TJ 75056, 5 mai 2025, RG 24/03181
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Antoine MARGER
Me Jean rigobert TSIKA-KAYA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Marine DEPOIX
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03181 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CFJ
N° MINUTE : 3 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDEURS
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [D] [W] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #128
S.A.R.L. MINERVA CONTROLE TECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0463
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03181 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CFJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 mai 2022, M. [Y] [U] et Mme [C] [M] ont acquis auprès de Monsieur [F] [D] [W] [E] un véhicule de marque DACIA, Lodgy 1.2 TCE immatriculé [Immatriculation 4], affichant 135 343 kilomètres au compteur, pour un prix de 5 500 euros.
Le 11 juillet 2022 le moteur du véhicule est tombé en panne. Le coût des réparations a été estimé à la somme de 6 9847,64 euros par le garage RENAULT.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, M. [Y] [U] et Mme [C] [M] ont assigné M. [F] [O] [W] [E] et la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE SARL devant le tribunal judiciaire de Paris (pole civil de proximité) afin d’obtenir :
la résolution de la vente pour vice cachéla condamnation in solidum de M. [W] [E] et la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE SARL à leur verser la somme de 5 500 euros à titre de restitution,la condamnation M. [W] [E] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant signification de la décision à venir récupérer le véhicule, la condamnation in solidum de M. [W] [E] et la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE SARL à leur verser la somme de 592.92 euros au titre de leur préjudice matériel.
A titre subsidiaire, sollicitent que soit ordonnée une expertise du véhicule.
En tout état de cause, ils demandent la condamnation in solidum de M. [F] [D] [W] [E] et de la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE SARL à leur verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et à s’acquitter des dépens.
Lors de l’audience du 5 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [Y] [U] et Mme [C] [M], représentés par leur conseil, se désistent de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE SARL et maintiennent l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre de M. [W] [E].
La société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE SARL a accepté le désistement.
M. [F] [D] [W] [E], représenté par son conseil, dépose des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il demande :
A titre principal, le débouté de l’ensemble des demandes formées par les requérants,A titre subsidiaire, de désigner un expert, En tout état de cause, la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat de vente en raison de l’existence d’un vice caché
L’article 1642 du code civil prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Toutefois, selon les articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, il est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est tenu de ces vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue. L’acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou la conserver moyennant une réduction du prix.
En l’espèce, l’expertise amiable à laquelle ont fait procéder les demandeurs le 5 décembre 2022 et à laquelle le défendeur a été dûment convoqué relève que le véhicule qu’ils ont acheté auprès de M. [F] [D] [W] [E] le 24 mai 2022 est affecté de multiples désordres, notamment s’agissant de son moteur dont l’usure fortement avancée ne peut être expliquée par le kilométrage «d’à peine 135 000 », qu’elle est, en réalité, liée à un désordre « interne » ne pouvant donc être visible par les acquéreurs au moment de l’achat bien qu’il soit connu des professionnels et qu’en outre, plusieurs indices, tels que le remplacement des bougies environ 4 mois avant la vente, laissent supposer que le vendeur, lui, avait connaissance des désordres antérieurs.
La voiture est donc bien affectée d’un défaut antérieur à la vente qui n’est pas en lien avec l’usure normale du véhicule. Le défendeur ne saurait se prévaloir d’un contrôle technique qui n’en a pas fait mention, alors que les points de vérification du contrôle ne concernent pas le moteur mais bien, selon les explications du défendeur lui-même, sur le châssis, les suspensions, les essieux, la direction, le freinage etc.
Par ailleurs, il résulte de l’expertise que ce défaut était bel et bien indécelable par les acquéreurs au moment de la vente et que celui-ci ne permet plus à la voiture de fonctionner, ce qui la rend impropre à son usage.
La circonstance que M. [W] [E] est un particulier n’a pas d’incidence sur l’existence du vice caché et sur la garantie à laquelle il est ainsi tenu.
Ainsi, les requérants sont bien fondés à mettre à exercer une action rédhibitoire sur le fondement de l’article 1644 du code civil susmentionné et à demander la résolution de la vente, qui sera ordonnée, ainsi que la restitution du prix moyennant la restitution du véhicule.
Il n’est pas contesté qu’ils ont acquis le véhicule moyennant la somme de 5 500 euros que M. [W] [E] sera ainsi condamné à leur rembourser.
Toutefois, ce même article 1644 du code civil prévoit qu’il incombe à l’autre partie de restituer l’objet de la vente. Les demandeurs ne justifient donc pas leur demande de condamnation sous astreinte de M. [F] [D] [W] [E] à venir le récupérer et ils en seront ainsi déboutés.
Au contraire, il sera dit que M. [Y] [U] et Mme [C] [M] seront tenus de restituer le véhicule à M. [F] [D] [W] [E] au plus tard, le jour du remboursement du prix de vente.
Sur la demande de remboursement des frais engagées par les acquéreurs
En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’obligation n’a pas été exécutée ou mal exécutée peut toujours demander l’allocation de dommages et intérêt auquel le débiteur, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, pourra être condamné.
En l’espèce, M. [Y] [U] et Mme [C] [M] sollicitent l’allocation d’une somme de 592,92 euros au titre du remboursement des frais de dépannage et de diagnostic du véhicule qu’ils ont du engager. Toutefois, ils ne présentent pas de facture acquittée, les pièces numéro 12 et 13 mentionnées au bordereau de communication de pièces n’étant pas jointes à leur dossier de plaidoirie.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [D] [W] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser aux requérants la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente intervenu le 24 mai 2022 entre M. [F] [D] [W] [E] d’une part et M. [Y] [U] et Mme [C] [M] d’autre part, portant sur le véhicule de marque DACIA, modèle Lodgy, 1.2 TCE immatriculé [Immatriculation 4], en raison de l’existence d’un vice caché,
CONDAMNE, en conséquence M. [F] [D] [W] [E] à verser à M. [Y] [U] et Mme [C] [M] la somme de 5 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
DIT que M. [Y] [U] et Mme [C] [M] sont tenus de restituer le véhicule à M. [F] [D] [W] [E] au plus tard, le jour du remboursement du prix de vente,
DEBOUTE M. [Y] [U] et Mme [C] [M] de leur demande de condamnation de M. [F] [D] [W] [E] à venir récupérer le véhicule sous astreinte,
DEBOUTE M. [Y] [U] et Mme [C] [M] de leur demande de condamnation de de M. [F] [D] [W] [E] à leur verser la somme de 592.92 euros au titre du préjudice matériel subi,
CONDAMNE M. [F] [D] [W] [E] à verser à M. [Y] [U] et Mme [C] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [D] [W] [E] aux entiers dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé le jour, mois et an susdit par le président et le greffier susnommés et mis à disposition du greffe.
La greffière La présidente
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