TJ 69123, 5 mai 2025, RG 25/01664
Vérifier : TJ 69123, 5 mai 2025, RG 25/01664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/01664 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WRV
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 mai 2025 à Heures,
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 02 mai 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [Z] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 03 mai 2025 à 16h25 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1665;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04 Mai 2025 reçue et enregistrée le 04 Mai 2025 à 14h34 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01664 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WRV;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [N]
né le 05 Novembre 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil, Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [N] été entenduen ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01664 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WRV et RG 25/1665, sous le numéro RG unique N° RG 25/01664 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WRV ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durér de 36 mois a été notifiée à [Z] [N] le 10 février 2024 ;
Attendu que par décision en date du 02 mai 2025 notifiée le 02 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 04 Mai 2025 , reçue le 04 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que par conclusion déposée le 05 mai 2025 et soulevée in limine litis le conseil de [Z] [N] a contesté la régularité du placement en rétention, faisant valoir que la procédure transmise par la préfecture ne contient aucun procès verbal de notification de placement en garde à vue, ce qui ne permet pas à la juridiction de s’assurer que les dispositions de l’article 63-3 du code de procédure pénale ont été respectées, qu’il s’agit d’une violation des droits fondementaux de l’intéressé lui faisant nécessairement grief ;
Attendu que les services de la Préfecture du Rhône ont déclaré à l’audience se désister de l’instance, que ce désistement n’a pas été accepté par la défense;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste;
Qu’en l’espèce le désistement est intervenu postérieurement à la saisine de monsieur [Z] [N] lequel, par requête en date du 03 mai 2025, reçue le 03 mai 2025 à 16 h25, a saisi la juridiction aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
Qu’il s’agit d’une défense régulière et au fond rendant l’acceptation du désistement nécessaire;
Attendu qu’en application de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime;
Qu’en l’espèce en l’absence de procès-verbal de placement en garde à vue de monsieur [Z] [N], les conditions de la notification de ses droits, de l’information du motif de son placement à garde à vue, sont méconnus; que ces manquement font nécessairement griefs aux droits de l’intéressé;
Qu’il convient dès lors de constater que la non acceptation du désistement est fondé sur un motif légitime;
Attendu qu'en application de l'article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités susbtancielle, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celel-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger;
Attendu que le conseil de [Z] [N] soulève l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention adminsitrative à raison de l’illégalité du placement en garde à vue fondée sur l’article 63-3 du code de procédure pénale, puisqu’il n’est justifié d’aucune notification de placement en garde à vue de l’intéressé;
que la garde à vue est une mesure de police judiciaire, privative de liberté, s’exerçant sous le contrôle de l’autorité judiciaire;
qu’au titre de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de cette mesure par un officier de policie judiciaire ou un agent de police judiciaire sous son contôle dans une langue qu’elle comprend, ainsi que de la durée de la mesure et de ses éventuelles prolongations, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnées aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifant son placement en garde à vue et du fait qu’elle bénéfice de différents droits,
Que cette notification des droits doit être immédiate et effective;
Que son absence fait nécessairement griefs aux droits de l’intéressé et ne permet pas au juge d’exercer son contrôle sur les conditions préalables au placement en rétention;
Qu’il s’ensuit que la procédure est irrégulière, qu’elle doit être annulée et le placement en rétention de l’intéressé doit être levé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01664 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WRV et 25/1665, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01664 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WRV ;
DECLARONS recevable la requête de [Z] [N] ;
CONSTATONS la non acceptation du désistement présenté par la préfecture;
CONSTATONS le motif légitme de cette non acceptation;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Z] [N] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Z] [N] ;
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Z] [N] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [N] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.