TJ 75056, 28 avr. 2025, RG 25/03331
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 25/03331
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
PLL
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 28 Avril 2025
DEMANDEURS
Madame [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ET
Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Juliette NATTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0084
DÉFENDEURS
S.A. PACIFICA
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
MGEN
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Décision du 28 Avril 2025
19ème chambre civile
N° RG 25/03331
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE LUONG, Premier Vice-Président
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors de la mise à disposition.
JUGEMENT
Réputée contradictoire
Premier ressort
Nous, Président,
Vu le jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (19ème chambre civile) à la demande de Madame [J] [H] et Monsieur [E] [B] ;
Vu la requête en omission de statuer notifiée par RPVA le 18 mars 2025 pour l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions qui affectent le jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune, qu’il peut aussi se saisir d’office, qu’il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées et que, toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties;
Aux termes de l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’Agent Judiciaire de l’Etat avait demandé au tribunal de le recevoir en son intervention volontaire et de condamner Madame [H] à lui payer la somme de 708,83 € en remboursement du trop-perçu au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, de condamner La compagnie PACIFICA à lui verser les sommes suivantes avancées au titre de l’accident de Madame [H] :
- 831,18 € au titre du remboursement de la rémunération pendant la période d’interruption ;
- 542,08 € au titre du remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue pendant la période de son indisponibilité ;
Il avait demandé d’ordonner que l’ensemble de ces condamnations soient augmentées du taux d’intérêt légal à compter de la notification de ses conclusions, et la condamnation de la société PACIFICA au paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est établi que la société PACIFICA ne s’était pas opposée aux demandes de condamnation formulées par l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre du remboursement des charges patronales et de la rémunération.
En conséquence, il convient de compléter le jugement rendu le 11 mars 2025 et d’ajouter à son dispositif les condamnations suivantes :
- Condamner la compagnie PACIFICA à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 :
831,18 € au titre du remboursement de la rémunération pendant la période d’interruption ; 542,08 € au titre du remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue pendant la période de son indisponibilité ;
Il est également équitable de condamner la compagnie PACIFICA à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le dispositif du jugement rendu le 11 mars 2025 (RG 22/01409) doit être complété comme suit :
CONDAMNE la compagnie PACIFICA à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 :
831,18 € au titre du remboursement de la rémunération pendant la période d’interruption ; 542,08 € au titre du remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue pendant la période de son indisponibilité ;
CONDAMNE la compagnie PACIFICA à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute rendue le 11 mars 2025, portant le numéro RG 22/01409 ainsi que des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 28 Avril 2025 ;
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG
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