TJ 75056, 5 mai 2025, RG 24/05167
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le : 05/05/25
Copie conforme délivrée
à : KSB
Copie exécutoire délivrée
à : Me ORLOWSKA
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05167 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55Q7
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndic -
représentée par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1796
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LA SOCIETE KSB INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05167 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55Q7
Par acte d’huissier du 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé : [Adresse 3] à Paris 5ème, a assigné la SARL KSB Invest, devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir sa condamnation au paiement de 2272,44 € au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, 446,80 € de frais, 3000 € à titre de dommages et intérêts, 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et leur condamnation aux dépens.
MOTIFS
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie que la société KSB Invest est propriétaire du lot n° 2 de l’immeuble en copropriété situé : [Adresse 5] et qu’elle n’a pas réglé les charges lui incombant, dont l’appel provisionnel du 3ème trimestre 2024.
Il résulte notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 9 mai 2023, 3 octobre 2023 et 16 mai 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de la société KSB Invest, après déduction des frais comptabilisés, qu’elle doit la somme de 2272,44 € au syndicat des copropriétaires, de charges de copropriété impayées le 1er juillet 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, date de la mise en demeure, ainsi que 200 € de frais strictement nécessaires (frais de mise en demeure du 26 janvier 2024).
En revanche il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société KSB Invest à payer 2272,44 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], au titre des charges de copropriété impayées le 1er juillet 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 ;
Condamne la société KSB Invest à payer 200 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], de frais strictement nécessaires ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société KSB Invest à payer 900 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société KSB Invest au paiement des dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 6] le 05 mai 2025
le greffier le Président
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