, la contrainte a été délivrée par dépôt de l’acte à l’étude le 11 décembre 2023. Elle porte mention des voies et délais de recours qui sont également indiquées sur l’acte du commissaire de justice.
L’opposition a été envoyée par lettre recommandée le 30 décembre 2023, soit au delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par M. [Y] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
M. [M] [Y], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et supportera les frais de signification et de recouvrement en application des dispositions précitées.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [M] [Y] à l’encontre de la contrainte n° 8029171 D émise le 13 novembre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour un montant de 1470,94 euros, représentant un indu d’allocations aux adultes handicapés pour la période du 1er août au 30 novembre 2020 ;
Rappelle que M. [M] [Y] supportera les frais de signification et de recouvrement ;
Met les dépens à la charge de M. [M] [Y] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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