TJ 33063, 5 mai 2025, RG 24/01629
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 24/01629 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMWT
10 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 05/05/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SCP HARFANG AVOCATS
Me David LEMEE
COPIE délivrée
le 05/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 lequel a été prorogé au 5 mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires LA BELLE SAISON agissant par son syndic, la SAS CABINET BEDIN, dont l’établissement est [Adresse 12]
situé :
[Adresse 41]
[Localité 15]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit établissement
Syndicat des copropriétaires [Adresse 39] agissant par son syndic, la SAS CABINET BEDIN dont l’établissment est [Adresse 12]
situé :
[Adresse 41]
[Localité 15]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit établissement
Toutes deux représentées par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La S.N.C. COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE
dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Localité 13]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître PERRIN Gérard avocat plaidant au barreau de PARIS
La société IPF 33 (anciennement [P] SUD OUEST)
SAS dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 21]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
La société REBECCHI
SARL dont le siège social est :
[Adresse 45]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
La société SPPI SOCIETE DE PROJECTION DE PEINTURE INTERIEURE
SASU dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 18]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La société KONE
SA dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 1]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître VIDAL Sabrina, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La société RIDORET MENUISERIE
SA dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 9]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
La société IGCS INSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE
SAS sont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 26]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [B]
Entrepeneur individuel demeurant :
[Adresse 46]
[Adresse 35]
[Localité 16]
Défaillant
La société FOURCADE CONSTRUCTION BOIS
SASU dont le siège social est :
[Adresse 40]
[Localité 27]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
La société DAUDIGEOS
SASU dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 22]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
ETABLISSEMENTS [Localité 37] S.A.S.
dont le siège social est :
[Adresse 44]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
La société DSA AQUITAINE
SASU dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 19]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
La société GROUPE CHARBONNIER METALLERIE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 17]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société HOLDING SOCOTEC
SAS dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 30]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société [P] France intervenant aux droits de la société [P] SUD-OUEST SASU
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 29]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2021, la société COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE a commercialisé en l’état futur d’achèvement les lots composant une résidence s’élevant [Adresse 42] [Localité 32] dénommée [Adresse 38].
La résidence est composée de plusieurs ensembles immobiliers dénommés B1, B2, parc de de stationnement, B3, B4.
L’ensemble B1 appartient à un bailleurs social en pleine propriété.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA BELLE SAISON gère les parties communes des ensembles B2, B3, B4.
Le parc de stationnement est géré par le [Adresse 43].
Les livraisons se sont échelonnées entre le 4 juillet et le 27 novembre 2023, avec des réserves, dont la liste a été complétée ultérieurement.
Exposant que certaines réserves n’ont toujours pas été levées, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA BELLE SAISON et le [Adresse 43] ont, par acte du 29 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1629, fait assigner la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir dénoncé par divers courriers la liste des réserves complétant celles notifiées à la livraison, sans succès, certaines réserves n’ayant toujours pas été levées.
Par actes des 18, 19, 20 novembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2441, la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE a fait assigner la société IPF 33 (anciennement [P] SUD OUEST), la société REBECCHI, la société SPPI, la société KONE, la société RIDORET, la société IGS INSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE, Monsieur [M] [B], la société FOURCADE CONSTRUCTION BOIS, la société DAUDIGEOS, la société ETABLISSEMENTS [Localité 37], la société DSA AQUITAINE, la société GROUPE CHARBONNIER METALLERIE, la société HOLDING SOCOTEC devant la présente juridiction afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’il apparait nécessaire que les opérations d’expertise à intervenir se déroulent au contradictoire de ses co-contractants.
Les sociétés RIDORET, IPF 33 et [P] FRANCE, intervenant aux droits de la société [P] SUD OUEST SASU, intervenante volontaire, ont sollicité le rejet de la demande d’expertise à l’encontre de la société IPF 33, de voir accueillir l’intervention volontaire de la société [P] FRANCE et de juger que cette dernière et la société RIDORET ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société SPPI a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société KONE a sollicité à titre principal sa mise hors de cause, faisant valoir qu’aucune réserve ne concerne son lot, et à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La société INSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ETABLISSEMENTS [Localité 37] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE a sollicité à titre principal sa mise hors de cause, faisant valoir s’être expliquée auprès de la SNC COGEDIM des désordres qui lui étaient reprochés et à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de la SNC COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier lors de l’audience du 9 décembre 2024 sous le RG n°24/1629.
Bien que régulièrement assignés, la société REBECCHI, Monsieur [M] [B], la société FOURCADE CONSTRUCTION BOIS, la société DAUDIGEOS, la société DSA AQUITAINE, la société HOLDING SOCOTEC n'ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la société [P] FRANCE intervenant aux droits de la société [P] SUD OUEST et de procéder à la mise hors de cause de la société IPF 33, les demanderesses ne justifiant pas que cette dernière vient aux droits de la société [P] SUD OUEST après changement de dénomination sociale et fusion absorption.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA BELLE SAISON et le [Adresse 43], et notamment les PV de livraison des 4 juillet, 24 octobre, 20 novembre, 27 novembre 2023, les lettres des 6 juillet, 4 août 2023, les courriels des 11 et 12 juillet 2023 ainsi que la lettre du 23 juillet 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Les opérations d’expertise ci-après ordonnées fonctionneront au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris, la société KONE et la SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE dont les demandes de mises hors de cause, prématurées à ce stade, ne peuvent prospérer, étant précisé que l’expertise judiciaire permettra de déterminer les responsabilités encourus et les préjudices subis.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA BELLE SAISON et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA BELLE SAISON PARC DE STATIONNEMENT, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la société [P] FRANCE intervenant aux droits de la société [P] SUD-OUEST SASU ;
DEBOUTE la société IPF 33 de sa demande de mise hors de cause ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Tel.: 05.56.08.08.41
Mail : [Courriel 36]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA BELLE SAISON et le [Adresse 43] et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA BELLE SAISON et le [Adresse 43] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA BELLE SAISON et le [Adresse 43] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 6.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA BELLE SAISON et le [Adresse 43] devront consigner in solidum par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
DEBOUTE la société KONE et la SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE de leur demande de mise hors de cause ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA BELLE SAISON et le [Adresse 43] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.