TJ 75056, 5 mai 2025, RG 24/03738
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/03738 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IPF
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5] (SUISSE)
S.A. RICHOLD, représentée par Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6] (SUISSE)
Représentés par Me Karine BOURDIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0511
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS
Vu l'acte introductif d'instance du 7 mars 2024 délivré par M. [G] [E] et la société Richold à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat.
Vu les conclusions d'incident de l'Agent judiciaire de l'Etat, demandeur à l'incident, notifiées en leur dernier état le 24 février 2025, aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction ;
Vu les conclusions de réplique à l'incident de M. [G] [E] et de la SA Richold, notifiées en leur dernier état le 19 février 2025 ;
Vu l'avis du ministère public notifié par RPVA le 19 mars 2025, aux termes duquel ce dernier n'est pas opposé au prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la fin de l'information judiciaire ;
Il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été examiné à l'audience du 24 mars 2025 et mis en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIVATION
Sur le sursis à statuer
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Aux termes de l'article 789 du même code, il appartient au juge de la mise en état d'apprécier souverainement l'opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'évènement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer.
En l'espèce, les demandeurs au fond font grief à l'instruction d'être toujours en cours 8 années après l'agression subie par M. [G] [E] le 13 mars 2017 et entendent à ce titre obtenir réparation d'un préjudice fondé sur le dysfonctionnement du service public de la justice.
Dans ses dernières conclusions, l'Agent judiciaire de l'Etat réplique ne pas pouvoir en l'état accéder au dossier pénal, protégé par le secret de l'instruction prévu par l'article 11 du code de procédure pénale, et être par conséquent dans l'incapacité de faire valoir ses moyens de défense, notamment de vérifier si, après l'avis de fin d'information rendu le 14 septembre 2021, les parties ont ou non formulé des demandes d'actes ou des requêtes en nullité.
L'assignation visant à engager la responsabilité de l'Etat du fait d'une durée excessive de l'instruction, une bonne administration de la justice impose d'attendre le terme de celle-ci afin que le tribunal puisse apprécier sa conduite dans son ensemble et que les parties soient à même de faire valoir leurs observations sans obstacle opposé par le secret de l'instruction. En effet, l'Agent judiciaire de l'Etat, non partie à l'instruction, n'est en l'état pas fondé à en connaître conformément aux dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale et son information dépend des pièces que les demandeurs estiment de leur intérêt de communiquer au soutien de leur action en responsabilité de l'Etat.
Aussi, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et du respect de l'égalité des armes entre les parties, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'instruction actuellement en cours à la suite de l'agression subie par M. [G] [E] le 13 mars 2017.
Sur les dépens
Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
PRONONÇONS le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de l'issue de la procédure d'instruction actuellement en cours à la suite de l'agression subie par M. [G] [E] le 13 mars 2017;
DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience dématérialisée de mise en état du 15 septembre 2025 à 14h00, à laquelle il devra être justifié de l'état d'avancement de la procédure à raison de laquelle le sursis a été prononcé ;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 05 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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