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TJ 59350, 29 avr. 2025, RG 25/00417


Vérifier : TJ 59350, 29 avr. 2025, RG 25/00417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
25/00417
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6818ff39a1b3de5641dc1d97

Texte de la décision

13,592 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 25/00417 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGGJ
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

LA CONGREGATION DES SOEURS FRANCISCAINES MISSIONNAIRES DE NOTRE DAME
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julien GUIRAMAND, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDEURS :

S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 20]
non comparante

LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante

SDC [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, FONCIA HAUTS DE FRANCE.
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparant

SDC [Adresse 3], représenté par son syndic Madame [I] [K].
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparant

M. [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparant

Mme [L] [H] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante

Société EUGENIE LES [Localité 13]
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. PROJEX
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante

S.A.R.L. CABINET A 5 A ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante

M. [V] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025

ORDONNANCE du 29 Avril 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La Congrégation des sœurs franciscaines missionnaires de Notre Dame, propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 13], cadastré section KX n°[Cadastre 4], va faire réaliser des travaux de rénovation de l’immeuble pour lesquels un arrêté de non opposition à la déclaration préalable de travaux à été délivré par le maire de [Localité 13] le 2 octobre 2024.

Par actes séparés délivrés à sa demande les 26 février, 4, 5, 7 et 10 mars 2025, la Congrégation des sœurs franciscaines missionnaires de Notre Dame a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé la S.A.S. Qualiconsult, la Métropole européenne de Lille (MEL), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Foncia Hauts de France, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic bénévole, Mme [I] [K], M. [E] [Z], Mme [L] [H], la S.C.I. Eugénie les [Localité 13], la S.A.S. Projex, la S.A.R.L. Cabinet 5A Architectes, M. [V] [Y] notamment aux fins d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile

L’affaire a été appelée à l’audience le 1er avril 2025 où elle a été retenue.

La Congrégation des sœurs franciscaines missionnaires de Notre Dame, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la S.C.I. Eugénie les [Localité 13] formule les protestations et réserves d’usage et demande que les dépens soient réservés.

Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, la nature du projet comportant des travaux de rénovation rend vraisemblable la survenance d’incidences sur l’état des parcelles avoisinantes cadastrées, propriétés des défendeurs assignés et plusieurs entreprises vont participer à l’acte de construire.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse.

La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la Congrégation des sœurs franciscaines missionnaires de Notre Dame, il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

DÉCISION

Par ces motifs, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d'expert :

Monsieur [B] [O]
[Adresse 17]
[Localité 16],

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Fixe la mission de l’expert comme suit :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Précise que la mission de l’expert se poursuivra jusqu’à l’achèvement des travaux à l’issue desquels il remettre son rapport ;

Fixe à 5 000 euros (cinq mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la Congrégation des sœurs franciscaines missionnaires de Notre Dame à la régie de recettes et d’avances du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 10 juin 2025 ;

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au service du contrôle des expertises, [Adresse 5] ;

Précise que la mission de l’expert commis se poursuivra jusqu’à l’achèvement de l’ensemble des travaux réalisés par la Congrégation des sœurs franciscaines missionnaires de Notre Dame et qu’il déposera son rapport dans le délai d’un mois à compter de cet achèvement au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne la Congrégation des sœurs franciscaines missionnaires de Notre Dame aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

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