TJ 33063, 30 avr. 2025, RG 25/01210
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 25/01210 - N° Portalis DBX6-W-B7J-ZNH2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 25/01210 - N° Portalis DBX6-W-B7J-ZNH2
N° minute : 25/
du 30 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
[F] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée à
Me Charlotte BOUYER
Me Romain FOUCARD
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Charlotte BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-03499 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Et
Madame [R] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 3]
Rés. [Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 25/01210 - N° Portalis DBX6-W-B7J-ZNH2
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (MAROC)
et de :
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 25/01210 - N° Portalis DBX6-W-B7J-ZNH2
Madame [R] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (MAROC)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (MAROC) (20), le [Date mariage 4] 2019, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Homologue la convention convention de liquidation et de partage du régime matrimonial et réglant les conséquence du divorce en date du 17 février 2025 signée le 28 janvier 2025, l’annexe au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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