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TJ 33063, 5 mai 2025, RG 24/04799


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Date
05/05/2025
Numéro
24/04799
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 5
Type
other
Id
6818fe0ba1b3de5641dc1b13

Texte de la décision

3,190 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/04799 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFFX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

20L
N° RG 24/04799 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFFX

N° minute : 25/

du 05 Mai 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[G]

C/

[S]

Copie exécutoire délivrée à
Me Anne-charlotte MOULINS
Me Genséric ARRIUBERGE
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [D] [O] [G]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Maître Anne-Charlotte MOULINS de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [V] [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représenté par Maître Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/04799 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFFX

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

[D] [O] [G]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8]

et

[V] [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2016 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 1er août 2022.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que les dépens seront à la charge de Monsieur [G].

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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