TJ 75056, 5 mai 2025, RG 24/11528
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le : 05/05/25
Copie conforme délivrée
à : DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/11528 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UPT
N° MINUTE : 16
JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/11528 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UPT
Par assignation du 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, venant aux droits de la Société Générale, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [G] [S], portant sur 12 861,39 €, au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, avec capitalisation des intérêts et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article R 312-35 du même code précise : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. »
Le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] a fait l’objet d’un contrat le 23 mars 2021, avec M. [S], et la banque verse aux débats les relevés de compte depuis le 9 avril 2021 (solde débiteur) redevenu créditeur le 7 septembre 2021, puis le 30 mars 2022.
L'historique du compte indique un solde à nouveau créditeur, après plusieurs emprunts, puis constamment débiteur, du 8 décembre 2022 au 3 mars 2023, avec la perception de frais par la banque, à partir du 31 janvier 2023. Il reste un solde débiteur de 12 861,39 €, le 3 mars 2023, que M. [S] doit à la banque, avec intérêts au taux légal, à compter du 27 novembre 2024, date de l'assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [S] à payer 12 861,39€ à la société Franfinance, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal, à compter du 27 novembre 2024, sans capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [S] à payer 200 € à la société Franfinance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à Paris le 05 mai 2025
le greffier le Président
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