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TJ 69123, 5 mai 2025, RG 25/01617


Vérifier : TJ 69123, 5 mai 2025, RG 25/01617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/01617
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68190062a1b3de5641dc1f95

Texte de la décision

5,160 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC

N°RG - JLD hospitalisation
M. [U] [X] [A] né le 10/11/1992

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
(1ère demande)
MAINLEVEE

rendue le 5 mai 2025 à

Par, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient ;

Vu l’ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant ordonné la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement en date du 2 mai 2025 à 17h15 ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise le 5 mai 2025 à 10h39 par le Dr [O] [L]-[T], considérant que l'état du patient, M. [U] [X] [A] , nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 2 mai 2025 à 19h59 ;

Vu l’impossibilité de délivrer des informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 5 mai 2025, enregistrée le même jour à 11h02, aux fins de maintien de la mesure,

Vu l'avis du Ministère public ;

Vu la demande d’audition du patient ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).

En l’espèce, les pièces produites au soutien de sa requête par le CH Le Vinatier permettent de constater que suite à la décision du juge ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement le 02/05/2025 à 17h15, une nouvelle mesure a été prise le même jour à 19h59 sans qu’il ne soit fait mention dans la requête de la mainlevée de la mesure par le juge et sans justification de la survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient justifiant la reprise d’une mesure d’isolement

Au contraire, la demande présentée par la CH est incohérente puisqu’elle évoque un second renouvellement de la mesure, au-delà de 168 heures;

Il convient donc de rappeler qu’il résulte des dispositions légales en vigueur qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.

Il apparait que, non seulement la décision médicale de reprise de la mesure d’isolement prise par le Dr [P] [G] le 02/05/2025 à 19h59 ne mentionne pas la prise en compte la mainlevée ordonnée par le juge le même jour à 17h15 ni les éléments nouveaux justifiant la reprise d’une mesure d’isolement, mais en outre la synthèse des évlautions médicales fait état d’une clinique inchangée et renvoit aux jours précédents;

En outre, il apparait que la mesure d’isolement de M. [U] [X] [A] n’a fait l’objet d’aucune décision de renouvellement entre 7h59 et 10h15 le 3 mai 2025, ni entre 22h15 et 23h31 le 4 mai 2025, soit pendant plus de trois heures, sans qu’il ne soit fait mention d’une quelconque interruption de la mesure;

Il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions légales en vigueur qu’une telle mesure nécessite une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [A] [U] [X] sans qu’il soit besoi de procéder à l’audition du patient

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [A] [U] [X];

LE JUGE
Suzanne BELLOC

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à M. [A] [U] [X] le 5 mai 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 5 mai 2025,
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 5 mai 2025,
Le Greffier,

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