Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 59350, 29 avr. 2025, RG 25/00021


Vérifier : TJ 59350, 29 avr. 2025, RG 25/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
25/00021
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6818ff38a1b3de5641dc1d86

Texte de la décision

5,661 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 25/00021 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCIT
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. MS LEFEVRE 3
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie CARREL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [L] [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Camille WATTIEZ, avocat au barreau de LILLE

Mme [G] [K] [Z] [R] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille WATTIEZ, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025

ORDONNANCE du 29 Avril 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par actes séparés délivrés à sa demande le 26 décembre 2024, la S.A.R.L. MS Lefevre 3 a fait assigner M. [L] [B] et Mme [G] [R] devant le juge des référés notamment aux fins de :
- constater un trouble manifestement illicite par le refus abusif de M. et Mme [V] à laisser pénétrer temporairement un géomètre-expert mandaté, sur leur fonds afin de finaliser l’état descriptif de division volumétrique avec le fonds voisin,
- ordonner à M. et Mme [V] d’autoriser l’accès à leur fonds à un géomètre-expert mandaté, pour finaliser la division volumétrique entre leur fonds et le fonds voisin lui appartenant, et ce, dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- juger que le juge des référés conservera sa compétence pour liquider l’astreinte le cas échéant,
- condamner M. et Mme [V] lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [V] aux entiers frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 21 janvier 2025. Elle a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la S.A.R.L. MS Lefevre 3, représentée, demander d’acter son désistement d’instance et de débouter les défendeurs de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Aux termes leurs écritures notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, M. et Mme [V], représentés, acceptent le désistement et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance

En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas requise cependant lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.

En l’espèce, le désistement est parfait.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’absence d’accord des parties sur les dépens, l’application de ces dispositions commande de condamner la S.A.R.L. MSLefevre 3 à les supporter.

La demanderesse supportera les dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge peut notamment condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procés à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le même article précise qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il convient de fixer à 1 000 euros le montant que la société demanderesse devra verser à M. et Mme [G] [V] au titre de leurs frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DÉCISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Constate le désistement d’instance de la S.A.R.L. MS Lefevre 3 à l’encontre de M. [L] [B] et Mme [G] [R];

Déclare ce désistement parfait ;

Condamne la S.A.R.L. MS Lefevre à verser à M. [L] [B] et Mme [G] [R] 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.A.R.L. MS Lefevre 3 aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.