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TJ 93008, 5 mai 2025, RG 24/01577


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Date
05/05/2025
Numéro
24/01577
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6818fce2a1b3de5641dc1760

Texte de la décision

11,898 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01577 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTDA
Jugement du 05 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01577 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTDA
N° de MINUTE : 25/00912

DEMANDEUR

S.A. [5]
[Adresse 2]
[6]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
substitué par Me AMCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 19 Février 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [S], salarié de la société [5] en qualité de commercial escale, a été victime d’un accident du travail le 20 septembre 2023.

Une déclaration d’accident du travail établie par la société [5] le 29 septembre 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, est rédigée comme suit :
« - Activité de la victime lors de l’accident : le salarié effectuait un accompagnement de clients à l’avion.
- Nature de l’accident : le salarié déclare avoir ressenti une douleur à la poitrine en sortant de l’avion.
- Eventuelles réserves motivées : lettre de réserve en PJ
- Nature des lésions : Thorax, douleur »

Le certificat médical initial complété le 22 septembre 2023 par le docteur [V] [Z] fait état de « STEMI septal profond lésions bitronculaires restenose significative de l’artère CD- implantation du stent actif ».

Après enquête, par décision du 29 décembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 8 mars 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse.

A défaut de réponse, par requête reçue le 11 juillet 2024 au greffe, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2025, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [5], représentée par son conseil soutient sa requête et demande au tribunal de :

- A titre principal lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [S] ;
- A titre subsidiaire surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA), enjoindre la caisse à transmettre le recours à la CMRA et à défaut lui déclarer la décision de prise en charge de l’accident inopposable.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir à titre principal, que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des lésions de M. [S] qui n’a décrit aucun fait accidentel lié au travail, ses conditions de travail étaient normales et la seule survenance d’un malaise ne constitue pas un fait accidentel. Elle expose que le malaise de M. [S] a pour cause exclusive d’un état pathologique antérieur sans lien avec le travail ce dont elle a immédiatement informé la caisse dans un courrier de réserve.
Elle ajoute avoir sollicité auprès de la CRA l’appréciation par la CMRA de l’origine professionnelle des lésions prises en charge sans réponse.

La CPAM, représentée à l’audience, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience demande au tribunal de rejeter le recours et les demandes de la société [5].

Elle fait valoir que le malaise survenu au temps et au lieu de travail constitue un fait accidentel et bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail susceptible d’exclure totalement le rôle causal du travail dans l’accident.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge

Sur la matérialité de l’accident

Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.

Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.

La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.

La preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.

Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Selon les dispositions de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
L’article R. 441-7 du même code prévoit que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Ainsi, dès lors que l'employeur a formé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, la caisse est tenue d’engager des investigations et ne peut prendre une décision sans procéder à une instruction préalable (Cass. 2e civ., 29 févr. 2024, n° 22-17.809)
A défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur (Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, n° 12-35.003).
Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [5] soutient que M. [S] ne décrit aucun fait accidentel lié au travail.
Contrairement à ce que soutient la société [5], la survenue brutale d’un malaise au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels, sans qu'il soit besoin d'établir l'action d'un quelconque fait générateur plus précis.

La Caisse établit bien la preuve de la survenance de lésions survenues au temps et au lieu du travail, l’employeur ayant été avisé et les lésions ayant été constatées médicalement le jour même. Le certificat médical initial comporte une qualification médicale compatible avec les faits décrits par M. [S] et constatés sur le lieu de travail par M. [N] [J], technicien service client, témoin du malaise qui a conduit M. [S] au service médical de l’aéroport. Les lésions sont dès lors présumées imputables au travail et la CPAM pouvait à bon droit se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail pour prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Toutefois, la société [5] a émis des réserves jointes à la déclaration d’accident du travail du 29 septembre 2023 indiquant « Par ailleurs, M. [S] a déjà fait des malaires cardiaques par le passé, ce qui témoigne d’une pathologie préexistante. »
Dans le questionnaire assuré AT, M. [S] indique que l’activité réalisée au moment de l’accident correspond à son activité habituelle et que le travail n’est pas en lien avec cette douleur. Interrogé sur la teneur des réserves de son employeur, M. [S] indique qu’il n’a pas d’éléments complémentaires d’information à porter à la connaissance de la caisse pour répondre à ces doutes et n’infirme donc pas avoir déjà fait des malaises cardiaques par le passé.
La société [5] produit aux débats un courrier électronique du 9 octobre 2023 de M. [B], responsable qualité à la direction des services clients, qui indique « d’après les informations dont je dispose, Monsieur [S] [F] avait déjà fait 2 infarctus avant celui qu’il a eu sur son lieu de travail, dernièrement. »
En outre, il résulte du certificat médical initial complété le 22 septembre 2023 par le docteur [V] [Z] les constatations suivantes : « STEMI septal profond lésions bitronculaires restenose significative de l’artère CD - implantation du stent actif » ce qui confirme l’existence d’une récidive d’une sténose de l’artère.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [5], qui invoque un état pathologique antérieur du salarié, rapporte la preuve que les lésions présentées ont une cause totalement étrangère au travail.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société [5] et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de la CPAM qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 29 décembre 2023 de prise en charge de l’accident du travail du 20 septembre 2023 de M. [F] [S] inopposable à la société [5] ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT

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