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TJ 59350, 3 mai 2025, RG 25/00943


Vérifier : TJ 59350, 3 mai 2025, RG 25/00943 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2025
Numéro
25/00943
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6818ff39a1b3de5641dc1da7

Texte de la décision

9,513 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 03 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/00943 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQPH - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [E]

MAGISTRAT : Astrid GRANOUX

GREFFIER : Virginie DECROUILLE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET

DEFENDEUR :
M. [K] [E]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office
En présence de M [R] [W], interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : confirme son identité

le juge reprend la procédure et explique l’objet de l’audience de ce jour.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
deuxième prolongation autorités néerlandaises saisies - elles sont d’accord - vol prévu le 07.05.25

L’avocat soulève les moyens suivants : je vous donne ce jour un contrat de location et un livret de famille
depuis le 16.04 il pouvait repartir
délai de prévenance de 5 jours;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Virginie DECROUILLE Astrid GRANOUX

COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00943 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQPH

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Astrid GRANOUX, Première vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 07/04/2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 02/05/2025 reçue et enregistrée le 02/05/2025 à 10h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [K] [E]
né le 15 Janvier 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eric KUCHCINSKI , avocat commis d’office,
en présence de M [R] [W], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 4 avril 2025 notifiée le même jour à 11H35, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 7 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la our d’appel de DOUAI le 9 avril 2025.

Par requête en date du 2 mai 2025, reçue au greffe le même journ l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil du préfet soutient sa requête.
Le conseil de M. [K] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention, indiquant que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes dès lors que l’arrêté de transfert vers les Pays-Bas a été pris le 16 avril 2025.

M. [K] [E] a été entendu en ses observations. Il ne signale pas d’incidents en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies de la situation de M. [K] [E] dès le placement en rétention le 5 avril 2025. Les démarches ont été effectuées pour permettre la reprise en charge de l’intéressé par les autorités néerlandaises responsables de sa demande d’asile. Un arrêté de transfert a été pris le 16 avril 2025. Un vol est prévu le 7 mai 2025,ce qui permet de retenir que les diligences de l’administration sont suffisantes à cet égard.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de M. [K] [E] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [K] [E] pour une durée de trente jours.

Fait à [Localité 5], le 03 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00943 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQPH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mai 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [K] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE

par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT

par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [K] [E]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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