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TJ 33063, 5 mai 2025, RG 24/02066


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Date
05/05/2025
Numéro
24/02066
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6818fe0ea1b3de5641dc1b50

Texte de la décision

7,889 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02066 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM7V

4 copies

GROSSE délivrée
le 05/05/2025
à la SELARL BENAYOUN SOPHIE
la SELARL CADIOT-FEIDT
la SELARL DGD AVOCATS

COPIE délivrée
le 05/05/2025
à

Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 lequel a été prorogé au 28 avril 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Madame [N] [A] [R] née [D]
née le 29 Décembre 1985 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Monsieur [J] [G] [R]
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Tous deux représentés par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Madame [L] [Z] [Y] née [T]
née le 05 Juin 1976 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [I] [Y]
né le 18 Novembre 1977 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX

AXA France IARD en qualité d’assureur de Monsieur [X] [V] exerçant sous l’enseigne ATOUTBOIS AQUITAINE
SA dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en son agence de [Localité 10] –CBT RIVE DROITE ASSURANCES - [Adresse 1] n° de contrat 0000010361931004
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

AXA France IARD en qualité d’assureur de La société LES ECO-ISOLATEURS PRO contrat d’assurance professionnelle BATISSUR souscrit auprès d’AXA sous le numéro 10778125004
SA dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [C] [P]
mandataire ad hoc de la société LES ECO-ISOLATEURS,
SAS dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentique du 26 janvier 2024, les consorts [R] ont acquis des époux [Y] un immeuble sis [Adresse 6].

Par actes du 11 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2066, Madame [N] [R] et Monsieur [J] [R] ont fait assigner Madame [L] [Y] et Monsieur [I] [Y] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, au cours de laquelle Madame [N] [R] et Monsieur [J] [R] ont maintenu leurs demandes et y ajoutant, ont sollicité de :

- ordonner en tant que de besoin l’extension des mesures expertales aux sociétés ATOUTBOIS ACQUITAINE et les ECO-ISOLATEURS mises en cause par les consorts [Y],
-débouter les consorts [Y] du surplus de leur demande :
- les condamner à payer aux consorts [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [N] [R] et Monsieur [J] [R] exposent avoir rapidement constaté que le bien dont ils avaient fait l’acquisition présentait de nombreux désordres. Ils précisent que les désordres sont généralisés et qu’il apparait que les fondations de la maison son fragilisées et présentent un risque d’effondrement en raison des travaux de réhaussement du bien opérés par les époux [Y].

Les époux [Y] ont sollicité le rejet de la demande d’expertise judiciaire ainsi que la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils exposent au soutien de leurs prétentions qu’aucune pièce ne démontre l’existence des désordres, que les demandeurs ont eu connaissance au moment de l’achat du bien des micro-fissures affectant le bien, de l’absence de regard pour l’évacuation des eaux pluviales, des problèmes d’isolation et d’un problème de ventilation. Ils ajoutent qu’il est fait état de malfaçons dans la pose du poêle relevant de la responsabilité des acquéreurs et ils précisent en ce qui concerne la trémie d’escalier que les vendeurs ont fait part au moment de l’acquisition de leur volonté de changer l’escalier desservant le premier étage et qu’en tout état de cause, il ne présente aucune malfaçon.

Par actes des 11, 19, 27 décembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/41, Monsieur [I] [Y] et Madame [L] [Y] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ATOUTBOIS AQUITAINE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LES ECO-ISOLATEURS PRO et Monsieur [C] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société LES ECO-ISOLATEURS devant la présente juridiction afin de voir joindre les instances et que l’expertise à intervenir, si elle était ordonnée, fonctionne à leur contradictoire.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les travaux d’isolation de la maison ainsi que la toiture de la partie extension ont été réalisés par les sociétés défenderesses, justifiant leur mise en cause ainsi que celle de leurs assureurs.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ATOUTBOIS AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ECO ISOLATEURS et la SAS EVO-ISOLATEURS ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, les demandeurs produisent au soutien de leur demande des devis, lesquels ne peuvent suffire à rapporter la preuve de l’existence des désordres qu’ils allèguent.

En conséquence, en l’absence de production d’un avis technique tel qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou un rapport d’expertise (privée et/ou d’assurance etc...), la demande d’expertise des époux [R] ne peut prospérer.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et l’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2 000 € au bénéfice des époux [Y].

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE Madame [N] [R] et Monsieur [J] [R] de leur demande d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE Madame [N] [R] et Monsieur [J] [R] à payer aux époux [Y] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

DIT que Madame [N] [R] et Monsieur [J] [R] supporteront la charge des entiers dépens ;

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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