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TJ 75056, 5 mai 2025, RG 24/11510


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Date
05/05/2025
Numéro
24/11510
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
681902bea1b3de5641dc24c0

Texte de la décision

4,443 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Le : 05/05/25

Copie conforme délivrée
à : DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/11510 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ULC

N° MINUTE : 15

JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025

DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Par assignation du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [Z] [S], portant sur 21 801,50 €, avec intérêts au taux nominal de 1,89 % l’an à compter du 28 août 2023, dont une indemnité de résiliation de 1600 €, avec capitalisation des intérêts et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’offre préalable de crédit a été conclue le 21 juillet 2022, par M. [S], qui portait sur la somme de 20 000 €, remboursable en 96 mensualités consécutives de 496,87 € au taux nominal de 1,89 % l’an.
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/11510 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ULC

L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 201,59 € d’échéances impayées et 20 000 € de capital restant dû.

Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1600 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n'est pas le cas en l’espèce, compte tenu de ce que le débiteur a seulement payé six mensualités, après avoir bénéficié d’un taux d’intérêt avantageux de 1,89 % l’an. Cette indemnité est pleinement justifiée.

M. [S] est condamné à payer 21 801,50 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 20 000 €, conclu le 21 juillet 2022, outre intérêts au taux nominal de 1,89 % l’an, à compter du 10 décembre 2024, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.

En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [S] à payer 21 801,50 € à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 20 000 €, conclu le 21 juillet 2022, avec intérêts au taux de 1,89 % l’an à compter du 10 décembre 2024, sans capitalisation des intérêts ;

Condamne M. [S] à payer 500 € à la société Franfinance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Fait et jugé à [Localité 3] le 05 mai 2025

le greffier le Président

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