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TJ 75056, 5 mai 2025, RG 24/09004


Vérifier : TJ 75056, 5 mai 2025, RG 24/09004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/09004
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
681902c7a1b3de5641dc25df

Texte de la décision

7,570 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le : 05/05/2025

Copie conforme délivrée
à : Défendeur(s)

Copie exécutoire délivrée
à : Avocat

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/09004 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55VM

N° MINUTE : 9

JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025

DEMANDEUR
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578

DÉFENDERESSE
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 05 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/09004 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55VM

Par assignation du 11 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Crédit Industriel et Commercial, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [D] [C], portant sur :
- 118,05 €, au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024,
- 11 416,38 €, au titre de l’utilisation du 29 janvier 2021 (projet [XXXXXXXXXX03]), du contrat de crédit renouvelable de 20 000 €, conclu le 18 novembre 2020, avec intérêts au taux de 4,95 % l’an à compter du 20 juin 2024,
- 2468,33 € au titre de l’utilisation du 22 décembre 2021 (projet [XXXXXXXXXX04]), du contrat de crédit renouvelable de 20 000 €, conclu le 18 novembre 2020, avec intérêts au taux de 4,95 % l’an à compter du 20 juin 2024, et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

1/ Sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] du 12 août 2020 ;
L’article R 312-35 du même code précise : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. »

Le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] a fait l’objet d’un contrat le 12 août 2020, avec Mme [C], et la banque verse aux débats les relevés de compte depuis le 2 janvier 2023. L'historique du compte indique un solde créditeur, puis débiteur à compter du 14 septembre 2023. Il reste un solde débiteur de 118,05 €, le 15 mai 2024, que Mme [C] doit à la banque, avec intérêts au taux légal, à compter du 11 septembre 2024, date de l'assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.

2/ Sur L’offre préalable de crédit renouvelable du 18 novembre 2020 ;
L’offre préalable de crédit renouvelable a été conclue le 18 novembre 2020, par Mme [C], qui portait sur 20 000 €.

Elle a procédé à deux utilisations, de 20 000 €, puis de 3200 € les 29 janvier et 22 décembre 2021, remboursables en 60 mensualités consécutives de 388,02 € au taux nominal de 4,75 % l’an, et en 60 mensualités consécutives de 62,08 € au taux nominal de 4,95 % l’an.

L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte (pièces n° 29 et 30), que le débiteur reste devoir 10 500,40 € (première utilisation) et 2272,90 € (deuxième utilisation).

Deux indemnités de résiliation de 8% sont sollicitées à hauteur de 810,47 € et 175,18 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; ces indemnités sont réduites à néant.
Mme [C] est condamnée à payer à la société Crédit Industriel et Commercial, les sommes de 10 500,40 € pour l’utilisation du 29 janvier 2021 et 2272,90 €, pour celle du 22 décembre 2021, au titre du solde du crédit renouvelable conclu le 18 novembre 2020, outre intérêts au taux de 4,95 % l’an, à compter du 11 septembre 2024, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.

En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [C] à payer 118,05 € à la société Crédit Industriel et Commercial, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal, à compter du 11 septembre 2024 ;

Condamne Mme [C] à payer 10 500,40 € à la société Crédit Industriel et Commercial, au titre de l’utilisation du 29 janvier 2021 du crédit renouvelable de 20 000 € (projet [XXXXXXXXXX03]), conclu le 18 novembre 2020, avec intérêts au taux de 4,95 % l’an à compter du 11 septembre 2024 ;

Condamne Mme [C] à payer 2272,90 € à la société Crédit Industriel et Commercial, au titre de l’utilisation du 22 décembre 2021 du crédit renouvelable de 20 000 € (projet [XXXXXXXXXX04]), conclu le 18 novembre 2020, avec intérêts au taux de 4,95 % l’an à compter du 11 septembre 2024 ;

Déboute la société Crédit Industriel et Commercial de ses autres demandes ;

Dit qu’il est équitable de laisser à la société Crédit Industriel et Commercial la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Fait et jugé à Paris le 05 mai 2025

le greffier le Président

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