Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 33063, 5 mai 2025, RG 25/01416


Vérifier : TJ 33063, 5 mai 2025, RG 25/01416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/01416
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6818fe0aa1b3de5641dc1af7

Texte de la décision

8,238 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/01416 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LU6
N° Minute :

ORDONNANCE DU 05 Mai 2025

A l’audience publique du 05 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [H] [Y] [B]
née le 05 Mai 1945 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Pauline LAGARDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me Mme [Z] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 février 2005 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [B] [H] dite [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 août 2011 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [B] [H] dite [Y] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète ;

Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 25 avril 2025 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète à la suite de l'échec du programme de soins,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 28 avril 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 02 mai 2025,

La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 05 mai 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;

L'intéressée était comparante et était assistée de Maître LAGARDE Pauline, avocate au barreau de Bordeaux ;

Son conseil a soulevé l’absence d’avis du curateur selon les indications de madame.

Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle indique que son hospitalisation ne se passe pas trop mal mais elle n’en a pas besoin. Elle s’est étonnée de sa prise en charge rapide. Elle n’a pas besoin d’une hospitalisation complète . Il est scandaleux de mettre quelqu’un à l’hôpital contre son gré. Elle est contre l’hospitalisation. Des amis lui rendent visite elle a accès au téléphone mais préférerait d’autres heures.

Vu les observations de son avocat au terme desquelles, au fond, il est sollicité la mainlevée de la mesure, madame souhaitant réintégrer son domicile.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.”.

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [B] [H] dite [Y] a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens suite à une intervention par les infirmiers à son domicile pour la délivrance de son traitement ayant observé un changement brutal de son état avec un discours incohérent, des idées délirantes, de persécution ainsi que des hallucinations non critiquées.

Au terme de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir Il convient de la recevoir et de la rejeter, madame [B] ayant eu sa curatrice et celle-ci a été régulièrement convoquée selon les pièces au dossier soumise à son conseil.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 30 avril 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de la présence d’idées de persécution et d’un déni de ses troubles.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [B] [H] dite [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

****

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Mai 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [Y] [B],

Rejete l’exception de nullité formée par maitre Pauline LAGARDE pour madame [H] [Y] [B],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [Y] [B],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [H] [Y] [B]
Me Pauline LAGARDE
Me Mme [Z] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/01416 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LU6
Mme [H] [Y] [B]
Ordonnance en date du 05 Mai 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.