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TJ 75056, 5 mai 2025, RG 24/03366


Vérifier : TJ 75056, 5 mai 2025, RG 24/03366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/03366
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
681902c5a1b3de5641dc25ab

Texte de la décision

11,606 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Marine DEPOIX

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître BEREST Justin

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/03366 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D7S

N° MINUTE : 1 JTJ

JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025

DEMANDERESSE
Madame [Y] [V] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673

DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître BEREST Justin, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0538

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 05 mai 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03366 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D7S

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [V] épouse [S] est titulaire d'un compte bancaire auprès de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] n°[XXXXXXXXXX01] d'une carte bancaire rattachée au compte.

Le 9 juin 2023, Madame [Y] [V] épouse [S] a reçu un courrier électronique provenant de la « BANQUE POPULAIRE » lui demandant de sécuriser son « SECUR’PASS ». Elle a suivi les instructions contenues dans le mail et suivi le lien afin d’opérer les mises à jour demander.

Dans ce contexte, elle a constaté un virement frauduleux à partir de son compte courant en date du 12 juin 2023. Elle a déposé une main courante le même jour et sollicité de sa banque le remboursement de cette somme, ce que l’organisme bancaire a refusé le 11 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, Madame [Y] [V] épouse [S] ont fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS devant le tribunal judiciaire de Paris chambre de proximité, aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer 9000 euros au titre du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de son préjudice moral, 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mars 2025.

A l'audience, Madame [Y] [V] épouse [S], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et réitéré le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] a été représentée par son conseil à l'audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement. Elle a demandé le rejet des prétentions de Madame [Y] [V] épouse [S] et sa condamnation à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la banque

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article L133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

L'article L133-16 du même code prévoit que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

En vertu de l'article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Cependant, l'article L133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17. Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s'exonérer du remboursement du montant de l'opération non autorisée que s'il parvient à démontrer l'agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.

Il résulte de l'article L133-23 dudit code que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

Ainsi la négligence grave du payeur ne saurait être déduite de la seule utilisation de son instrument de paiement. En revanche, elle peut être déduite de son comportement à l'occasion d'une telle utilisation et des circonstances de l'espèce.

En application de l'article L133-23 du code monétaire et financier, il incombe à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Il est admis que le client est responsable de l’utilisation, de la conservation et de la confidentialité de ses codes d’activation ou de sa clé digitale et fait preuve de négligence grave en les transmettant à un tiers inconnu (CA Paris, 8 juin 2023, n°21.18644). En outre, il est admis qu’un client est négligent lorsqu’il répond, sans vérification complémentaire préalable, à une adresse courriel ne faisant pas mention du nom exact de la banque ou contenant des informations contradictoires ou incohérentes (CA Metz, 6ème ch., 7 juillet 2022, n°21.01492). De même, se montre négligent un client qui reçoit un SMS l’informant de l’enrôlement d’un nouvel appareil et d’un nouveau système de sécurité prévoyant un délai de mise en place de sept jours et manque de se manifester sans tarder auprès de sa banque alors qu’il n’est pas à l’origine de ces demandes (CA Versailles, Civ. 16, 23 mai 2024, n°23.05084).

En l'espèce, il est établi par les pièces versées que Madame [Y] [V] épouse [S] a contesté dès le 12 juin 2023 le virement en ligne du même jour d’un montant de 9000 euros.

Cependant, Madame [Y] [V] épouse [S] admet dans sa main courante du 12 juin 2023 avoir « cliqué sur le lien » à réception du courrier électronique frauduleux du 9 juin 2023. Or, ce courrier électronique ne faisait pas mention du nom exact de la banque dont elle est cliente, à savoir la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4], mais uniquement de celle de « BANQUE POPULAIRE ». L’adresse électronique ne contenait pas non plus l’identité de sa conseillère bancaire mais uniquement le terme générique de « conseiller », alors que la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] indique dans sa main courante avoir rencontré sa conseillère bancaire dédiée peu avant.

Dans ces conditions, la demanderesse ajoute dans sa main courante qu’« il m’a été demandé mon identifiant et mon mot de passe donc je les ai rentré ». C’est ainsi que la synthèse des logins enregistrés sur le compte, produite par la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4], montre que Madame [Y] [V] épouse [S] a reçu le 9 juin 2023 un SMS contenant un mot de passe temporaire afin d’authentification dans le cadre de l’enrôlement d’un nouveau téléphone, lequel a effectivement été enrôlé au moyen du numéro de téléphone de Madame [Y] [V] épouse [S] le même jour, et donc nécessairement par elle.

Enfin, toujours dans sa main courante, Madame [Y] [V] épouse [S] expose en dernier lieu qu’elle a « reçu un message (SMS) m’informant que mon SECUR’PASS serait effectif dans 72h » (soit le 12 juin 2023). Or, elle n’a pas questionné la référence dans ce SMS de sa banque à son SECUR’PASS alors que le courrier électronique frauduleux n’y faisait pas référence mais ne concernait que le prétendu blocage de sa carte pour des achats sur Internet. La demanderesse n’a pas non plus pris attache avec son agence bancaire ni avec le service client de sa banque pendant le délai de 72 heures de carence avant la mise en place du service, ceci bien que le SMS précise qu’en « cas de doute, contactez votre agence ».

Madame [Y] [V] épouse [S] échoue en conséquence à démontrer une déficience de la banque dans la prise en charge de l’opération authentifiée, enregistrée et comptabilisée. Elle a au contraire commis une négligence grave dans la préservation de la sécurité de son dispositif de sécurité personnalisé, ce qui exonère la banque de son obligation de remboursement. La demande de Madame [Y] [V] épouse [S] en paiement de la somme de 9000 euros sera donc rejetée, de même que celle subséquente en dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Madame [Y] [V] épouse [S], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il sera alloué à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes de Madame [Y] [V] épouse [S] ;

CONDAMNE Madame [Y] [V] épouse [S] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [Y] [V] épouse [S] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

La greffiere, Le président.

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