TJ 33063, 30 avr. 2025, RG 24/07346
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 24/07346 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL5Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 24/07346 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL5Y
N° minute : 25/
du 30 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
[L]
Copie exécutoire délivrée à
Me Mathilde MARAUD
Me Alrick METRAL de l’ASSOCIATION [12]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [W], [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 11]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
Représenté par Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocats au barreau de BORDEAUX
Et
Madame [O], [Y], [H] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Mathilde MARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant par mise à disposition en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’audience d’orientation et la convention aux fins de réglement des effets du divorce signée le 26 novembre 2024 ,
Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 24/07346 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL5Y
Monsieur [W], [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE)
et de :
Madame [O], [Y], [H] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (MANCHE).
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 7] (50), le [Date mariage 3] 1994, et ont adopté un contrat de mariage de séparation de biens.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial.
Homologue la convention aux fins de réglement des effets du divorce signée le 26 novembre 2024, la liquidation partage avec convention d’indivision du 26 avril 2023 et l’acte complémentaire signé le 11 juin 2024, les annexe au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention et des actes leur donne force exécutoire et condamne en que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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