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TJ 59350, 5 mai 2025, RG 25/00967


Vérifier : TJ 59350, 5 mai 2025, RG 25/00967 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00967
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6818ff39a1b3de5641dc1d9b

Texte de la décision

13,362 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 05 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/00967 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQ6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [I]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Damien COUVREUR

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L] [S]

DEFENDEUR :
M. [V] [I]
Assisté de Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office
En présence de M. [O] [E], interprète en langue arabe


DÉROULEMENT DES DÉBATS

L’intéressé a décliné son identité et déclare : “J’ai des problèmes au bled. Oui, j’ai refusé d’embarquer. Je refuserai d’embarquer à nouveau. C’est une souffrance pour moi à chaque fois, on me fait prendre l’avion et revenir.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève le moyen suivant : - Absence d’obstruction véritable d’embarquement, suite à deux vols précédents suivis d’un refus par les autorité algériennes ; - Absence de relance des autorités algériennes par la Préfecture ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai besoin de mon passeport. J’ai déjà donné mes empreintes en Espagne pour pouvoir entreprendre les démarches de régularisation là bas. Je n’ai rien compris à ce qui a été fait. Je suis en Europe depuis le 5 mars 2023. Je suis venu ici pour travailler, je n’ai aucun problème avec la justice ou la police en Algérie.”

DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE x REJET o ASSIGNATION A RÉSID.

Le greffier Le magistrat délégué

Damien COUVREUR Amaria TLEMSANI

COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/00967 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQ6

ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier lors de l’audience, et de Maud BENOIT, greffier lors du délibéré ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 22/02/2025 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 21/03/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 21/04/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;

Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 04/05/2025 reçue et enregistrée le 04/05/2025 à 07h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [S], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [V] [I]
né le 01 Mars 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office
En présence de M. [O] [E], interprète en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 20 février 2025, notifiée le même jour à 18 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [I], né le 1er mars 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 22 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision rendue le 21 mars 2025, le même magistrat a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [I] pour une durée maximale de trente jours.

Le 30 mars 2025, la demande de mise en liberté de l’intéressé a été rejetée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, décision confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 1er avril 2025.

Par décision rendue le 21avril 2025, le même magistrat a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [I] pour une durée exceptionnelle de 15 jours.

Par requête en date du 4 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 07h58, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure en visant notamment l’obstruction à la mesure d’éloignement de l’intéressé.

Le conseil de Monsieur [V] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention considérant que les diligences sont insuffisantes.

Monsieur [V] [I] indique qu’il souhaite être libéré et qu’il est venu en France pour travailler. Il dit avoir été reconduit à deux reprises en vain, raison pour laquelle il a refusé d’embarquer le 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens soulevés et sur la requête préfectorale

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
 
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”

Par ailleurs, il résulte de l’article L 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessairement à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [V] [I] soutient notamment que les diligences de l’administration sont insuffisantes au vu du dossier très particulier de l’intéressé qui a été reconduit sans succès en Algérie à deux reprises.
En effet, il est établi que l’intéressé est en possession d’un passeport algérien valide et que l’autorité administrative a organisé, par deux fois, des vols lui permettant d’être reconduit dans son pays d’origine sans succès. Une demande de vol a donc , à nouveau, été adressée au Pôle Central Eloignement et un vol était prévu le 22 avril 2025 or l’intéressé a refusé de prendre ce vol au motif de l’échec des deux premières reconduites.
Par ailleurs, il convient de préciser, conformément aux éléments communiqués par l’autorité préfectorale, qu’aucun laisser-passer n’a été délivré ni même sollicité auprès des autorités algériennes, un simple courrier d’information ayant été adressé au consul d’Algérie le 1er avril 2025.
Il ressort de ces éléments que l’administration n’a a pas effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [V] [I] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention en ce que il est établi que les autorités algériennes refusent désormais la réadmission de leurs ressortissants sur la base d’un passeport en cours de validité, comme le démontre les deux refus opposés à monsieur [I] [V]. Par conséquent, en omettant de solliciter un laisser-passer auprès des autorités algériennes et en multipliant les tentatives vaines d’éloignement, on ne peut valablement considérer que les diligences nécessaires ont été effectuées.
Au surplus, même si l’intéressé a refusé de monter à bord de l’avion qui avait été réservé le 22 avril 2025, ce refus ne peut caractériser une obstruction au sens de l’article L 742-5 du CESEDA compte tenu des deux précédents échecs, Monsieur [V] [I] ayant été reconduit, en vain, à deux reprises, les autorités algériennes ayant refusé sa réadmission.

Au surplus, le dossier de Monsieur [V] [I] ne comporte aucun signalement FAED de sorte que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Par conséquent, le moyen soulevé tiré de l’absence de diligences sera favorablement accueilli et et il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [V] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à [Localité 5], le 05 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00967 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQ6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Mai 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 05.05.25 Par visio le 05.05.25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 05.05.25


RÉCÉPISSÉ

M. [V] [I]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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